Accord d'entreprise "Accord AXA France du 1er décembre 2022 sur les salaires du Personnel Administratif (Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)" chez AXA FRANCE IARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA FRANCE IARD et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09222037934
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : AXA FRANCE IARD
Etablissement : 72205746001971 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord AXA France sur les salaires

du Personnel Administratif

(Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)

Entre les sociétés AXA France IARD et AXA France Vie, ci-dessous dénommées l’entreprise AXA France, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires,

d’autre part,

il est convenu des dispositions suivantes.

PREAMBULE

Dans un contexte économique instable marqué par la guerre en Ukraine faisant immédiatement suite à la crise sanitaire liée au covid-19, l’inflation a fortement progressé avec des conséquences directes sur le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs du groupe, les partenaires sociaux d’AXA France se sont réunis les 17 et 29 novembre 2022 afin de mener la négociation d’entreprise sur les salaires les parties signataires ont souhaité, dans le prolongement de l’accord cadre RSG du 30 novembre 2022, de manière à permettre tout à la fois :

  • de poursuivre une politique salariale reconnaissant l’engagement des salariés

  • de garantir aux salariés les plus exposés à l’augmentation des prix un niveau d’augmentation générale significatif

  • d’attribuer le bénéfice d’augmentations générales à l’ensemble des collaborateurs d’AXA France

  • de confirmer leur attachement aux droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité professionnelle au sens de l’accord du 13.07.2005.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

SOMMAIRE

TITRE 1. PORTEE DE L’ACCORD 5

Article 1. Période concernée 5

Article 2. Personnel concerné 5

TITRE 2. dispositif SALARIAL 5

Article 3. Dispositions à l’égard des Non-Cadres 5

Article 4. Mesures concernant les Cadres 6

Article 4.1. Pour les Cadres, en général : 6

Article 4.2. Pour les Cadres Non-Optants : 7

Article 5. Prime de partage de la valeur 7

Article 6. Revalorisation des minima de rémunération AXA 7

Article 7. Dynamisation de dispositifs complémentaires 8

Article 8. Portée - Effet - Dépôt 8

Annexe 1. Planchers de rémunérations AXA à effet du 1er janvier 2023 9

TITRE 1. PORTEE DE L’ACCORD

Article 1. Période concernée

Les dispositions du présent accord ont une portée annuelle et valent ainsi pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 2. Personnel concerné

Les dispositions du présent accord concernent le personnel non commissionné, dit « personnel administratif » (sauf dispositions spécifiques de l’article 5 du présent accord), à l’exclusion des temporaires d’été et, sauf disposition particulière, des jeunes sous contrat d’alternance ou d’apprentissage dont la rémunération est basée sur les planchers de rémunération.

TITRE 2. dispositif SALARIAL

Le dispositif salarial relatif aux rémunérations comporte classiquement, d’une part des mesures d’augmentations générales, et, d’autre part, des mesures d’augmentations individuelles, dont les catégories de personnel bénéficiaires sont chaque fois précisées.

Il est précisé que les salariés en alternance sont bénéficiaires des augmentations générales appliquées aux minima professionnels de leur catégorie.

Article 3. Dispositions à l’égard des Non-Cadres

Dans l’objectif de maintenir le pouvoir d’achat des salariés non-cadres, les parties à l’accord conviennent du principe des mesures suivantes, à intervenir sur 3 éléments fondamentaux :

  • fixation du taux d’Augmentation Générale à 3,5 % applicable au 1er janvier 2023, assorti d’un montant minimal de 1 200 € sur la base d’un travail à temps plein.

  • le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en janvier 2023 est établi à 1,5 % de la masse salariale annuelle des personnes concernées par ces mesures ;

  • la « Prime de Progrès d’Equipe », portée en 2023 à :

    • 1 079 € pour les classes 1 et 2 ;

    • 1 346 € pour les classes 3 ;

    • 1 550 € pour les classes 4, dont une part d’individualisation de 266 € pour les classes 4.

Les objectifs collectifs seront déterminés de façon plus objective et précise de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire) ;

Le développement d’une part d’individualisation progressive interviendra au regard des spécificités de ses personnels et activités. Cette individualisation de la « Prime de Progrès d’Equipe » permet ainsi une revalorisation des montants cibles favorisant l’attribution des parts respectives collective et individuelle des salariés ; cette dernière pouvant représenter jusqu’à 266 € sur 2023.

L’enveloppe budgétaire globale des retours sera établie avec un taux minimum de distribution de 80 %.

Article 4. Mesures concernant les Cadres

Ces mesures visent respectivement d’une part, les cadres en général, d’autre part enfin ceux qui, dans le cadre de l’accord salarial triennal du 4 juillet 2001, ont été désignés sous le vocable de « Cadres Non-Optants » aux dispositions salariales particulières pour les cadres.

Article 4.1. Pour les Cadres, en général :

  • le taux des Augmentations Générales des salaires, pour les cadres optants de classe 5, 6 et pour les classes 7 est fixé à 3 % applicable au 1er janvier 2023 avec un montant maximum de 1 800 €.

  • le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en janvier 2023 est établi sur la base de la masse salariale des personnes concernées, respectivement à 2 % pour les cadres optants des classes 5 et 6 et les cadres de classe 7

  • le Complément de Rémunération Variable (CRV) :

Le Complément de Rémunération Variable est attribué en fonction d'objectifs de performance quantitatifs ou qualitatifs fixés annuellement. Ces objectifs de performance doivent être fixés après entretien entre le responsable hiérarchique et le cadre concerné. Ils seront déterminés de façon objective et précise, de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire). Il est attribué proportionnellement au niveau d'atteinte des objectifs, dès lors que ceux-ci ont été atteints au moins à 50 %.

Le montant du CRV est établi pour 2023 respectivement à :

  • 3 384 € en classe 5

  • 5 213 € en classe 6

  • 8 586 € en classe 7

Le taux de retour minimal global garanti existant de 80 % est maintenu pour 2023

Le CRV est exclusif de toute autre rémunération variable complémentaire dont pourrait bénéficier certaines catégories de personnel dans l’entreprise.

Toutefois, s’agissant du Complément de Rémunération Inspection (CRI) dont sont bénéficiaires les inspecteurs commerciaux non commissionnés de statut administratif relevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection (CCNI) du 27 janvier 1992 qui exercent leur activité dans un environnement d’agents généraux ou de courtiers d’assurances, il est précisé que celui-ci évoluera de 5 % en 2023. Le montant spécifique du CRV des Inspecteurs Risques Entreprises Multi-Branches (IREM) évoluera également de de 5 % en 2023.

Les cadres ayant, dans le cadre des précédentes dispositions conventionnelles, fait le choix du bénéfice du CRV continueront de bénéficier de ce dispositif dans les conditions définies au présent accord, sans avoir à renouveler leur choix. Les cadres précédemment optants qui ne souhaiteraient plus bénéficier de ce dispositif et les cadres précédemment non optants qui souhaiteraient opter pour ce dispositif devront en informer la RH avant le 31 mars 2023.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux cadres optants non augmentés sur une période de 3 ans en vue d’étudier les mesures correspondantes.

Article 4.2. Pour les Cadres Non-Optants :

  • au titre des Augmentations Générales :

  • le taux de progression annuelle globale des salaires est fixé 3,5 % applicable au 1er janvier 2023,

  • au titre des Augmentations Individuelles :

  • le budget annuel correspondant est de 1,5 % de la masse salariale des personnes concernées à effet de janvier 2023

Article 5. Prime de partage de la valeur

Les parties signataires conviennent du principe du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur aux salariés visés à l’article 2 du présent accord, y compris le personnel commissionné, présents au 1er janvier 2023 en considération de leur ancienneté en 2022 et dont la rémunération annuelle théorique brute telle que définie ci-après, est inférieure à 65 000 € au 31 décembre 2022.

  • Pour le personnel administratif non commissionné : est prise en compte la rémunération annuelle théorique au 31 décembre 2022 hors éléments de rémunération variable ;

  • Pour le personnel commercial et personnel administratif commissionné : est prise en compte la rémunération brute de 2022, hors éléments exceptionnels ou ne rémunérant pas l’activité (allocations de scolarité, primes, …) et hors opérations de stimulation commerciale ponctuelle.

Le montant de la prime sera de :

  • 1 000 € pour les salariés ayant une ancienneté de 12 mois au 31 décembre 2022.

  • 200 € pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois au 31 décembre 2022.

Article 6. Revalorisation des minima de rémunération AXA

Dans le prolongement des dispositions de l’accord RSG précédent sur les salaires du personnel administratif, les parties conviennent que les planchers de rémunération AXA sont revalorisés tel qu’indiqué en annexe à effet du 1er janvier 2023 (annexe 1).

Article 7. Dynamisation de dispositifs complémentaires

Lors de la négociation salariale, les parties au présent accord ont souhaité dans le cadre des dispositions de l’article 3.2.2 de l’accord RSG du 13 juillet 2005 sur les droits fondamentaux relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle au sein d’AXA en France, réitérer l’attention qu’il y a lieu de porter, dans le cadre des négociations salariales d’entreprise, à l’équité à rechercher entre les salaires des femmes et des hommes.

Article 8. Portée - Effet - Dépôt

Le présent accord cadre sur les salaires du personnel administratif dispose pour 2023.

Il prend effet à la date de sa signature.

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5, L 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4

du Code du Travail, d’un dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 1er décembre 2022

Annexe 1. Planchers de rémunérations AXA à effet du 1er janvier 2023


Classes CCN

Planchers de rémunération
1 21 433 €
2 22 870 €
3 25 197 €
4 29 912 €
5 35 367 €
6 46 412 €
7 62 256 €

Fait à Nanterre, le 1er décembre 2022

SIGNATURES

Pour AXA France :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales (signé par CFDT –UDPA-UNSA) :

CFDT
UDPA-UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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