Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'organisation et le temps de travail" chez ASSISTEAUX ASSISTANCE TECHNIQUE TOTALE DE TOUS TRAITEMENTD D'EAUX

Cet accord signé entre la direction de ASSISTEAUX ASSISTANCE TECHNIQUE TOTALE DE TOUS TRAITEMENTD D'EAUX et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08619000369
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTEAUX ASSISTANCE TECHNIQUE TOTALE
Etablissement : 72205176000048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

Accord collectif d’entreprise

SAS ASSISTEAUX

ENTRE :

LA SAS ASSISTEAUX dont le siège social est situé Zone Artisanale le Tranchis 86 700 Couhé, inscrite sous le numéro SIRET n° 722 051 760 de POITIERS, prise en la personne de sa Présidente, la société F2F, elle-même représentée par XXX

D’une part

ET

- XXX et XXX, membres élus du Comité Social et Économique.

D’autre part

PREAMBULE

L’objectif de l’entreprise est d’être un acteur majeur du service, auprès des particuliers, des collectivités et des entreprises, dans la mise en service, la maintenance et le SAV de toute solution de traitement des eaux ( dites “propres” et “usées”) sur l’ensemble du territoire national (métropolitain).

La société connaît une phase de croissance régulière de ses activités de services depuis 5 ans et couvre désormais le territoire avec l’intervention de 15 techniciens.

Il est nécessaire de structurer le développement de la société notamment dans ses conditions de travail pour poursuivre cette croissance qui pour le moment n’est pas rentable ( les résultats oscillant entre autour de + ou - 0).

Pour faire évoluer les conditions de travail, nous sommes attentifs aux points suivants :

-L’histoire de l’entreprise à multiplier les formes et modèles de contrats de travail. Il est nécessaire de structurer les conditions de travail notamment par grands secteurs ou grands métiers ( notamment techniciens, administration…)

-La variété des pratiques dans les conditions de travail a créé des iniquités que nous devons corriger.

-L’entreprise est responsable de la santé des salariés au travail. Nous avons identifié des pratiques représentant des risques professionnels que nous devons corriger.

-Les besoins de l’entreprise évoluent. L’activité de service nécessite d’adapter la prestation offerte à la demande et aux disponibilités des clients (notamment des particuliers). Il est important de disposer des moyens pour gérer la variabilité de la demande.

Ces mesures ont pour but de fixer un cadre de travail commun, lisible par les salariés, adapter aux nouveaux besoins de l’entreprise. Leur application prendra en compte les particularités des contrats actuels relevées au cours de la négociation.

Les parties ont alors convenu des dispositions suivantes :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société ASSISTEAUX, dès lors que les bénéficiaires en remplissent les conditions d’application.

ARTICLE 2 - PORTÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète ou remplace celles de la convention collective de branche commerce de gros.

Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement dans son champ d’application.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

ARTICLE 3 - ADHÉSION, DUREE, DENONCIATION, REVISION

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues.

  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Clause de suivi et de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 31 Mars, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

  • Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du Travail, en l'absence d'accord de substitution, dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis (15 mois après l’événement en cause), les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

TITRE II – DURÉE ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL

  1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail s’entend comme d’un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche ;

  • Les temps de pause autres que ceux des femmes enceintes,

  • Les temps de repas ;

  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, …) ;

  • Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou lieu de formation et en repartir ;

  • Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au titre du droit individuel à la formation exercée en dehors du temps de travail et pour des actions non prioritaires ;

  • L’astreinte1.

Constituent en revanche des temps de travail effectif :

  • Les temps de pause ou de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur ;

  • Les heures de formation à l’initiative de la société ;

  • Les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;

  • Le temps passé à l’exercice des fonctions de Conseiller Prud’homal et de Conseiller du salarié dans les conditions définies par la loi ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec les Représentants de la Direction ;

  • Les congés pour évènements familiaux d’origine légale ou conventionnelle ;

  • Les heures d’intervention pendant l’astreinte ;

  • Les heures d’arrêt maladie pour accident du travail ou pour une maladie professionnelle

  1. Durée du travail applicable

Au sein de la société ASSISTEAUX la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

  1. Principes généraux régissant la durée du travail

  • Repos quotidiens et hebdomadaires

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois compte tenu de la nature de l’activité et de la nécessité d’assurer une continuité du service, le temps de repos quotidien pourra être exceptionnellement réduit à 9h, dans les cas suivants :

  • Intervention sur incident présentant un danger pour un client ou son habitation.

  • Intervention sur incident présentant un risque important de litige pour l’entreprise.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures (ou 9 heures) consécutives de repos quotidien.

Ces principes s’appliqueront tant aux salariés à temps complet qu’à temps partiel.

  • Amplitude

L’amplitude de travail quotidienne maximale est fixée à 13 heures. Il pourra être dérogé à cette durée pour le personnel dont le temps de repos quotidien peut être fixé à 9 heures.

  • Heures supplémentaires

Définition et majorations

Dans ce cadre sont considérées comme heures supplémentaires, les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires se font exclusivement à la demande de l’employeur, en aucun cas un salarié ne peut porter, à sa seule initiative, volontairement ou involontairement sa durée du travail au-delà des seuils fixés dans le présent accord.

Repos compensateur de remplacement

Ces heures et leur majoration donneront lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement.

L’employeur pourra opter pour le paiement des heures supplémentaires majorées, si la prise de repos est incompatible avec l’organisation des services, ou en cas de rupture du contrat travail.

Les repos compensateurs de remplacement seront pris par journée entière ou par demi-journée, sur demande du salarié, dans un délai de 3 mois au plus tard à compter de la fin de leur période de référence, soit au plus tard le 31 mars de la période de référence N+1.

Les dates des repos afférents seront arrêtées après accord du responsable hiérarchique.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Ces contingents sont applicables à tous les salariés à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable sur la période de référence en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est réduit prorata temporis.

S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée conventionnelle du travail et donnant lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent. Elles pourront donner lieu à la contrepartie obligatoire en repos légalement prévue2.

Les modalités d’utilisation du contingent, et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou CSE.

ARTICLE 2 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

2.1 CATÉGORIES DE PERSONNELS CONCERNÉES

Les catégories professionnelles concernées par les différents aménagements du temps de travail sont les employés, ouvriers, agents de maîtrise des services :

  • Techniciens eaux propres et assainissement

  • Chargés d’affaires

  • Chargés de clientèle et assistants de chargés de clientèle

  • Agents de planification

  • Magasinier

  • Technico commerciaux

  • Techniciens de laboratoire

  • Personnel administratif.

Au sein de la société, les cadres sont susceptibles de relever de plusieurs catégories :

  • Cadres dirigeants, de haut niveau hiérarchique qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l’importance de leurs fonctions et de leur rémunération, qui sont exclus de la réglementation des heures supplémentaires ;

  • Cadres autonomes qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein du « service » et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ;

  • Cadres intégrés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

Les différentes catégories de personnels ainsi définies, doivent bénéficier d’une modalité d'organisation du temps de travail adaptée à l’emploi et au fonctionnement des services.

2.2 AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les différents aménagements du temps de travail mis en place répondent à un impératif d’organisation lié à la nature des activités.

Compte tenu de la diversité des situations, l’organisation de la durée du travail peut revêtir un caractère individualisé.

  • 2.2.1. Dispositions applicables au personnel administratif 

  • Attribution de JRTT sur l’année

  1. Personnel bénéficiaire

L’ensemble des salariés à temps plein affectés au service administratif bénéficieront de JRTT sur l’année.

  1. Détermination du nombre de JRTT

Eu égard aux nécessités de fonctionnement du service administratif, l’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures avec attribution de jour de RTT sur l’année, l’attribution de ces JRTT permettant d’atteindre la durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l’année.

Le nombre de jours de RTT sera défini au réel chaque année.

A titre d’illustration pour l’année 2018 :

365 jours calendaires

- 104 samedis et dimanche

- 25 congés payés (Hors samedis)

- 9 Fériés (hors fériés tombant un samedi ou dimanche)

+ 1 journée de solidarité

--------------

228 jours

Ces 228 jours représentent 45.60 semaines travaillées (soit 228 / 5 jours)

A raison de 2 heures par semaine travaillées au-delà 35 heures, les salariée réalisent 91.20 heures au-delà de la durée légale (45.60 semaines x 2 heures = 91.20 heures)

Ces heures représentent 12.32 jours par an de RTT (à arrondir à 13 jours) (soit 91.20 / 7.4 h travaillées par jour)

  1. Période de référence d’acquisition des JRTT

La période de référence d’acquisition du droit à jours de RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le droit à jours de RTT est ouvert pour toute personne présente au 1er janvier.

  1. Modalités de prise des JRTT

Les jours de RTT peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journées.

Ces jours ne feront pas l’objet d’un paiement, sauf départ de la société en cours d’année.

La prise des jours de repos pourra être accolée aux jours de congés payés, avec l’accord de la direction.

La prise de ces jours ou demi-journées est organisée de manière souple afin de prendre en compte les nécessités de service et les souhaits des salariés.

Sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : nécessité familiale), les salariés fixeront la prise des jours de repos, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés.

Il est toutefois précisé que la direction veillera à l’application des principes suivants :

- afin de ne pas pénaliser l’activité des services, les jours de RTT devront être étalés sur les 12 mois de l’année ;

- en tout état de cause, ils devront être intégralement soldés au 31 décembre de l’année.

Les périodes d’absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont réputées ouvrir droit à jours de RTT.

Il est convenu que 4 RTT dans l’année seront fixés à l’initiative de l’employeur notamment pour gérer les période dites de “ponts”.

Pour toute personne absente en dehors des cas sus visés ou toute personne entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année, le droit à jours RTT sera proratisé.

  • 2.2.2. Dispositions applicables aux techniciens 

Application de la durée légale du travail à la semaine

a) Personnel bénéficiaire

L’ensemble des techniciens « maintenance SAV » se voient appliquer la durée légale du travail soit 35 heures au trimestre. Les dispositions générales prévues à l’article 1 du titre II du présent accord sont pleinement applicables.

b) Définition de l’annualisation

  • Volume annuel d’heures de travail

La durée conventionnelle annuelle de travail effectif est fixée à 1575 heures de travail effectif, soit une moyenne hebdomadaire de 35h sur la période de référence.

L’établissement de cet horaire de 1582 heures s’effectue de la façon suivante :

365 jours par an

-104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés légaux par an

- 11 jours fériés par an

+ 1 journée de solidarité

= 226 jours de travail, soit 45.20 semaines (221/5), soit 1582 h (45.20*35)

  • Période de référence

Le décompte de la durée annuelle du travail applicable au sein de la société ASSISTEAUX est apprécié sur la période courant du 1er Janvier au 31 décembre de l’année.

Ce volume d’heures annuel tel que défini ci-dessus est fixe, quelle que soit l’année d’annualisation concernée.

Ce total s’entend pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés. Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires légaux (exemple congés de fractionnement) ou conventionnels.

Il est précisé que pour l’année 2019, le décompte de la durée annuelle de travail sera apprécié du 1er Mars au 31 décembre et le volume d’heures de travail à réaliser sera défini en conséquence.

c) Incidence d’un droit à congés payés insuffisant

Les salariés n'ont pas toujours acquis, au cours de la période de référence, la totalité des jours de congés (légaux ou conventionnels) notamment :

– si le salarié est entré ou sorti ou s'est absenté en cours de période de référence ;

– si le salarié n'a pas pris la totalité des congés payés acquis.

Dans ce cas, le nombre d’heures travaillées sera augmentée à due proportion des congés payés non pris.

Par exemple : un salarié n’ayant pris que 4 semaines de congés payés au cours de la période de référence au lieu de 5 légalement prévues, le volume d’heures annuel sera défini de la façon suivante : 1582+35 heures = 1617 heures.

d) Incidence d’une Arrivée et départ en cours de période de référence

Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s’étend de la date d’embauche à la date de fin de période de référence telle que définie ci-dessus.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé tout au long de la période de référence, le volume d’heures sera défini individuellement à partir du nombre de jours calendaires de la période concernée, déduction faite des week-ends et jours fériés ainsi que des congés payés pris sur ladite période.

En termes de rémunération, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’entreprise et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.

e) Incidence des Absences en cours de période de référence

En cas d’absences rémunérées ou non ( maladie, absence injustifiée, mise à pied disciplinaire ou conservatoire …), pour déterminer la durée annuelle de travail, et définir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les plafonds définis au b) seront réduit de la durée du travail moyenne à réaliser.

Par exemple :

Au cours d’une période de référence N, un salarié est absent au mois de janvier3, le volume annuel de durée du travail sera ainsi défini :

- Durée du travail moyenne au mois de janvier : 35 heures x 4,33 semaines soit 151,67 heures

- Durée annuelle de travail à réaliser par le salarié : 1582 heures – 151,67 heures

Pour ce salarié, le volume de 1430,33 heures sur l’année, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

f) Programmation indicative

La programmation de l’activité nécessaire au bon fonctionnement des services est élaborée selon un planning prévisionnel mensuel, établi par le service de planification à partir du logiciel d’organisation et de gestion utilisé au sein de l’entreprise.

Chaque salarié a connaissance de son planning définitif chaque fin de semaine pour la semaine suivante. Pour des nécessités de service, chaque technicien a la possibilité d’apporter des modifications au planning ainsi transmis, sous réserve de l’accord du service de planification.

g) Horaires de travail, enregistrement et contrôle

- Horaires de travail

Les horaires de travail seront définis selon les principes suivants :

Du départ du salarié pour rejoindre son premier client planifié, jusqu’au retour à son lieu de résidence, déduction faite des temps de trajet de référence aller et retour définis ci-après en l).

- Enregistrement et contrôle

Les personnels enregistrent quotidiennement leurs heures de prise et d’interruption de service à partir de l’outil de suivi mis à disposition (type système PRAXEDO).

- Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une pause méridienne d’au moins 45 minutes.

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutif.

Ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif rémunéré.

h) Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

- Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié est fixée à 10 heures maximum. Elle pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures, dans les conditions légalement prévues4 et notamment en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

- Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- Une limite haute hebdomadaire de 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives. La limite haute de 48 heures ne pourra être atteinte plus de 4 semaines consécutives pour chaque salarié.

- Il n’est pas institué de limite basse hebdomadaire de sorte que des semaines complètes non travaillées pourront être programmées.

i) Repos quotidiens et hebdomadaires

- Repos quotidiens et hebdomadaires

➥ Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois compte tenu de la nature de l’activité et en cas de nécessité de service, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9h :

- en cas de surcroît d’activité,

- pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum, sur la demande de l’employeur, bénéficiera d’une contrepartie en repos :

- de 1 heure, pour un temps de repos compris entre 9 et 10 heures

- de 2 heures pour un temps de repos de plus de 10 heures et de moins de 11 heures.

Ces temps de repos seront assimilés à du temps de travail effectif.

Ces principes s’appliqueront tant aux salariés à temps complet qu’à temps partiel.

➥ Repos hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutif (24 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire +11 heures consécutives de repos quotidien).

➥ Amplitude quotidienne

L'amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause. Eu égard à la durée du repos quotidien, elle ne peut pas dépasser 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien).

Il pourra toutefois être dérogé à cette durée pour le personnel dont le temps de repos quotidien est réduit 9 heures. L’amplitude pourra dans ce cas atteindre 15 heures.

j) Heures supplémentaires

➥ Définition

Dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures :

- Effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures, sous réserve d’une autorisation de l’inspection du travail.

- Constatées en fin de période de référence, soit à la fin de chaque année civile, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires qui auront pu être décomptées en cours de l’année.

Les heures supplémentaires se font exclusivement à la demande de l’employeur, en aucun cas un salarié ne peut porter, à sa seule initiative, volontairement ou involontairement sa durée du travail au-delà des seuils fixés dans le présent accord.

➥ Contreparties aux heures supplémentaires

- En cours d’année

Tout dépassement de la limite haute hebdomadaire de 48h, après autorisation de l’inspection du travail, donnera droit à une rémunération majorée de 50% ou à un repos compensateur de remplacement équivalent.

- En fin de période de référence

En fin de période, pour mémoire, à chaque fin d’année, les heures supplémentaires donneront lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement, à défaut au paiement, avec les majorations y afférentes.

L’employeur pourra opter pour le paiement des heures supplémentaires, si la prise de repos est incompatible avec l’organisation des services, ou en cas de rupture du contrat de travail.

➥ Repos compensateur de remplacement

- En cours d’année

Lorsque les heures supplémentaires effectuées au-delà des 48 heures hebdomadaires, donneront lieu à un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera pris dans un délai d’un 3 mois maximum après la réalisation de ces heures.

- En fin de période de référence

Lorsque les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence, donneront lieu à repos compensateur, celui-ci sera pris au plus tard le 31 mars de chaque année.

Les repos compensateurs de remplacement seront pris par journée entière (c’est à dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est à dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé),

Dans ces deux hypothèses, les dates de ces repos seront arrêtées et mentionnées sur les plannings de travail après accord du responsable hiérarchique. En cas de départ du salarié de la société avant la prise effective du repos, les heures supplémentaires seront indemnisées avec les majorations légales sur le solde de tout compte.

k) Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel > 1 mois est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle, afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

l) Dispositions spécifiques relatives aux temps de déplacement

Légalement, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile5 et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une compensation, sans pour autant être considéré comme du temps de travail effectif.

Il peut également s’agir d’un lieu inhabituel de travail, comme le lieu d’intervention pour des salariés itinérants.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue, quant à lui, du temps de travail effectif, dès lors qu'il est encadré par deux périodes de travail effectif.

  • Définition du temps de trajet

Le temps de trajet aller-retour est le temps entre le domicile où l’hôtel où réside le salarié et le premier et le dernier lieu d’exécution de travail.

Eu égard au caractère itinérant des activités de ces salariés, les parties ont souhaité préciser le régime des temps de déplacement.

  • Détermination d’un temps de trajet de référence

S’agissant de salariés itinérants, il importe de dégager une durée moyenne de référence du temps de trajet aller - retour.

Pour ce faire, les parties conviennent de définir le temps normal de trajet d’un salarié se rendant à son lieu de travail dans la région en cause, puis, de le comparer au temps réel de trajet effectué par le salarié.

Les parties conviennent de fixer uniformément le temps de trajet de référence par secteur d’activité pour tenir compte des temps moyens de trajet habituel à l’aller comme au retour entre le domicile ou l’hôtel où réside le salarié et le premier et le dernier lieu d’exécution de travail.

Au-delà, tout temps de déplacement sera considéré comme temps de travail effectif.

zone d’activité temps moyen de trajet initial et final Temps retenu hors temps de travail
Personnel couvrant au plus trois départements. 30 minutes 15 minutes sur premier et dernier trajet
Personnel couvrant plus de trois départements 60 minutes 30 minutes sur premier et dernier trajet

Pour information, l’évaluation des temps de trajet pour l’application de cette disposition, se fera sur la base des temps déclarés sous réserve d’un contrôle de l’itinéraire préconisé par le site via Michelin ou tout autre site équivalent ou outil de mesure qui viendrait s’y substituer.

La contrepartie prévue au présent article n'est pas applicable aux salariées bénéficiant d'un forfait jours, le temps de déplacement s'imputent sur le forfait sans pour autant être du temps de travail effectif.

Il s'entend également sans préjudice de la jurisprudence existant pour les représentants du personnel se rendant, dans le cadre de l'exercice de leur mandat, à une réunion sur convocation de l'employeur.

Les parties conviennent qu’une avance des frais de déplacement et d’hébergement sera proposée aux salariés partant en formation.

  • 2.2.3 / Dispositions spécifiques applicables aux cadres

  1. Catégories de personnels bénéficiaires

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec :

Les cadres autonomes au sens de la convention collective, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés susceptibles de bénéficier de cet aménagement, sont l’ensemble des salariés relevant de la catégorie cadre, selon la classification conventionnelle.

En sont exclues, les cadres dits intégrés qui seraient occupés selon l'horaire collectif de la société ou du service.

  1. Nombre de jours travaillés

La durée de travail est fixée en nombre de jours au moyen de conventions individuelles de forfait conclues sur une base annuelle. Le nombre de jours travaillés par année de référence sera de 218 jours intégrant la journée de solidarité.

Le forfait de 218 jours s’entend pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés.

Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis ou pris. Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

L’année de référence à prendre en compte sera celle citée précédemment à savoir celle allant du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours de repos sera défini annuellement au plus tard le 30 janvier de l’année.

  1. Forfait réduit

Les salariés qui le souhaitent peuvent opter, avec l’accord de l’employeur, pour un forfait en jours réduit.

Celui-ci correspond à 90 % ou 80 % du nombre de jours effectivement travaillés dans le cadre d'un forfait jours complet, en contrepartie d'une baisse équivalente de la rémunération.

Toute modification de ce forfait donnera lieu à établissement d'un avenant au contrat de travail.

  1. Modalités de décompte

Les jours de repos liés au bénéfice du forfait-jours sont attribués par année de référence et pourront être pris par demi-journée.

Les salariés absents (sauf période d’absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l’initiative de l’employeur…) ainsi que les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d’année, bénéficieront d’un forfait annuel réduit en conséquence.

Ainsi, un collaborateur absent pendant 1 mois pendant la période de référence, soit l’équivalent 20 jours de travail (selon le mois concerné) verra son nouveau forfait recalculé de la façon suivante :

(Forfait initial)-(nombre de jours ouvrés sur la période d’absence) = (nouveau forfait)

218 jours - 20 jours soit un forfait de 198 jours

Par ailleurs, afin de tenir compte des références horaires applicables en droit du travail et notamment pour le décompte des crédits d’heures des représentants du personnel, il est convenu entre les parties, qu’une journée de travail correspond à 7 heures.

  1. Organisation du travail

Les salariés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée journalière de travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le salarié doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien soit 11 heures et au repos hebdomadaire soit 35 heures.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 ou 15 heures selon que le repos quotidien est de 9 ou 11 heures.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organiseront leur travail hebdomadaire sur 5 ou 6 jours.

Toute journée ou demi-journée comportant pour partie du temps de travail doivent être comptabilisées comme une journée ou une demi-journée travaillée.

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, étalés tout au long de l'année. Ils peuvent être accolés entre eux ou accolés aux congés payés.

  1. Conditions de contrôle et de suivi

Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail sont consignés par le biais de relevés individuels auto-déclaratifs hebdomadaires remplis par le salarié et transmis à sa hiérarchie.

Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du forfait).

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier et le repos hebdomadaires d’une durée minimale de 35 heures.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Ainsi, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ce suivi sera réalisé à l’occasion de la remise du document de contrôle visé au 1er alinéa ci-dessus.

  1. Entretien annuel

Conformément à l’article L.3121-46 du Code du Travail, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : l’organisation du travail, la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à sa hiérarchie toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

  1. Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi, chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il leur est également demandé de limiter l'envoi d'e-mails ou d'appels téléphoniques notamment en s’attachant à ne pas envoyer de mail de 19 H à 7 H ainsi que le samedi et le dimanche.

  1. Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

L’accord entre l’employeur et le salarié fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait, établi par écrit. Ce document précisera notamment le nombre de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le taux de majoration afférent à la rémunération de ces jours de repos.

Le nombre de jours travaillés par an ne pourra pas dépasser 235.

Le taux de majoration légal6 de la rémunération afférente aux jours de repos auxquels le salarié renonce est de 10%, calculé sur la base de la valeur d’une journée de travail.

TITRE III – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

ARTICLE 1 - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers. Il entrera en vigueur à compter à compter du 1er mars 2019.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.

Fait à

Le

Pour le Comité Social et Économique Pour la direction


  1. L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. (L 3121-9 du Code du Travail)

  2. L.3121-38 du Code du Travail

  3. année bissextile

  4. Article L.3121-18 du Code du Travail

  5. La domicile est le lieu habituel où le salarié est principalement établit.

  6. L.3121-59 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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