Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION" chez SOFIMAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIMAE et les représentants des salariés le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121007308
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIMAE
Etablissement : 72201319000045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT DANS LE CADRE D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION

SOFIMAE

Entre :

- SOFIMAE dont le siège social est situé à 50/52, Avenue Paul Langevin- 91130 RIS-ORANGIS (N° SIRET : N° 722 013 190 00045) représenté par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

Et

- Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représenté par Madame XXXXXX et Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de représentants du personnel,

A été conclu l’accord suivant :

Préambule 

Dans le contexte de la réduction du temps de travail (dite « les 35 heures »), la société a signé un accord d’entreprise le 30 juin 2000, modifié par avenant en date du 20 avril 2018.

Force est de constater l’inadéquation des aménagements mis en place en 2000 dans le contexte économique actuel et le secteur concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise en 2021. Suite à des croissances externes et internes au groupe depuis 2018, une harmonisation de l’aménagement de la durée du travail doit également être effectuée.

Dans ce cadre, la Direction et les représentants des salariés de la Société SOFIMAE considèrent que l'organisation du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal de l’entreprise.

Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter les horaires de travail relatifs à la charge de travail et d'assurer une véritable flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise afin de maîtriser les coûts de production, selon le volume d'heures travaillées chaque semaine, qui correspond au plan de charge et aux délais imposés par les clients. En effet, des commandes prévues pour les clients doivent être organisées dans des délais restreints. La volonté de la Direction est de faire évoluer dans le cadre de l’aménagement du temps de travail cette organisation au sein des différents sites et services en vue de l’adapter à la structure économique et sociale de SOFIMAE et ce, afin de se conformer aux besoins de l’activité co-dépendante des clients.

Cette situation justifie le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations du plan de charge.

Il résulte d’une réflexion commune des représentants du personnel et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés pour l’activité réalisée conformément aux besoins des clients.

Aussi, au regard de cette réalité économique constatée au sein de SOFIMAE, la Direction a dénoncé l’accord d’entreprise de cet établissement distinct à savoir :

- L’accord relatif à la réduction du temps de travail dans le cadre de la Loi AUBRY 2 conclu le 30 juin 2000 et son avenant ;

Dans ce contexte, et soucieux de rechercher la solution d’aménagement du temps de travail la plus satisfaisante pour toutes les parties, une réflexion approfondie a été menée. En outre, cette dénonciation s’est traduite par les démarches suivantes :

- Jeudi 05 novembre 2020 : courrier d’information de dénonciation à l’Union Départementale de la CFDT, à la DIRECCTE de l’ESSONNE ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prudhommes ;

- Mardi 24 novembre 2020 : information auprès du Comité Social et Economique (CSE) lors de la réunion ordinaire de la dénonciation de l’accord et de la volonté de refonte des modalités de l’aménagement du temps de travail et de sa répartition (motifs de cette refonte, salariés concernés, définition des périodes hautes et périodes basses), la période de référence (période de référence sur une année civile ou autre période de référence pouvant être calquée sur celle des congés payés, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire ; les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

Dans la prolongation de cette dénonciation, la Direction et les membres du CSE ont acté des réunions de travail aux fins de négociation d’un nouvel accord, réunions de travail ayant pour objet de fixer la méthode de travail, le calendrier des réunions et les moyens à déployer dans le cadre de la négociation du nouvel accord.

Dans ce contexte, les membres du CSE et les représentants de la Direction se sont rencontrés lors des réunions suivantes pour tenter de définir le contenu de ce nouvel accord :

- Mardi 08 décembre 2020

- Mardi 22 décembre 2020

- Jeudi 15 Avril 2021

- Mardi 10 Août 2021

- Jeudi 23 septembre 2021 (conclusion et signature de l’Accord)

Au cours de ces réunions, les parties ont entretenu un processus permanent de concertation dans une logique de transparence et de loyauté.

En parallèle, les différents procès-verbaux des réunions avec le CSE informaient les salariés de l’avancée des négociations.

A l’issue de ce processus de négociations, la Direction a remis aux membres du CSE un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail pour signature. Le présent accord a donc pour objectif de s’assurer de la conformité juridique de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail des différents services de SOFIMAE, dans un climat de confiance et afin d’assurer une meilleure autonomie des collaborateurs de la société.

Par conséquent, le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L. 3121-11 -1 du Code du Travail, relatives aux heures supplémentaires, L. 3122-2 du Code du Travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure ou égale à la semaine et au plus égale à l’année et, de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’aménagement du travail dans la métallurgie et ses avenants.

Ce nouvel accord vient se substituer à l’Accord de Réduction du Temps de Travail signé en 2000 ainsi que son avenant.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article unique - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOFIMAE, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire, quelle que soit leur ancienneté et travaillant sur une base horaire à temps complet. Sont également intégrés les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail travaillant à minima sur la base de 50% du temps plein soient 75,83 heures mensuelles. Pour les autres salariés à temps partiel ne s’inscrivant pas dans ces dispositions, la durée du travail sera définie par le contrat de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société SOFIMAE établis en France, présents et à venir. A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, les établissements concernés sont les suivants :

- Siège social de l’entreprise, dont l’adresse est reprise ci-dessus ;

- Etablissement de Lille : 156, rue des Famards – Bat H1 59273 FRETIN

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

La Direction tient à rappeler que cet accord collectif contribue à la préservation de la santé et du repos des salariés. En effet, le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la société.

TITRE II - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la convention collective de la Métallurgie des Accords Nationaux (ouvriers, ETAM, Ingénieurs, Cadres) et des accords de branche du 24 juin 1991 et 28 juillet 1998 relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail (Travail à temps partiel, modulation d'horaire et horaires cycliques) dont certaines de ses dispositions ont été modifiées par avenant du 14 avril 2003.

Pour toute disposition non prévue au présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales et règlementaires.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (PRINCIPES ET MODALITES D’APPLICATION)

Article 1 - Les modalités d’organisation du travail

1.1 Les principes

Au regard de la fluctuation de l’activité constatée, l’organisation du travail peut prendre différentes formes selon les services et les catégories de personnel. Pour autant, l’organisation du temps de travail sera gérée dans un cadre annuel qui induit pour les salariés présents pendant toute la période et ceux travaillant à temps complet, un octroi de jours relatifs à la récupération du temps de travail dits RTT.

1.2 - Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail», celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir «le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Le temps de transmission constitue du temps de travail effectif.

1.3 - Durée de travail hebdomadaire et annuelle

A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures. Les variations de l’intensité auxquelles est soumise, par nature, l’activité de la Société exigent, afin de maîtriser les coûts de production, que le volume d’heures travaillées chaque semaine corresponde bien au plan de charge et aux délais imposés par les clients.

Cette situation justifie le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année, et ce, en application de l’article L3121-44 du Code du travail et de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national Métallurgie du 28 juillet 1998.

Par conséquent, compte-tenu des contraintes horaires de présence liées à l’activité fluctuante de l’entreprise, la durée du travail des collaborateurs visés à l’article unique du titre I sera annualisée, sur la base de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité) – cf. tableau ci-dessous-, du 1er janvier au 31 décembre inclus.

La durée du travail au sein de la Société sera organisée sur la base horaire légale de 35 heures hebdomadaire pour environ 36 heures de travail effectif (le détail exact du calcul se trouve ci-après), réparti sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières. Le travail du samedi et/ou du dimanche demeure exceptionnel.

Nota : ces dispositions concernent la durée du travail hebdomadaire et annuelle hors modulation horaire objet du TITRE IV. Elles concerneront également les semaines dans les périodes d’activité dites « normales ».

Par ailleurs, cet aménagement du temps de travail sur l’année ne pourra être mis en place qu’après l’élaboration d’un calendrier de modulation et consultation des instances représentatives du personnel.

En outre, suite aux modifications apportées par la législation, l’article L 3121-27 du Code du Travail confirme la durée légale annuelle à 35 heures/semaine traduite de façon mensuelle comme suit :

(35 heures * 52 semaines) / 12 mois = 151.67h

Cette durée légale est ainsi fixée à 1 607 heures lorsqu’elle est traduite en durée annuelle selon le décompte suivant (à noter que les calculs établis par l’administration correspondent à un nombre de jours « moyens » ; ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés sur une liste de 11 qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche) :

Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours
Un salarié travaille en moyenne donc 228 Jours
228= 365 – (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45.6 Semaines
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année : 1.596 Heures
(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1.596
L’administration effectue un arrondi à 1.600 Heures
Ajout de la journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle  1.607 Heures

La Direction privilégie ainsi ce type d’organisation du temps de travail au regard de l’activité. A des fins de simplification, la durée annuelle du temps de travail sera chaque année celle-ci-dessus, et ne sera pas revue en fonction des jours fériés à prendre en considération pour la période de référence.

1.4 – Décompte du temps de travail

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord (36 heures) n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Nonobstant, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine seront compensées au cours de l’année de référence par des jours de récupération du temps de travail ou des demi-journées de récupération du temps de travail (JRTT). Les JRTT sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

La Direction ayant fixé le nombre de JRTT à 6 incluant le jour de solidarité, le temps de travail hebdomadaire moyen à réaliser est le suivant :

TEMPS ANNUEL / NOMBRE DE SEMAINES TRAVAILLEES = TEMPS HEBDOMADAIRE

1607 / (45.60-1.00) = 36.03 soient 36 heures et 2 minutes. Ce temps de travail sera donc arrondi à 36.00 heures pour davantage de facilité de gestion, et sera par la suite du document repris à 36 heures.

Article 2 – Modalités de la prise des jours de repos

Par voie de conséquence, il est prévu, dans le cadre du présent accord, 6 jours travaillés, incluant le jour de solidarité, qui constituent un potentiel de jours de repos – JRTT- devant être gérés dans le cadre annuel. Ces jours seront obligatoirement pris par journée entière ou ½ journée suivant les indications suivantes :

  • Pour une partie, soient 3 jours de RTT : ces 3 jours sont à la disposition du (de la) salarié(e) et doivent être demandés au responsable hiérarchique sous un délai de prévenance de 10 jours ouvrés. Ces jours de RTT ne peuvent pas être pris durant les mois de juillet et août et ne sont pas cumulables, ni entre eux, ni avec des jours de congés payés. Ces jours doivent êtres espacés dans l’année avec une prise limitée à 1 jour maximum par mois.

  • Pour le solde, soient 3 jours de RTT : ces 3 jours seront fixés annuellement par la Direction de SOFIMAE en réunion de CSE à 1 mois de la date anniversaire du présent accord. Une journée donnera systématiquement lieu une fois par an à la fermeture de l’entreprise le jour de solidarité.

Ces jours de RTT seront décomptés sur la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de chaque année. Ces jours de RTT devront impérativement être pris pendant la période de référence sauf circonstances exceptionnelles (arrêt de travail entre autres) empêchant cette prise. Dans ce cadre, ces jours devront être soldés dans un délai de 2 mois suivant la reprise du travail. La Direction privilégie la prise de jours RTT en priorité :

• Sur une période de baisse d’activité

• Pour une fermeture éventuelle de l’entreprise dans le cadre d’un pont.

Article 3 - Répartition hebdomadaire de l’horaire collectif de travail

Ce temps hebdomadaire est aménagé sous forme de plages fixes et de plages variables :

  • Plage fixe : période durant laquelle l’ensemble des salariés visés à l’article unique du titre I doit obligatoirement être présent sauf absence justifiée, sous autorisation expresse du supérieur hiérarchique ou médicalement constatée.

  • Plages variables : périodes durant lesquelles le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ. Les parties signataires s’accordent pour reconnaître que la souplesse laissée aux salariés doit, dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, s’inscrire dans l’exécution loyale du contrat de travail (exemple : obligation de respecter l’organisation de réunions programmées sur une plage variable, ou de permanence le cas échéant).

La décomposition de l’horaire de travail s’établit du lundi au vendredi de la façon suivante :

- 7h30 à 9h30 : Plage variable

- 9h30 à 11h30 : Plage fixe

- 11h30 à 13h30 : Plage variable

- 13h30 à 15h45 : Plage fixe

- 15h45 à 18h45 : Plage variable

Article 4 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés fait l’objet d’un lissage afin que ceux-ci perçoivent un même salaire de base d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit l’horaire réel de travail (hors cas d’absences non rémunérées).

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 5 - Temps de pause

Sauf exception, les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif.

Toutefois, si le salarié est amené à intervenir dans le cadre d’une situation d’urgence durant sa pause, cette période sera alors considérée comme du temps de travail effectif.

Article 6 - Durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire

Pour des motifs liés à l’organisation de SOFIMAE, la durée maximale quotidienne de travail peut atteindre 10 heures pour l’ensemble des postes de travail.

S’agissant d’une durée maximale, cela ne remet pas en cause l’existence des durées quotidiennes de travail moindres appliquées dans la société.

Il est rappelé les dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 28 juillet 1998 relatif au temps de travail selon lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 7 - Période minimale de travail

La période minimale de travail continu est fixée à 3,5 heures.

Article 8 - Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, à 175 heures par salarié par année civile. Conformément aux dispositions légales, les parties s’accordent à ce que les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires soient celles accomplies au-delà de la durée légale. La Direction s’engage à respecter ledit contingent en dehors des raisons impératives et contraintes liées au service citées dans l’article 6 du titre III.

Quelle que soit l’indemnisation de ces heures supplémentaires (paiement ou récupération prévus à l’article 6 du présent accord, l’information comptable et individuelle de ces heures se fera mensuellement.)

Les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu au moins une fois par an à une information des instances représentatives du personnel.

Article 9 - Paiement ou récupération des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond de 36 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation dans le volume horaire de travail défini ci-dessus. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel.

Elles doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès qu’elles auront été effectuées.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent annuel, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives ou climatiques, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles. Outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR) à prendre dans les 6 mois suivant l’acquisition.

Sont rappelées les dispositions de l’article 7, modifié par avenant du 14 avril 2003 de l’accord de branche du 28 juillet 1998 relatif au temps de travail selon lesquelles :

  • Le repos compensateur et ses majorations ne peuvent être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération. Il ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an à compter de la date d’ouverture du droit.

Sans sollicitation factuelle du salarié pour de telles demandes, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions règlementaires et notamment en fonction des majorations légales. Le salarié peut également choisir de récupérer ces heures sur demande expresse et sous réserve de capacité du service.

Article 10 - Enregistrement du temps de travail

Le contrôle du temps s’effectuera par la remise impérative d’une feuille de temps, en fin de semaine, pour le personnel rentrant dans le cadre du présent accord.

Le décompte hebdomadaire doit être tenu par le salarié, puis visé par le supérieur hiérarchique.

Tout manquement au présent accord, notamment le non-respect de l’enregistrement hebdomadaire du temps de présence et du temps de travail, peut donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire conforme aux modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 11 : Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 7h20 centièmes (7h12 minutes). Ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Article 12 : Report d’heures

Le système d’horaires individualisés permet de reporter des heures effectuées ou non sur les plages variables de l’horaire journalier. Ces heures, en crédit ou en débit, doivent être indiquées sur le décompte hebdomadaire du temps de travail tenu par le salarié.

En raison de l’annualisation du temps de travail, il n’est pas permis aux salariés visés à l’article unique du titre I de reporter le crédit ou le débit d’heures d’une semaine à l’autre. A la fin de chaque semaine civile, le nombre d’heures de travail effectif doit impérativement être égal à 36 heures.

Article 13 – Responsable hiérarchique

Le responsable hiérarchique doit veiller à la bonne application des dispositions ci-dessus pour les salariés concernés.

Il s’assure du respect :

- Des plages de travail, au cours desquelles, sauf autorisation d’absence, doivent être présents ses collaborateurs ;

- De l’équilibrage du compteur de crédit/débit au sein d’une même semaine.

Il veillera à ce que les collaborateurs effectuent 36 heures en moyenne de travail effectif de présence hebdomadaire, pour une semaine « normale » hors modulation. La Direction permet une tolérance sur l’organisation personnelle quotidienne à condition que le décompte des heures remis en fin de semaine comporte la durée totale hebdomadaire en temps de présence travaillé.

Dès qu’il constate un écart, ou qu’un de ses collaborateurs l’alerte sur le sujet, le responsable hiérarchique doit examiner immédiatement avec le salarié les causes de cet écart afin que cette situation ne perdure pas.

Article 14 – Traitement des cas particuliers

  1. Nouvel embauché

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle. Ils bénéficieront des jours de RTT prorata temporis de leur temps de présence arrondi à la ½ journée supérieure.

  1. Entrées et sorties en cours d’année

En cas de rupture de contrat de travail pour le cas d’acquisition des jours de RTT en cours d’année, les jours acquis à ce titre devront être pris au cours du préavis en concertation avec la Direction et/ou le supérieur hiérarchique.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le calcul des droits à jours RTT s’effectuera prorata temporis arrondi à la ½ journée supérieure.

En cas de prise de jours RTT par anticipation, ces congés restent acquis au salarié sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute. Dans ces deux derniers cas, les jours pris par anticipation seront alors convertis en jours de congés payés.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où les JRTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte. La retenue éventuelle sera effectuée dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Article 15 – Congés payés : décompte et année de référence

Le décompte des congés payés au sein de la société s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés pour un salarié à temps plein est fixé à 25 jours, en dehors des congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective applicable à l’entreprise et des jours de fractionnement dus le cas échéant.

Conformément à la législation, la période d’acquisition des congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que le Code du travail n’ouvre pas la possibilité aux salariés de conserver les congés payés non pris à l’issue de la période de référence, sauf accord préalable express de l’employeur (en raison de circonstances exceptionnelles ou cas visés par le Code du travail). Par conséquent, les congés non pris du fait du salarié sont perdus.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Article 16 : Journée de solidarité

Dans le cadre des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, chaque personnel à temps plein doit travailler 7 heures de travail. Pour le personnel à temps partiel, cette durée de travail doit s’effectuer au prorata de leur temps de travail.

La journée de solidarité est le Lundi de Pentecôte. La société sera fermée chaque année à cette occasion, et une journée de RTT sera décomptée comme une journée à l’initiative de l’employeur.

TITRE IV- LA MODULATION (PRINCIPES ET MODALITES D’APPLICATION)

Article 1 - Les modalités d’organisation de la modulation

1.1 Les principes

Sauf dispositions conventionnelles contraires, la modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, à condition que cette durée n'excède pas, sur un an, 1 607 heures. Le plafond de 1 607 heures est d'ordre public (Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004).

Dans ce cadre, les périodes de haute et de basse activité doivent ainsi se compenser en fonction de la charge de travail.

1.2 Organisation de la modulation

Au regard de la fluctuation de l’activité de l’entreprise constatée, la modulation semble indispensable d’application à la Société et ce, dans l’objectif de garantir une satisfaction des clients à la semaine (traitement des demandes effectuées sur des cycles courts, inférieurs à 10 jours ouvrés) en fonction des variations de charge de travail.

De même, la mise en place de la modulation des horaires pourra permettre également à l’entreprise de faire face à des absences prévues (congés, …) ou imprévues (maladie, ...) de l’un des membres de l’équipe en sollicitant les autres salariés, et ainsi pouvoir répondre rapidement aux besoins des clients (cf. Titre III).

Au sein de la période de référence (1er janvier-31 décembre), les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail est variable. Ces périodes hautes et basses dans le cadre de l’activité de l’entreprise sont les suivantes :

Janvier : période de faible activité

Février : période de faible activité

Mars : période normale

Avril : période de haute activité

Mai : période normale

Juin : période de haute activité

Juillet : période normale

Aout : période normale

Septembre : période de faible activité

Octobre : période de haute activité

Novembre : période normale

Décembre : période normale

Ces périodes sont mentionnées à titre indicatif et peuvent faire l’objet d’une évolution en fonction de l’activité réelle de l’entreprise coordonnée par les besoins des clients.

Les périodes de variation, décidées par la Direction, pourront concerner, en fonction de l’activité, à l’ensemble du personnel, un seul service, une spécialité ou un groupe de salariés attachés à un projet en particulier les salariés des unités techniques connues à ce jour, qui sont définies comme les suivantes, soient les :

- Techniciens, Cadres/Ingénieurs et Logisticiens de l’établissement de Lille (hors personnel d’encadrement) ;

- Techniciens et Cadres / Ingénieurs COFRAC de l’établissement de Ris-Orangis (hors personnel d’encadrement) ;

- Techniciens et Cadres/Ingénieurs de la maintenance de l’établissement de Ris-Orangis (hors personnel d’encadrement).

Par ailleurs, cet aménagement du temps de travail sur l’année ne pourra être mis en place qu’après l’élaboration d’un calendrier de modulation et consultation des instances représentatives du personnel.

Article 2 - Répartition hebdomadaire de l’horaire collectif de travail

Conformément à l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures augmentera ou diminuera donc, en fonction de la charge réelle de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois, allant en principe de la semaine 01 à la semaine 52 ou 53 en cas d’années bissextiles.

Pour précisions suivant le cadre légal, en période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourrait atteindre 48 heures, mais ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de la mise en place du présent accord, en période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra varier dans la limite du compteur d’annualisation du salarié. Par ailleurs, lorsque le solde du compteur est négatif, il est à noter que le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat et fixées dans son planning de travail. Comme précisé dans l’article 4 du titre III, si la situation devait perdurer à la fin de la période de référence ou à la date de fin de contrat de travail, les heures manquantes ne feront pas l’objet d’une retenue sur salaire.

La répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.

Selon un planning défini, durant la période normale d’activité, la durée hebdomadaire définie à 36 heures est répartie sur les 5 jours de la semaine.

Durant la période de haute activité : 4 heures de la durée hebdomadaire seront définies en plus à réaliser, soient 40 heures par semaine et 8 heures par jour.

Pendant la période de basse activité : 4 heures de la durée hebdomadaire seront définies en moins à réaliser, soient 32 heures par semaine. Deux cas sont possibles pour cette mise en œuvre :

  • Répartir ces 32 heures sur les 5 jours de la semaine, soient 6 heures et 24 minutes en moyenne par jour ;

  • Répartir ces 32 heures sur les 4 premiers jours de la semaine, soient 8 heures en moyenne sur ces 4 jours, et le vendredi sera donc un jour non travaillé.

En cas d’intervention sur site au cours de cette semaine de basse activité nécessitant de réaliser une semaine normale, les collaborateurs concernés se verront créditer leur compteur d’une journée de travail supplémentaire.

Conformément à l’article 9 du titre III du présent accord, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, la durée du travail pourra être modifiée à la semaine en fonction de la charge de travail de chaque unité de travail. Les congés payés, absences maladie ou conventionnelle, RTT ou autres récupérations pris en semaine basse ou haute donneront lieu à une valorisation sur l’horaire de référence, soient 7 heures et 12 minutes par jour.

En cas de compteur annuel créditeur au 31 décembre, l’entreprise versera un complément de rémunération valorisé selon les dispositions légales ou conventionnelles, au titre de la régularisation de fin de période.

Article 3 - Diffusion du planning

Le planning prévisionnel est affiché à J-7 (ouvrés) au plus tard.

Le planning n’est plus modifié à partir de J-7 (ouvrés) sauf :

- en cas de fermeture de service

- en cas d’absence imprévue de salariés (maladie, décès…).

En dessous de 7 jours ouvrés, les modifications du planning seront soumises à l’accord de chaque salarié impacté personnellement par ces modifications.

Article 4 – Comptabilisation des absences en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT

En ce qui concerne la comptabilisation des absences pour maladie, formation, jour conventionnel, les jours d’absence payés ou non seront décomptés sur la base d’une semaine de 5 jours ouvrés. Les absences hors congés payés ou conventionnelles (maladie, maternité, congés sans solde) supérieures à 15 jours en cumul sur une année ARTT n’ouvrent pas droit à des jours RTT.

La régularisation de ces absences (maladie, etc..) ne sera effectuée qu’en fin d’année (fin de la période de référence).

TITRE V- DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut entrer en vigueur suivant l’article. L. 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). La date d’application sera effective à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Article 2 - Suivi de l’accord 

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement en concertation avec la Direction et les membres du CSE pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. A l'initiative d’une des parties, l’une ou l’autre des parties pourra être réunie à tout moment si elle le juge nécessaire, en cas de difficultés d'application en fonction du contexte rapporté de l’activité de l’entreprise.

Article 3 - Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires ou représentatives, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 4 - Modalités de dénonciation de l’accord

Seules les parties signataires ou représentatives peuvent dénoncer le présent accord.

La dénonciation peut être totale ou partielle et ainsi porter sur un ou plusieurs articles du présent accord.

La dénonciation (totale ou partielle) doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à chaque autre signataire, ou à chaque organisation représentative avec un préavis de trois mois.

Dans ce cas l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors, à la demande d’une partie intéressée, convoquer les membres du CSE à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Article 5 - Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 - Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera remis à chaque partie signataire.

L’accord sera déposé à la DREETS de l’Essonne via le site WWW.TELEACCORDS.TRAVAILEMPLOI.GOUV.FR/PORTAILTELEPROCEDURES/ et un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Ris-Orangis, le 23/09/2021

En cinq exemplaires originaux

Signatures :

Pour la Direction :

  • Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général

Pour le CSE :

  • Madame XXXXXXX agissant en qualité de Membre titulaire

  • Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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