Accord d'entreprise "Avenant de révision accord QVT et égalité professionnelle" chez CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE

Cet avenant signé entre la direction de CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T08020002028
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE
Etablissement : 72204555600148

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES & LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL. (2018-07-10) Accord égalité femmes-hommes et qualité de vie au travail (2022-05-30)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-15

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

L’entreprise Centres de Recherche et Développement Nestlé, société par actions simplifiée, au capital de 3 138 230.00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro, 722 045 556 dont le siège social est situé 34, rue Guynemer – 92130 Issy-Les-Moulineaux, représenté par ……………………., Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « CRD NESTLE»

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

La CFE-CGC représentée par …………………………, Délégué syndical Central

L’UNSA représentée par ………………………., Délégué syndical Central

ci-après dénommée « les organisations syndicales ».

D’autre part

PREAMBULE

La Direction a souhaité, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 10 juillet 2018.

L’engagement de cette procédure de révision a pour objectif d’appliquer au sein de l’entreprise les principales évolutions sociales relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négociées au niveau du Groupe Nestlé Entreprise SAS, dont le champ d’application est exclusif de la Société CRD Nestlé, et entrées en vigueur le 1er juillet suite à la conclusion d’un accord du 24 juin 2020.

Bien que les parties aient constaté un équilibre des dispositions prévues au sein de ces deux accords participant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, elles ont souhaité adopter les dispositions relatives aux congés familiaux et à l’aménagement du temps de travail des femmes enceintes.

Conformément au II, de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la Direction a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la négociation de la révision de cet accord.

A la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue le 26 août 2020, les parties ont conclu le présent avenant de révision pour la durée de l’accord restant à courir.

IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE LIEE A LA PARENTALITE

L’article 5 de l’accord du 10 juillet 2018 « ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE LIEE A LA PARENTALITE » est modifié comme suit :

  • L’article 5.2 de l’accord du 10 juillet 2018 est remplacé par la rédaction suivante :

« Article 5.2 Congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé d’adoption (père / second parent1 ou conjoint de la mère ou l’adoptant, lié par un PACS ou vivant maritalement avec la mère ou l’adoptant)

Conformément aux dispositions légales, le second parent bénéficie notamment de :

  • 3 jours d’autorisations d’absences pour assister aux examens médicaux obligatoires tels que mentionné à l’article L1225-16 du code du travail,

  • 11 jours calendaires consécutifs de congé paternité et d’accueil de l’enfant et 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples, pris dans les 4 mois suivant la naissance,

  • D’un congé de naissance d’une durée légale minimale de 3 jours ouvrables, et dont la durée peut varier selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

Conscient de la nécessité pour le nouveau parent de vivre pleinement l’arrivée de l’enfant, l’entreprise souhaite déployer des mesures visant à allonger les dispositions légales relatives au congé paternité.

Dans ce cadre, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté et répondant à la qualification de second parent tel que précité, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera porté à 1 mois (30 jours calendaires), de date à date (congé légal de paternité inclus).

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant légal d’une durée de 11 jours calendaires (18 jours en cas de naissances multiples) sera pris en une fois dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

Le solde de ce congé supplémentaire de paternité et d’accueil de l’enfant convenu par le présent accord sera pris en une seule période, et au plus tard jusqu’au premier anniversaire de l’enfant.

Les parties au présent accord reconnaissent également la possibilité offerte au second parent de bénéficier de ce congé de façon continue.

Le second parent salarié devra faire part de son souhait de bénéficier de cet allongement à minima 6 semaines avant sa prise. Les dates ainsi déterminées ne pourront pas faire l’objet d’un report, ni d’aucune compensation financière ou en temps si le congé supplémentaire n’est pas pris.

Pendant ces congés de paternité et d’accueil de l’enfant légal et conventionnel, l’entreprise maintient intégralement la rémunération du (de la) salarié(e). »

  • Il est ajouté un article 5.4 à l’accord du 10 juillet 2018 comme suit :

« Article 5.4 Allongement du congé maternité et du congé d’adoption du premier parent

Les salariées enceintes ainsi que les salarié(e)s souhaitant adopter un enfant bénéficient à ce jour, selon les cas, d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption dont la durée est encadrée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’entreprise consciente de l’importance de la vie parentale pour ses collaborateurs, souhaite allonger la durée du congé maternité et du congé d’adoption.

Aussi, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, il est convenu par le présent accord que la durée minimale du congé maternité et du congé d’adoption est portée à 18 semaines.

La prise de ce congé maternité ou de congé d’adoption n’occasionnera pour le premier parent aucune perte de salaire.

S’agissant du congé supplémentaire octroyé dans le cadre du présent accord, il est convenu que le premier parent devra faire part de son souhait de bénéficier de cet allongement à minima 6 semaines avant sa prise. Ces deux semaines supplémentaires devront être posés en une seule période et jusqu’au premier anniversaire de l’enfant.

Les dates ainsi déterminées ne pourront pas faire l’objet d’un report, ni d’aucune compensation financière ou en temps si le congé supplémentaire n’est pas pris. »

  • Il est ajouté un article 5.5 à l’accord du 10 juillet 2018 comme suit :

« Article 5.5 Allègement des horaires et charge de travail pour les salariés enceintes

A partir du 4e mois de leur grossesse, les Femmes enceintes bénéficient chaque jour d’une réduction de 60 minutes de leur horaire normal de travail, sans modification de leur rémunération. Cette réduction de leur horaire normal de travail s’applique aux salariées à temps plein. Pour les salariées à temps partiel, cette réduction horaire s’appliquera au prorata de leur temps de présence au cours de la journée.

Les sociétés parties à l’accord définiront les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure pour les salariés de statut cadre ou statut non-cadre leur permettant ainsi d’aménager leur horaire d’arrivée ou de départ.

En outre, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les salariées enceintes ont la possibilité de demander un aménagement de leur poste de travail. Cet aménagement de leur poste de travail ne doit occasionner aucune diminution de leur rémunération.

Cette demande sera étudiée par la Direction des Ressources Humaines de chaque Société qui apportera une réponse motivée dans un délai de 15 jours. » 


  • Il est ajouté un article 5.6 à l’accord du 10 juillet 2018 comme suit :

« Article 5.6 Congés décès enfant

En application de l’article L. 3142-1 du code du travail, tout salarié a droit, sur justification, à un congé pour le décès d’un enfant, dont la durée est fixée de manière supplétive à cinq jours par l’article L. 3142-4-4° du code du travail, huit jours au regard de l’article L.3142-1-1 du code du travail en cas de décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans.

Les parties estimant ce délai insuffisant au regard de la douleur engendrée par la perte d’un enfant et dans le but d'améliorer l'accompagnement des familles endeuillées, il a été convenu d’allonger la durée de l’autorisation d’absence pour la porter à une durée totale de quatre semaines calendaires.

Ce congé de quatre semaines comprendra le congé de deuil légal de huit jours supplémentaires fractionnable, pour partie pris en charge par la sécurité sociale, visé par l’article L. 3142-1-1 du code du travail.

Ainsi, en cas de décès de son enfant, le salarié a droit, sur justification, à un congé exceptionnel pour décès d’une durée de douze jours ouvrés, auquel s’ajouteront les huit jours ouvrés du congé légal de deuil, soit quatre semaines calendaires.

Le congé pour décès de douze jours ouvrés devra être pris à compter du décès de l’enfant, de manière continue.

Le congé de deuil légal de 8 jours pourra être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant selon les dispositions légales.

Le salarié informera l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

La durée intégrale de ce congé est considérée comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et donne lieu à maintien de la rémunération.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de décès de l’enfant, quel que soit son âge.

Le délai expire à minuit le même jour de la semaine qu’il a débuté, 4 semaines plus tard (exemple : début du congé le mardi 10 mars – fin du congé le lundi 6 avril à minuit, retour du salarié le mardi 7 avril). »

  • Il est ajouté un article 5.7 à l’accord du 10 juillet 2018 comme suit :

« Article 5.7 Congé de présence parentale

Le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants, sans autre condition liée à l'ancienneté, à la nature du contrat de travail ou à l'effectif de l'entreprise.

Le nombre de jours de congé dont bénéficie le salarié est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois) à prendre sur une période limitée à 3 ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.

Ce congé pourra également être renouvelé en cas de perpétuation de la gravité de l’état de l’enfant, selon les dispositions légales en vigueur.

Le congé n'est pas rémunéré par l'employeur mais le salarié peut prétendre à une Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) selon les dispositions légales en vigueur. »

  • Il est ajouté un article 5.8 à l’accord du 10 juillet 2018 comme suit :

« Article 5.8 Temps partiel choisi

L’Entreprise a conscience de l’importance pour les salariés d’accorder plus de temps à leur vie parentale en travaillant à temps partiel et souhaite à ce titre les accompagner dans l’équilibre de leur rythme de vie.

Dans cet esprit, un entretien au moment du passage à temps partiel, puis après une période de 6 mois, sera mis en place afin de faire le bilan de ce mode d’organisation. »

L’article 6.5 de l’accord du 10 juillet 2018 « ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE POUR TOUS » est modifié avec les ajouts suivants :

« Sous réserve d’être éligible au télétravail selon les dispositions en vigueur de la charte télétravail, il est reconnu la possibilité pour la salariée enceinte, au cours du mois précédant le départ en congé maternité suivant la date retenue par le certificat de grossesse, de bénéficier d’un allongement du nombre de jours de télétravail jusqu’à 5 jours par semaine.

En outre, au cours de la semaine précédant le terme de la grossesse ou de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption, ainsi qu’au cours de la semaine suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant, et sous réserve d’être éligible au télétravail, il est reconnu la possibilité pour le second parent de bénéficier d’un allongement du nombre de jours de télétravail, dans la limite de 5 jours par semaine.»

  • Il est ajouté un article 6.8 à l’accord du 10 juillet 2018 comme suit :

« Article 6.8 Congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet, dans les conditions fixées par la loi, à tout salarié d’assister un proche partageant le même domicile et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois.

Il est non rémunéré par l’employeur mais indemnisé par la CPAM pour compenser partiellement la perte de revenus subie par le bénéficiaire de ce congé. »


ARTICLE 2 : EFFETS DE L’AVENANT

Le présent avenant, porte révision de l’accord d’entreprise du 10 juillet 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur à toute autre disposition préexistence portant sur les mêmes objets.

Les parties précisent que le présent avenant se substitue aux usages portant sur le même objet et notamment à ceux, en cours dans l’entreprise relatifs à l’attribution de congés familiaux supra-légaux et à l’allégement de la durée du travail des salariées enceintes.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT DE REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme de l’accord d’entreprise qu’il modifie.

Il prend effet au 1er juillet 2020.

ARTICLE 4 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant dans les conditions légales applicables.

ARTICLE 5 : ENREGISTREMENT, DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Article 5.1 : Dépôt de l’avenant

Conformément à l’article D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Amiens

Article 5.2 Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 5.3 Publicité de l’avenant

Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel dans les locaux de l’entreprise.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives de l’entreprise.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux instances représentatives du personnel dans l’entreprise.

Fait à Aubigny

Le 15 septembre 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Centres de Recherche et Développement Nestlé S.A.S. Pour les organisations syndicales représentatives

………………………………….

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFE-CGC

Représentée par ………………………..., Délégué syndical Central,

Pour l’UNSA

Représentée par ……………………....…., Délégué syndical Central,


  1. Le second parent : il s’agit de tout salarié qui devient un parent biologique ou adoptif et qui n’est pas désigné comme le premier parent du nouveau-né ou de l’enfant adopté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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