Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et Autre le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T03122011080
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
Etablissement : 72206936600374

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

Accord sur le travail de nuit

La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, au capital de 1 025 392 € euros, domiciliée 25 avenue de Galilée - 31132 Balma Cedex, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro n°722 069 366, représentée par Monsieur …,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désigné es :

L’Union CFTC des métiers du groupe BOUYGUES, domiciliée à GUYANCOURT, 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représentée par Monsieur …, délégué syndical.

Le Syndicat Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES, domicilié à GUYANCOURT, 78280, 1 avenue Eugène Freyssinet, représenté par Monsieur … délégué syndical.

PREAMBULE

Certaines opérations impliquent du travail de nuit à la demande du client avec des coupures de circulation afin de limiter l’impact utilisateurs.

Conscientes des enjeux de tels aménagements sur l'organisation personnelle des collaborateurs, les parties ont souhaité donner un cadre à ce type d’aménagement d’horaires.

Article 1 - Le travail de nuit

L'accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des Ouvriers, des Etam et des Cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics énonce : « Est considéré comme travailleur de nuit,..., le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures ».

Article 2 - Durée du travail applicable

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l'accord susvisé.

Sur de nombreux chantiers, au-delà des heures de travail opérationnelles sur site, les spécificités du chantier impliquent parfois de prévoir un temp de préparation et d'accès.

En effet, les chantiers sont parfois conditionnés à la fermeture d’accès et impliquent en complément des temps de préparation, de logistique, de briefing, de transport et d'accès accolées aux heures de nuit entre 21 Heures et 6 heures.

En conséquence, par dérogation aux limitations prévues pour le travail de nuit, le présent accord autorise le travail de nuit à hauteur de 10 heures par nuit.

Cette période maximale de 10 heures intègrent les heures accolées avant ou après les heures de nuit.

Les temps de pause devront impérativement être respectés durant ces aménagements.

Ces dispositions doivent rester exceptionnelles et feront l’objet en tout état de cause d’une consultation préalable du Comité Social Economique.

Article 3 - Contreparties liées au travail de nuit

En application des accords d'entreprise, les collaborateurs bénéficient des majorations suivantes :

  • Majoration de 100 % pour le travail de nuit exceptionnel (au plus 5 nuits)

  • Majoration de 25 % pour le travail de nuit (plus de 5 nuits)

Par ailleurs, les salariés travaillant la nuit bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur dans les conditions légales et conventionnelles.

Article 4- Garantie particulière

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront du versement des indemnités de grands déplacements sur 5 jours pour 4 nuits travaillées afin de les inciter à prendre un repos après leur dernière nuit de travail avant de regagner leur résidence principale.

Article 5 - Surveillance médicale spéciale

Les salariés travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 3122-43 à L. 3122-37 du Code du travail.

Article 6 - Affectation Particulière

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure ou un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 7-Maternité

Les salariées enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L12 25-9 du code du travail.

Article 8-Formatlon professionnelle

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue.

Article 9 – Révision, dénonciation

Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par le présent article.

Le présent accord entre en vigueur à la date de signature pour une durée indéterminée. Il sera notifié par la Direction à l'ensemble des parties.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé auprès :

  • de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse.

Fait à Balma,

le 22 mars 2022

En 5 exemplaires,

Pour Bouygues Travaux Publics Régions France

Pour la CFTC Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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