Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel posté continu en 5 équipes de 12 heures - dit 12/24" chez AGC GLASS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC GLASS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T59V22001849
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGC GLASS FRANCE
Etablissement : 72204385800074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIAIOIN ANNUELLE OBLIGATORIE (2017-12-12) Protocole d'accord salarial 2022 (2022-02-09) Accord Salarial 2023 (2023-01-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-28

ACCORD

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL POSTE CONTINU EN 5 EQUIPES DE 12 HEURES

Régime horaire dit « 12/24 »

Entre

La Direction d’AGC Glass France SAS - Société au capital de 33 600 000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes (59) sous le numéro RCS 722 043 858, dont le code de Nomenclature d’Activités Française est 2311Z et dont le Siège social est 100 rue Léon Gambetta, 59168 BOUSSOIS – représentée par :

  • , Manager de Transition

  • , Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « AGC Glass France » ou la « Société »

et

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par , Délégué syndical

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par , Délégué syndical

L’Organisation Syndicale FO, représentée par , Délégué syndical

L’Organisation Syndicale SUD, représentée par , Délégué syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

PREAMBULE

Il convient de rappeler qu’en préalable, les parties étaient convenues de continuer à déroger à l’horaire collectif ou individualisé et, le cas échéant, au repos dominical, par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer le service en feu continu de l’usine de Boussois.

Consécutivement à la réorganisation générale du site autour d’une seule ligne de production fonctionnant à feu continu, à compter de janvier 2021, les parties étaient convenues de travailler sur l’étude d’un changement de régime horaire pour le personnel posté continu sur le site de Boussois.

Cette étude a été menée en diverses phases, en parallèle des négociations entre partenaires sociaux.

Une première phase de négociation a abouti à une période de test d’une durée de 6 mois, en accord entre Direction et Organisations Syndicales.

A l’issue de cette période de test, une analyse du dispositif transitoire a été faite et présentée au Organisations Syndicales, puis les négociations ont repris quant aux modalités d’un futur accord. Il s’en est suivi une consultation du personnel concerné qui a abouti à une validation du Projet d’accord 12/24 « nouvelle formule » par un résultat de vote positif à plus de 80 %.

La principale finalité de cet accord est d’aboutir :

  • tant à une organisation efficiente du travail posté continu en 5 équipes pour assurer l’activité en feu continu de l’usine – notamment dans le cadre de la gestion des absences, maladie, congés payés, etc.

  • que de satisfaire les attentes du personnel – notamment dans le cadre de la qualité de vie au travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,

  • et sans dégrader la compétitivité du site.

ARTICLE 1 : PERIMETRE

Le présent accord s’applique en lieu et place de l’accord précédent, dit posté continu « 5x8 » signé en 2009 et novembre 2016.

Il s’applique à l’ensemble du Personnel posté continu de l’Usine de Boussois quelle que soit sa catégorie socio professionnelle.

ARTICLE 2 : PRINCIPE

Pour assurer la continuité de service compte tenu de l’activité à feu continu de la ligne de production, le travail par équipes successives alternantes existe sur le site de Boussois depuis des décennies. Il est organisé suivant les conditions fixées par accord d’entreprise.

Celui-ci s’organise en équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail pour assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et à raison de postes de 12 h consécutives.

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE

3.1. Durée du travail

Il est rappelé que la durée légale du travail au sein de la société est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, pour le Personnel posté continu, cette durée légale est réduite à 33,60 heures ou 33 heures et 36 minutes hebdomadaires en moyenne sur le cycle prédéfini.

Le présent protocole n’intègre pas les dispositions de la loi sur le jour de solidarité mis en place, s’agissant d’une disposition d’ordre public.

Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne sur le cycle et au-delà des heures de retour induit (voir ci-après paragraphe 3.2). Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel conventionnel.

Il est convenu que l’indemnisation s’organise comme suit :

  • Majoration au taux de 10 % pour les 8 premières heures en moyenne sur le cycle

  • Au-delà de ces 8 premières heures, la majoration est portée au taux de 50 %

La durée du poste de travail est fixée à 12 heures dont :

  • 45 minutes de pause en une seule fois et par roulement

  • 11h15 de temps de travail effectif

Les rotations d’équipes s’effectueraient de la manière suivante :

  • Poste de jour : 06h00 – 18h00

  • Poste de nuit : 18h00 – 06h00

et la prise de poste s’effectuant en habit de travail.

De même, et comme cela s’est toujours pratiqué, le personnel veillera au moment du recouvrement de poste à ce qu’un passage de consignes par la prise anticipée du poste de 10 minutes soit systématique pour la bonne marche de la ligne.

Cycle de travail

Le nombre maximum de semaines dans le cycle sera de 5 semaines (selon le cycle qui a été retenu) et la durée hebdomadaire ne pourra pas excéder 48 heures par semaines (hors circonstances exceptionnelles du type perte de feuille).

Interdiction de tenir 2 postes consécutifs

Il est interdit d’affecter un salarié à 2 équipes successives, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement comme la perte de feuille et spécifique au process. Lorsque l’affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de 3 heures, les motifs de la prolongation seraient communiqués à l’inspection du travail dans les 48 heures.

Travail de nuit

Le travail de nuit correspond aux heures de travail effectuées entre 22h00 et 06h00. Ainsi les parties ont-elles décidé d’encadrer le travail de nuit selon les règles ci-dessous :

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit, accomplit du travail de nuit selon un horaire de travail habituel dans le cadre d’une planification intégrant un horaire de nuit. Est considéré comme un horaire habituel de travail un horaire fixé sur une période minimale de 3 mois continus.

  • Soit, accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 240 heures de travail en période de nuit.

Temps de pause

La pause de 45 minutes, prise par roulement, doit intervenir idéalement (sauf incidents ou impératifs de production) dans les créneaux horaires suivants :

  • Pour le poste de jour : plage prévisionnelle de 11h00 à 13h00

  • Pour le poste de nuit : plage prévisionnelle de 02h00 à 04h00

La hiérarchie veillera à ce que la pause repas du poste de nuit soit effective et planifiée aux heures prévues où le risque d’endormissement est le plus important, de telle sorte qu’elle puisse être réparatrice et constituer ainsi une véritable coupure dans le temps de travail du salarié.

Il doit également s’assurer que cette pause puisse se faire dans le local approprié et distinct de celui où s’effectue le travail.

Il ne peut y avoir d’autre coupure dans le poste que les temps de pause prévus ci-dessus. Pour des raisons d’organisation du travail, les parties conviennent que la pause, bien que prise par roulement, puisse être décalée dès lors qu’un incident de production surviendrait.

Une attention particulière sera apportée à la bonne application des pauses.

Repos

Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles nommées « cycles ».

A l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre.

Une journée de 24 heures est découpée en 2 plages de 12 heures auxquelles sont affectées 2 équipes. Les 3 autres équipes étant en repos sur ces mêmes plages.

Planning de travail

Il est rappelé que le planning de roulement retenu dans le cadre de cet accord est celui sur un cycle de 5 semaines tel que joint en exemple en annexe.

Les parties conviennent, comme cela se pratique actuellement, que le planning de travail des équipes soit élaboré pour l’année afin de permettre à tout un chacun de s’organiser sur un plan personnel.

La modification collective du planning de travail posté continu fera l’objet d’un avis du CSE préparé en amont par la CSSCT.

Ceci n’exclut pas, à titre individuel, un changement d’équipe en cours d’année (à la demande du salarié, promotion, besoins d’organisation des équipes), comme cela se produit ponctuellement à ce jour, en concertation avec les personnes concernées. Il est convenu, qu’en pareil cas, s’appliquera un délai de prévenance d’un minimum de 7 jours calendaires.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé,

  • D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives,

  • Dans tous les cas, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants - ces 2 jours pouvant ne pas être accolés.

Congés payés

Les salariés en travail posté continu bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

Le nombre de postes de congés payés de 12 heures est fixé à 14 et pour une ouverture de droits à congés payés maximale.

Par ailleurs, il ne pourra être fait obstacle à l’application de l’article L 3141-17 et suivants du code du travail définissant les règles de prise de congés payés et les droits ouverts en matière de fractionnement des congés payés principaux.

Néanmoins, seuls les jours planifiés comme jours de travail sont décomptés en jours de congés payés.

Les modalités d’organisation des congés payés seront communiquées au management par voie de note d’information.

Congé ancienneté : en poste de 12 heures

L’attribution des congés d’ancienneté, déterminé jusqu’à maintenant sur la base d’un régime horaire 5x8, fait l’objet d’une adaptation afin de conserver la logique d’acquisition rattachée à ce régime (et dans un esprit identique à celle qui avait été opérée en son temps lors du passage du régime 12/24 vers le régime 5x8).

Ainsi, afin de conserver une équivalence, le barème suivant s’appliquera uniquement aux salariés postés continus en régime horaire 12/24 :

  1 an 10 ans 15 ans 20 ans
Coefficient < 230 0 0,5 + 2h RHT 1 + 4h RHT 2
Coefficient de 230 à 290 0,5 + 2h RHT 0,5 + 2h RHT 1 + 4h RHT 2
Coefficient à partir de 315 2 2 2 2

Remplacement

Les parties conviennent qu’en cas de remplacements d’une durée inférieure à 2 semaines, il sera fait appel en premier lieu à des personnes appartenant à l’entreprise sur la base du volontariat, puis si besoin à du personnel intérimaire ou en CDD. Au-delà de 2 semaines d’absence le remplacement sera pallié par le recours à l’intérim ou en CDD. En tout état de cause, la hiérarchie veillera à ne pas employer quiconque plus de 6 jours consécutifs.

3.2. Retours induits – nouveau dispositif d’ATT

Organisation du dispositif

Les parties conviennent que tout collaborateur posté continu devra assurer l’équivalent de 4 postes (soit 48 heures) – si nécessaire - en « retours induits » afin de pallier à tout type d’absence ou dans le cadre de travaux spécifiques sur l’année.

Sur ces 4 postes de 12 heures :

  • 2 postes (soit 24h), seront réservés en priorité pour remplacement au titre de la période de prise de congés payés (CP) entre les mois de juin et septembre inclus, avec prise par blocs de congés prédéfinis par le management.

Par ailleurs, il est convenu que les règles suivantes s’appliqueraient dans le cadre de la prise des congés :

Prise de congés à raison de :

  • 1 CP Verre Froid / 1 CP Verre Chaud par une gestion intra-équipe,

  • 2 CP activité PLF par une gestion inter-équipe PLF 12/24,

  • 1 CP Electrotechnicien,

  • 1 CP Chef d’Atelier

Tout retour induit supplémentaire est bien entendu possible, au volontariat - hors incidents majeurs.

Il est convenu qu’une certaine latitude quant à la validation des prises de congés sera tolérée dès lors que l’effectif correspondant à l’organisation de la ligne sera respecté.

L’activité PLF postée continue reste rattachée à la ligne en termes d’organisation de travail, seule la prise des congés est adaptée.

La prise des congés d’été se fait par principe sur 7 postes consécutifs. Il est possible de prendre 8 ou 9 postes, à condition pour le salarié d’organiser son remplacement par un collègue disponible.

  • 2 postes (soit 24h) seraient à positionner en dehors de la période des CP, si nécessaire.

Les parties conviennent de la possibilité de revenir sur un poste en horaire de jour de 8 heures (indemnisé sur la base d’un horaire posté continu) à raison, par exemple, d’une seule journée de formation.

Il est également convenu que le management ne sollicitera pas le personnel concerné dans le cadre d’un retour induit inférieur à une durée de 4 heures en poste revenu de jour au cours de cette période.

Au-delà des équivalences de 2 postes de retours induits de la période soit au titre de la période de CP d’été ou de la période d’hiver, le retour en poste supplémentaire – c’est-à-dire en heures supplémentaires - sera au choix du salarié, soit indemnisé ou en heures à récupérer.

Le retour induit à la demande du Management tendra à la sollicitation, par principe et en priorité, des équipes en repos. Le Management veillera à prendre en considération les pointages initialement posés, le cas échéant.

Indemnisation des retours induits

L’indemnisation des retours induits est valorisée au taux horaire du salarié pour l’équivalence des 2 premiers postes induits.

Une majoration de 10 % s’appliquera au-delà de l’équivalence de ces 2 premiers postes induits.

Par principe, l’indemnisation est prévue en paiement. Tout salarié souhaitant être indemnisé en RHT devra se rapprocher du service RH. Sachant que cette disposition nécessitera un temps de développement informatique avant sa mise en place.

Il est précisé que les retours induits ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité de dérangement.

Délai de prévenance

Le management veillera à respecter un délai de prévenance de 3 jours avant la tenue du poste induit sauf survenance d’un cas fortuit (maladie – accident …).

Par préférence et dans la mesure du possible, la sollicitation se fera au poste de travail.

Il est convenu que le Personnel posté continu « remplaçant » ne rentre pas dans le dispositif des retours induits le temps de leurs périodes de suspension du 12/24.

3.3. Contreparties liées au travail posté continu (personnel non-cadre)

Indemnité de poste de nuit

Les salariés bénéficient d’une indemnité de poste de nuit par heure travaillée entre 22 h et 6 h.

Le montant de cette indemnité de poste de nuit est fixé globalement à 2,169 € / heure (valeur au 01/12/2021) et est versée en fonction du nombre d’heures travaillées dans le poste de nuit, entre 22 h et 6 heures

Cette indemnité est indépendante de la classification du salarié et se substitue aux majorations légales et conventionnelles prévues pour les heures de nuit.

Majoration de dimanche ou de jours fériés

Les primes de majoration de travail du dimanche et de jours fériés sont payées :

• en fonction du taux horaire de l’intéressé, et à raison de 100 %,

• du nombre d’heures travaillées dans le poste,

• au titre du début du poste sur un dimanche ou un jour férié,

• et est indépendante de la classification du salarié.

Elles se substituent aux majorations légales et conventionnelles prévues pour les dimanches et jours fériés.

Les parties conviennent de préciser que, dans le cadre du positionnement des jours de congés payés, il est admis que 5 journées soient posées au titre de dimanches et jours fériés, et donc indemnisées comme tel.

Particularité pour les nuits de noël et de nouvel an :

Il est convenu que les équipes de service en 18h00 – 06h00 seront indemnisées sur la base de la majoration d’un poste en jour férié.

Indemnité de panier de nuit

Les salariés bénéficient d’une prise en charge de leur repas sous la forme d’une indemnité de panier de nuit – heures travaillées entre 22 h et 6 h. Le montant de cette indemnité de panier de nuit est fixé globalement à 1,525 € / heure (valeur au 01/12/2021) et est versée en fonction du nombre d’heures travaillées réellement dans ce poste de nuit entre 22h et 6h.

Elle se ventile à ce jour en :

• Une part non assujettissable* et non imposable de : 0,8375 € / heure de nuit

• Une part assujettissable* et imposable de : 0,6875 € / heure de nuit

Indemnité de panier de jour

Les salariés bénéficient d’une prise en charge de leur repas sous la forme d’une indemnité de panier de jour – heures travaillées entre 6 h et 18 h – à partir de 6 heures de travail et plafonné à 8 heures.

Le montant de cette indemnité de panier de jour est fixé globalement à 3,850 € / jour (valeur au 01/12/2021) et est versée en fonction du nombre d’heures travaillées réellement dans le poste de jour.

La part non assujettissable* et non imposable s’élève à 0,481 € / heure de jour à sa date d’application.

* En fonction du barème ACOSS applicable

3.4. Conditions particulières

Changement d’horaire de travail (passage d’un horaire de jour ou d’équipe postée en travail posté continu 12/24)

L’affectation définitive d’un salarié à un poste de travail posté continu répondant aux dispositions du présent protocole d’accord est formalisée par un avenant au contrat de travail – voire y compris en cas de cessation de l’horaire posté continu.

Dans tous les cas, il devra être fait mention :

  • du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée,

  • du bénéfice des dispositions du présent protocole d’accord (une copie du présent protocole d’accord sera remise au salarié à l’occasion de ce changement d’horaire),

  • de l’obligation d’effectuer une visite médicale préalable d’aptitude.

Priorité d’emploi en horaire « standard »

Le salarié disposant du statut de posté continu et justifiant d’une ancienneté de 15 ans en travail posté continu, sauf cas de force majeure (décès du conjoint, accident, inaptitude, divorce…) qui souhaiterait occuper ou reprendre un poste en horaire standard, pour quelque motif que ce soit, aurait priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification.

Pour ce faire, il devra notifier sa demande par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 2 mois à l’avance. L’entreprise devra lui répondre sous la même forme, dans les 30 jours qui suivraient la réception de la demande.

Les cas de force majeure seront traités par le service RH avec le responsable opérationnel.

Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent protocole d’accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l’employeur veillera dans la mesure du possible à prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier un motif de refus à l'accès d'une action de formation. Le salarié conserve le paiement de ses primes (prime de poste de nuit – majorations de dimanche ou jour férié) afférentes au travail posté et prévues au planning auxquelles il aurait eu droit, pendant les formations effectuées à la demande de l’entreprise.

Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue pour pourvoir tout emploi en posté continu et notamment :

  • Pour embaucher un ou une salarié(e),

  • Pour muter un ou une salarié(e) d'un poste en horaires de jour ou posté vers un poste en posté continu ou inversement,

Indemnités de frais de transport

Les salariés soumis aux dispositions du présent protocole d’accord bénéficient, comme tous les salariés, d’une indemnité de frais de transport.

En matière de frais de transport, et à l’occasion de ce changement d’horaire de travail, il est convenu de se conformer aux dispositions conventionnelles (et dans le strict respect des dispositions URSSAF) au barème de frais de transport applicable au sein de l’entreprise.

Garantie de maintien de salaire en cas de sortie du travail posté

En préambule, il est rappelé que l’ensemble des périodes d’affectation d’un salarié en travail posté continu est cumulé sur toute son ancienneté dans l’entreprise pour définir la durée d’affectation au travail posté continu. Par ailleurs, les dispositions du présent article ne s’appliqueront qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole.

Garantie de maintien des primes

En cas de sortie du travail posté à l’initiative de l’employeur ou pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail ou en cas de force majeure et après 15 ans d’affectation sur du travail posté continu, le salarié bénéficiera d’une garantie de maintien temporaire de salaire dans les conditions suivantes :

• 80 % des primes d’équipe (Dim/JF / Nuit) le premier mois(acquises le mois précédent à caractère de salaire)

• 65 % le deuxième mois

• 50 % le troisième mois

• 35 % le quatrième mois

• 25 % le cinquième mois

• 0% le sixième mois

En cas de réaffectation sur un poste en travail posté continu au cours de cette garantie de maintien, le salarié cesse d’en bénéficier.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Evolution des primes

Les parties conviennent d’aborder la question de la revalorisation des indemnités et primes précitées lors de la N A O (négociation annuelle obligatoire) prévue à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Suivi de l’accord

Une analyse de l’application de l’accord interviendra au terme de chaque année au cours de la réunion du CSE de décembre voire en cours d’année lors de la réunion du CSE de juin.

Analyse du dispositif / Clause de revoyure

Les parties conviennent de se revoir au terme de 2 ans d’application de l’accord notamment au titre du taux applicable aux majorations des heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01er janvier 2022.

Publicité de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) en deux versions à savoir une version intégrale et une version anonymisée.

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Ces dépôts seront effectués à l’initiative de l’employeur.


Fait à Boussois en 7 exemplaires, le 28 décembre 2021

Pour les Organisations syndicales :

Pour la CFE CGC Pour la CGT
Pour Force Ouvrière Pour Sud Industries

Pour la Direction :

Responsable RH Manager de transitin
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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