Accord d'entreprise "Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2019" chez THYSSENKRUPP ASCENSEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ASCENSEURS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04919001935
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Etablissement : 72202474200172 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre

La société thyssenkrupp Ascenseurs, société par actions simplifiée, au capital de 8.116.209,00 euros, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro B 722 024 742, dont le siège social est sis ZI Saint Barthélémy – 21 rue de Champfleur – BP 50126 - 49124 Saint-Barthélemy d’Anjou, représentée par, en sa qualité de Président et , en sa qualité de Directeur Général Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,

(ci-après dénommée la « Société » ou «thyssenkrupp Ascenseurs»)

D’une part ;

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)

Ci-après désignée « La CFDT »

Représentée par, dûment habilité ;

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.)

Ci-après désignée « La CFE-CGC »

Représentée par, dûment habilité ;

  • LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Ci-après désignée « La CGT »

Représentée par, dûment habilité ;

D’autre part,

Il a été convenu le 31 janvier 2019, le présent accord sur la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations.

A la suite des 4 réunions de négociations qui se sont tenues les 10, 17 et 31 janvier, avec les représentants des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT, les parties sont parvenues à un accord unanime.

Article I.1 – REMUNERATIONS

I.1.1 - Augmentation générale

I.1.1.1 – Champ d’application

Tous les salariés de la Société présents à l’effectif au 1er janvier 2019, à l’exception :

  • de ceux sortis avant le 1er avril 2019

  • et de ceux dont la rémunération est définie en pourcentage du SMIC ou du plafond de la Sécurité Sociale.

I.1.1.2 – Disposition principale

Augmentation de xx du salaire de base mensuel au 1er avril 2019 avec un talon de .

I.1.1.3 – Versement

L’augmentation générale sera versée sur la paie du mois d’avril 2019.

I.1.2 - Augmentation sélective

I.1.2.1 – Champ d’application

Par principe, les augmentations sélectives viennent récompenser certains salariés en raison de leur investissement particulier et les efforts soutenus fournis sur l’année. Cette attribution se fera sur la base de critères objectifs.

Sont éligibles tous les salariés de la Société présents à l’effectif au 1er janvier 2019, à l’exception :

  • de ceux sortis avant le 1er avril 2019

  • et de ceux dont la rémunération est définie en pourcentage du SMIC ou du plafond de la Sécurité Sociale.

I.1.2.2 – Disposition principale

Le budget de sélectivité attribué pour l’année 2019 est de 0,8% de l’ensemble des salaires de base mensuels.

Pour rappel, les augmentations promotionnelles sont traitées tout au long de l’année et donc en dehors de ce budget.

I.1.2.3 – Versement

L’augmentation sélective sera versée sur la paie du mois d’avril 2019.

Article I.2 – INDEMNITES DE REPAS

I.2.1 – Titres restaurant

I.2.1.1 – Champ d’application

Tous les salariés de la Société qui bénéficient de titres restaurants.

I.2.1.2 – Disposition principale

A effet du 1er avril 2019 la valeur faciale des titres restaurant sera portée à 9,20€ (contre 8,95€ actuellement).

La répartition employeur-salarié reste à 60% - 40%.

I.2.2 – Indemnité de restauration des salariés en déplacement sur chantier (Paniers réseau)

I.2.2.1 – Champ d’application

Tous les salariés de la Société en déplacement travaillant sur chantier hors des locaux de l’entreprise, dont les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu de travail pour le repas.

Nb. Les usages de la profession n’obligent pas ces salariés à prendre ce repas au restaurant.

I.2.2.2 – Disposition principale

A effet du 1er avril 2019 la valeur du panier passera de 8,90€ à 9,20€.


I.2.3 – Indemnité de restauration sur le lieu de travail (Paniers sédentaires)

I.2.3.1 – Champ d’application

Tous les salariés de la Société contraints de prendre une restauration sur leurs lieux de travail effectifs en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail sur le lieu de travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit).

I.2.3.2 – Disposition principale

A effet du 1er avril 2019 la valeur du panier passera de 5,09€ à 6,60€.

Article I.3 – FRAIS D’ENTRETIEN DES VETEMENTS PROFESSIONNELS

I.3.1 – Champ d’application

Tous les salariés de la Société dont les vêtements de travail sont fournis par l’entreprise et pour lesquels la Société impose le port du vêtement et l’entretien de la tenue.

I.3.2 – Disposition principale

A effet du 1er avril 2019 la valeur du remboursement nettoyage des vêtements de travail (nettoyage des bleus) passera de 8€ à 10€...

Article I.4 – CONGES

I.4.1 – Salariés Non Cadres

I.4.1.1 – Champ d’application

Tous les salariés de la Société dont la convention collective est celle des industries métallurgiques OETAM (Région Parisienne) – Brochure 3126.

I.4.1.2 – Disposition principale

Pour 2019, les salariés Non Cadres de la Société bénéficient de 2 jours de congés exceptionnels, à utiliser à tout moment de l’année d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, mais prioritairement :

  • aux dates de ponts

  • le lundi de Pentecôte (10 juin)

  • ou en fin d’année

Ces jours constituant des congés supplémentaires, sont gérés en tant que congés exceptionnels et ne sont pas fractionnables en demi-journées. Le bénéfice des 2 jours exceptionnels n’est acquis qu’aux personnes embauchées au plus tard le 1er janvier 2019, les personnes entrées entre le 2 janvier 2019 et le 30 juin 2019 ne bénéficient que d’un seul jour.

I.4.2 – Salariés Cadres

I.4.2.1 – Champ d’application

Tous les salariés de la Société dont la Convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie – Brochure 3025

I.4.2.2 – Disposition principale

En 2019, les salariés Cadres bénéficient d’1 jour de congé exceptionnel à utiliser dans les mêmes conditions. Le bénéfice de ce jour exceptionnel n’est acquis qu’aux personnes embauchées au plus tard le 1er janvier 2019.

Article II.1 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est applicable pour l’année civile 2019.

Article II.2 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera présenté au Comité d’Entreprise de la Société le 14 mars 2019

Il sera déposé en 2 exemplaires sur la Plateforme nationale appelée « TéléAccords » (une version originale signée des parties, une version anonymisée publiable) et en 1 exemplaire en version papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord signé de toutes les Parties sera remis à chaque signataire et enfin un exemplaire sera mis à disposition des salariés

Fait à Puteaux, le 31 janvier 2019.

Pour la CGT : Pour thyssenkrupp Ascenseurs S.A.S. :

Pour la CFDT: Pour la CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com