Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif sur le forfait annuel en jour" chez SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006653
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES
Etablissement : 72204377500047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif sur le forfait annuel en jours (2019-01-03)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-16

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
DU 3 JANVIER 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SEDI-ATI FIBRES OPTIQUES, SAS au capital de 1 265 828 euros, inscrite au RCS d'EVRY sous le n°722 043 775, ayant son siège social 8 rue Jean Mermoz ZI de Saint Guénault — 91080 EVRY-COURCOURONNES,

d'une part,

ET

Les élus titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 décembre 2019,

d'autre part,

Il est convenu de ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent avenant ont souhaité actualiser l’accord initial sur le forfait annuel en jours du 3 janvier 2019, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Il est conclu en application des articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-64 du code du Travail.

En effet, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, ce forfait permet aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent avenant vise également à pérenniser ce dispositif qui avait été mis en place initialement pour une durée déterminée de 3 ans. Les clauses du présent avenant se substituent intégralement à l’accord initial du 3 janvier 2019 et sont négociées dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du code du travail applicable aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés concourt à cet objectif.

Salariés concernés

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposé à tous les salariés de l'entreprise visés ci-dessous :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention individuelle de forfait annuel en jour est signée entre la société et chaque bénéficiaire.

Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier N et se terminant le 31 décembre N.

Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre maximum de jours de travail ne tient pas compte d’un éventuel « rachat » de jours de repos qui pourrait, à l’initiative de l’une ou l’autre partie, être décidé d’un commun accord.

Répartition de la durée annuelle de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées. 

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Les journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures chaque semaine.

Le bulletin de paie doit mentionner la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours.

Jours de repos

Nombre de jours de repos

Les salariés bénéficient de 8 jours de repos.

Les congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.

Modalités d’attribution des jours de repos

Les 8 jours de repos attribués chaque année seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif. Le nombre de jours de repos sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’une journée de repos, le nombre de jours de repos du salarié sera proratisé d’autant.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de jours de repos, le nouveau solde de jours de repos figurera sur sa fiche de paie.

Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Chaque année, le salarié pourra disposer à son initiative et à minima de 6 jours de repos.

La prise des jours de repos à l’initiative du salarié se fera avec l’accord de sa hiérarchie avec un délai de prévenance de 10 jours.

Chaque année, des jours de repos pourront être programmés par la société, à hauteur de 2 jours.

La Direction pourra à son initiative programmer des jours de repos de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 10 jours.

Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre. À cette fin, si un salarié n’a pas pris ou programmé ses jours de repos avant le 15 novembre de l’année N, la Direction pourra lui imposer une programmation.

Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Il est entendu que l’employeur privilégiera la prise des jours de repos.

Toutefois, de manière exceptionnelle et compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait, valable uniquement pour l’année en cours lors de sa conclusion.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Rémunération du salarié en forfait jours

Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{\text{Salaire}\ ré\text{el}\ \text{mensuel}}{22\ \text{ou}\ \text{le}\ \text{nombre}\ \text{moyen}\ \text{mensuel}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{convenu}}$$

(Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.

Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.5 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail. Conformément aux dispositions légales en vigueur, ils bénéficient toutefois de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer tous les mois dans un fichier Excel :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des journées non travaillées (congés payés, maladie, jours de repos, jours de récupérations, …)

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

  • Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Il contrôle également que le salarié prend l’ensemble de ses congés payés. S'il constate des difficultés, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 30 jours. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés notamment à bénéficier de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.4.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretien annuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • La charge de travail du salarié 

  • Les méthodes mise en œuvre, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes ;

  • L’amplitude des journées ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

L’entretien sera formalisé par écrit.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours est soumis et bénéficie des dispositions de la Charte sur le droit à la déconnexion applicable en entreprise.

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié d’éteindre le ou les outils numériques et de ne pas répondre aux appels téléphoniques et aux messages à caractères professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

Les managers veillent à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter aux dits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Ils éviteront, également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des plages de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ou en cas d’organisation de la société impactant significativement les termes du présent accord.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment par accord collectif sous forme d’un avenant, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque acteur habilité à négocier l’avenant de révision, en application des dispositions légales en vigueur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES.

Fait à Courcouronnes, le 16 juin 2021

En 3 exemplaires

POUR LA SOCIETE SEDI- ATI FIBRES OPTIQUES


Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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