Accord d'entreprise "Avenant 1 accord collectif entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé de la société KCS Dreux SAS" chez KNAUF AMF PLAFONDS ET SYSTEMES S.A.S (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KNAUF AMF PLAFONDS ET SYSTEMES S.A.S et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003220
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : KNAUF CEILING SOLUTIONS DREUX SAS
Etablissement : 72200857000037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" (2019-12-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-13

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif au Régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé de la société KCS DREUX SAS

Entre :

La société Knauf Ceiling Solutions DREUX SAS, dont le siège social est situé 9 rue des Livrandières ZI Nord – 28100 DREUX représentée par….., agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après, « la Société »

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur ….., Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur ……, Délégué Syndical,

D’autre part

Ci-après ensemble, « les Parties »

Préambule

Les Parties ont institué un régime de remboursement de frais de santé par un accord du 12 décembre 2019.

Les Parties se sont à nouveau réunies afin de formaliser les adaptations rendues nécessaires suite à la conclusion de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.

Il a été convenu ce qui suit.

  1. Modification de l’article 2.2 de l’accord du 12 décembre 2019

L’article 2.2. « Cas des salariés en suspension du contrat de travail » de l’accord du 12 décembre 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2.1. Cas de suspension indemnisés

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié, sauf si le contrat d’assurance prévoit un maintien des garanties à titre gratuit.

2.2.2. Cas de suspension non-indemnisés

Dans les cas de suspension non-indemnisées et conformément, notamment, aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :

  • Période de réserve militaire et policière : le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le paiement des cotisations. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur ;

  • Autres cas : dans les autres cas de suspension ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension des garanties du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture.

Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Au-delà de cette période, les salariés pourront demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié. »

  1. Modification de l’article 5 de l’accord du 12 décembre 2019

L’article 5. « Cotisations » de l’accord du 12 décembre 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 5,12% du plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 95%,

  • Part salariale : 5%.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord. »

  1. Dispositions finales

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023.

Les dispositions de l’accord collectif du 12 décembre 2019 non modifiées par le présent avenant restent applicables en l’état.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail (notamment sous la forme d’une version anonymisée) par le représentant légal de l’Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise signataires et non signataires de celui-ci.

En application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il fera en outre l'objet d'une mise en ligne sur l'Intranet pour être porté à la connaissance des salariés.

Fait à Dreux, le 13 janvier 2023

En 4 exemplaires

…….. ………….

Directeur Général Délégué Syndical CFE-CGC

Pour la société

……………..

Délégué Syndical FO

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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