Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la non-application de l'article 31 de la Convention Collective SYNTEC relatif à la prime de vacances" chez PMC - PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMC - PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE et le syndicat UNSA le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07520025068
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : PERIPHERIQUES ET MATERIELS DE CONTROLE
Etablissement : 72201497400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

Accord d’entreprise portant sur la non-application de l’article 31 de la Convention Collective SYNTEC relatif à la prime de vacances

ENTRE :

L’Entreprise PMC, SAS au capital de 1 009 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Paris sous le numéro B 722 014 974 00017 et dont le siège social est à sis 30 rue des Petits Hôtels 75010 Paris, représentée par en sa qualité de Directeur Général du Groupe Carrus, actionnaire unique de la SAS PMC,

(Ci-après dénommée « l’Entreprise ») D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de PMC au sens des articles L2121-1 et suivants du Code du travail :

D'AUTRE PART,

Préambule

Les parties signataires de cet accord souhaitent rendre inapplicables les dispositions de l’article 31 de la convention collective SYNTEC relatives à la prime de vacances dans le périmètre de l’entreprise, dans la mesure où des avantages ayant le même objet sont déjà accordés aux salariés.

Les modifications entrainées par ce changement sont les suivantes :

ARTICLE 1 : L’inapplicabilité de l’article 31 de la convention collective syntec

L’article 31 de la Convention Collective SYNTEC dispose :

« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».

Or, la convention interne régissant les dispositions en usage dans la société PMC stipule, dans son chapitre 6, que

« 3 jours ouvrés supplémentaires [sont octroyés] pour l’ensemble des salariés après un an d’ancienneté telle qu’elle est définie pour le calcul de la prime et des jours de congés supplémentaires.

3 jours ouvrés supplémentaires [sont octroyés] uniquement pour les salariés du collège Cadre afin de compenser leur rémunération forfaitaire et ceci après un an d’ancienneté telle qu’elle est définie pour le calcul de la prime et des congés ».

Ces jours de congés spécifiques, « offerts », sont de nature à favoriser le repos et les vacances des salariés.

A ce titre, ils sont constitutifs d’un avantage accordé au salarié ayant le même objet que ce que prévoit l’article 31 de la Convention collective SYNTEC relatif à la prime de vacances.

De plus, l’article 79 de la convention collective SYNTEC dispose :

« Les avantages reconnus de la présente convention collective ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d’usages ou d’accords ».

Par conséquent, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, rend inapplicables les dispositions de l’article 31 de la convention collective SYNTEC.

ARTICLE 2 : REVISION, DENONCIATION et publicite

Les dispositions du présent accord pourront être révisées.

La procédure de révision ne pourra être engagée que par la Direction ou l’une de parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord sera déposé dès sa signature, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Il prendra effet à compter du mois suivant la signature de l’accord.

Fait à Saint Maur des Fossés, le 1er juillet 2020 en 5 exemplaires.

Pour la Direction PMC Pour l’UNSA, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com