Accord d'entreprise "Accord entreprise CP/RTT/COVID19" chez ISTC - TECH DATA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISTC - TECH DATA FRANCE et le syndicat CGT le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07720003561
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : TECH DATA FRANCE
Etablissement : 72206563800065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise Tech data France portant modification de la périodicité des entretiens professionnels (2019-09-09) Accord d'entreprise tech Data France sur la mise en place Activité partielle individualisée (2020-06-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Entre les soussignés,

 

SAS TECH DATA FRANCE, au capital de 77 995 212 €, RCS : Meaux B 722 065 638, dont le siège social est situé au 5 avenue de l’Europe, Bussy Saint Georges, 77611 Marne-La-Vallée,

représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des ressources Humaines de Tech data France,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs déléguées syndicales :

M XXXXXXXXXXXXX(CGT) et M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(CGT)

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE

Le présent accord est négocié dans le cadre de l’Ordonnancen°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Celle-ci se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elle détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Le présent accord a pour objet eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie et à la baisse d’activité que connaît l’entreprise, et pour une durée limitée, de faire application de ladite Ordonnance selon les dispositions ci-après :

Article 1 – Mesures d’urgence en matière de congés payés

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise pourra :

- Dans la limite de cinq jours ouvrés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins trois jour franc, décider :

  • Soit sur le compteur actuel (période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié.

  • Néanmoins, les collaborateurs ont la possibilité du report d’un compteur de 5 jours maximum sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021,

  • Soit sur le compteur du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :

  • de la prise de jours de congés payés en cours d’acquisition à prendre sur l’exercice suivant (1er juin 2020 au 31 mai 2021),

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés posés, à l’exception des congés déjà validés dans Horoquartz.

  • Les congés payés supplémentaires, accordés au titre de l’ancienneté sont également concernés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 – Mesures d’urgence en matière de JRTT


En ce qui concerne la gestion des jours de réduction du temps de travail acquis par les salariés.

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

  • imposer ou modifier les journée de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail (JRTT),

  • imposer ou modifier les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année.

La période de prise des jours de RTT ou des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le nombre total de JRTT dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 4 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions légales.

Tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 5- Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Bussy Saint Georges,

Le mercredi 1er avril 2020, en quatre exemplaires originaux.

Signatures

M XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines TDF

M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (délégué syndicale CGT)

M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(délégué syndicale CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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