Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'APLD" chez AGC GLASS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGC GLASS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T59V22002441
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : AGC GLASS FRANCE
Etablissement : 72204385800074 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord salarial 2019 (2018-12-14) Avenant à l'accord d'astreinte du 22 02 2019 (2020-12-22) Accord relatif à la mise en place du forfait mobilité durable (2022-01-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE l’APLD

(Activité Partielle de Longue Durée)

Entre

La Direction d’AGC Glass France SAS - Société au capital de 33 600 000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes (59) sous le numéro RCS 722 043 858, dont le code de Nomenclature d’Activités Française est 2311Z et dont le Siège social est 100 rue Léon Gambetta, 59168 BOUSSOIS – représentée par :

  • xxx, Manager de Transition

  • xxx, Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « AGC Glass France » ou la « Société »

et

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par xxx, Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxx, Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale FO, représentée par xxx , Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale SUD, représentée par xxx, Délégué Syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 - Préambule

La société AGC Glass France doit faire face à une réduction durable de son activité en raison de la fermeture de la ligne B2 suite à la très forte hausse du prix des énergies et notamment du gaz naturel en lien avec la guerre en Ukraine. C’est dans l’optique de préserver l’activité en vue d’un redémarrage de la ligne B1 et dès lors que le marché le nécessiterait, qu’il a été décidé de recourir partiellement à l’APLD.

Compte tenu de ce contexte actuel particulièrement difficile du monde verrier, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été présenté aux Représentants du Personnel. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés et partagés avec les partenaires sociaux. Différentes situations qui se présentent à l’entreprise ont été discutées avec ces derniers. L’ensemble des informations est détaillé dans la note économique jointe en annexe du présent accord.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise économique sur la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi : la fermeture de la ligne B2 conduit à la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi partiel dont les raisons et impacts ont été explicités par ailleurs aux Représentants du Personnel. Toutefois, le Groupe a affirmé sa volonté de maintenir le site et cela en préservant une activité minimale et en vue d’un redémarrage de la ligne B1, et dès lors que le marché le nécessiterait. C’est pourquoi un certain nombre de postes sont maintenus et requérant le niveau de compétences indispensable à la reprise de B1. Néanmoins, ce maintien d’un noyau de compétences ne pourra se faire pour la durée de l’arrêt à froid des lignes B1 et B2 par des emplois à temps plein.

Conscientes de l’impérative nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Conformément à l'article L2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 24 octobre 2022.

Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)

Le dispositif a vocation à s'appliquer aux secteurs suivants :

  • Production Verre Chaud

  • Production Verre Froid

  • Exploitation

  • Maintenance

  • Supports Techniques

  • Unité Supports Administratifs

L'ensemble des postes, fonctions et métiers de la Société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d'activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, il a été décidé de mettre en activité partielle de longue durée les salariés suivants :

  • Opérateur, TAM et Cadres Verre Chaud

  • Opérateur, TAM et Cadres Verre Froid

  • Opérateur, TAM et Cadres Service Exploitation

  • Opérateur, TAM et Cadres de Maintenance

  • Collaborateurs et Cadres des services Administratifs

Pour rappel, on ne peut recourir à l'APLD de manière individualisée mais il est possible de prévoir que les salariés d'un service, d'une équipe ou de l'ensemble de l'établissement soient placés en APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement ».

Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er novembre 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société visée à l'article 2 du présent accord.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40%  sur la durée d'application du dispositif.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée

Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 35 heures.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit au 1er octobre 2022 un taux horaire de 49,82 €.

Dans le cadre du présent accord, le Société s'engage à majorer le montant de l'indemnité d'activité partielle légale et à garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, le maintien de 80 % de la rémunération brute habituellement perçue.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur le périmètre d'emplois correspondant au noyau de compétences concerné par l’APLD.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Formation interne et externe ayant pour but le maintien et le développement de compétences liées au process verrier

  • Formation interne et externe ayant pour but le maintien et le développement de compétences liées au process technique

  • Stages de compagnonnage au sein de différentes unités du Groupe

  • Formations internes et externes en Management

  • Coaching

  • Formations favorisant l’employabilité tant interne qu’externe

  • Formations certifiantes ou qualifiantes en matière d’habilitations (ex : CACES…)

  • Et toute autre action de formation et d’accompagnement au développement des salariés

Cet engagement concerne le périmètre d'emplois suivants :

  • Opérateur, TAM et Cadres Verre Chaud

  • Opérateur, TAM et Cadres Verre Froid

  • Opérateur, TAM et Cadres Service Exploitation

  • Opérateur, TAM et Cadres de Maintenance

  • Collaborateurs et Cadres des services Administratifs

Article 5 bis - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée il pourra être demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser une partie de leurs congés payés et de leurs jours de repos (JRTT) pendant la mise en œuvre du dispositif.

Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes :

Congés d’été, congés de fin d’année, ponts occasionnels…

Article 5 ter - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Les conditions de mobilisation de leur compte personnel de formation sont les suivantes :

Formations de courte durée et en lien principalement avec le process de production ou l’activité de l’entreprise…

Article 6 - Information des organisations syndicales et du CSE

Tous les trois mois au moins, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales et au CSE.

Cette information portera sur le volume d’heures consacrées tant à la mise en APLD qu’en formation. Elle sera faite dans les conditions suivantes :

Présentation au cours du CSE plénier mensuel et communication des informations aux Organisations Syndicales.

Article 7 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par courrier. Ils pourront s'adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de huit jours, sauf cas exceptionnels.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 48 mois. Il prend effet à compter du 1er novembre 2022.

Article 9 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les six mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de Valenciennes, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) en deux versions à savoir une version intégrale et une version anonymisée.

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Ces dépôts seront effectués à l’initiative de l’employeur.

Fait à Boussois en 7 exemplaires, le 27 octobre 2022

Pour les Organisations syndicales :

CFE CGC

xxxx

CGT

xxxx

FO

xxxx

SUD

xxxx

Pour la Direction :

xxxx

Responsable Ressources Humaines

xxxx

Manager de transition

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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