Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI EDITIQUE" chez TESSI EDITIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI EDITIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09123010352
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI EDITIQUE
Etablissement : 72205759300096 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique accord sur l'adoption du vote électronique (2019-04-24) Accord sur l'adoption du vote électronique (2023-04-12)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI EDITIQUE

Entre les soussignés :

La Société TESSI EDITIQUE, SAS au capital de 355 600€, dont le siège social est situé au 4 rue Georges Sand, ZI de la Vigne aux Loups, La Chapelle Saint Laurent, 91 160 LONGJUMEAU, immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 722 057 593, et représentée par XXXX en qualité de Directeur CCM,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté par XXXX, délégué syndical,

Le syndicat CFE CGC, représenté par XXXX, délégué syndical,

Ci-après dénommées «  les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société répond aux obligations issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui a créé le Comité Social et Economique (CSE).

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu des dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

  1. Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises de la Société.

  1. Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de la Société,

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat,

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur,

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les organisations syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical,

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • Déclarer dans l’outil de gestion des temps les heures de délégation, afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation au sein des entreprises de la Société

Tous les salariés détenteurs d’un mandat peuvent également, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité des entreprises composant la Société.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  1. Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées le 05/04/2023.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au lundi 12 juin 2023 pour le premier tour et lundi 26 juin 2023 pour le second tour, le cas échéant.

Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le mercredi 10 mai 2023.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  1. Périmètre de mise en place

La Société ne compte qu’un seul site, sis à l’adresse des sièges sociaux précédemment définis. En conséquence, les parties conviennent de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

  1. Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

  1. Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  1. Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 5 titulaires et 5 suppléants.

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche.

- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

  1. Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, dont les dates seront définies en décembre pour l’année suivante, en respectant à minima une réunion tous les 2 mois.

Les parties conviennent que ces 6 réunions porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le référent sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Bien que les suppléants n’aient que vocation à remplacer un titulaire absent en principe, les parties conviennent qu’ils participeront à toutes les réunions du CSE.

Article 8.3 – Convocation

Les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai de 5 jours calendaires avant la réunion dans la mesure du possible et à minima dans un délai de 3 jours ouvrés avant la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le référent sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront informés dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion et convoqués dans un délai de 5 jours calendaires avant la réunion dans la mesure du possible et à minima dans un délai de 3 jours ouvrés avant la réunion.

Il est convenu que l’envoi de la convocation s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour sera adressé en même temps que les convocations à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi qu’aux représentants syndicaux.

Lorsque des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont mis à l’ordre du jour d’une réunion, le médecin du travail, le référent sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale en sont informés dans les mêmes délais que les élus.

Il est convenu que l’envoi de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.5 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

  1. Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 19 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires d’une part et entre titulaires et suppléants d’autre part sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur au moins 8 jours avant l’utilisation des heures cédées ou reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures et les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 9.2 – Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

Le pourcentage affecté aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est de 0.512% de la masse salariale brute sociale de l’Entreprise.

Ces contributions sont versées quatre fois par an, à trimestre échu (début avril, début juillet, début octobre et début janvier), sur la base des salaires du trimestre précédent. Ces budgets sont versés sur des comptes bancaires distincts.

La contribution du dernier trimestre au budget « œuvres sociales » sera par exception versée début novembre est calculée sur la base du 3e trimestre sous forme d’acompte. Une régularisation sera opérée en début d’année suivante (première quinzaine de janvier).

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies au niveau du règlement intérieur du futur CSE.

Par exception au principe de dualité des budgets, le CSE peut décider, par une délibération expresse, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent. L’opération inverse est également possible.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Article 10 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.

Article 11 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 11.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.

Article 11.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 12 – Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration le cas échéant.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Chapitre 3 – Dispositions finales

Article 17 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats des élus du CSE devant être élus selon le calendrier prévisionnel fixé à l’article 3.

Il entrera en vigueur à compter du 17 avril 2023.

Article 18 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 19 – Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 20 – Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 21 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à LONGJUMEAU, le 12 avril 2023

En 3 exemplaires Originaux

Pour la Société

XXXX

Pour l’Organisation Syndicale CFE CGC

XXXX

Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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