Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez FIRST STOP AYME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIRST STOP AYME et le syndicat CFDT le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921018410
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : FIRST STOP AYME
Etablissement : 72262011901773 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :

La société First Stop Ayme, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 17-19 rue Jean Zay – 69800 Saint-Priest, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

d’une part

Et

L’organisation syndicale représentative du personnel au sein de la société :

- La CFDT, représentée par , et , en qualité de délégués syndicaux

d’autre part,

TABLE DES MATIERES

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 - Fixation de la date d’accomplissement de la journée de solidarité 4

Article 3 – Modalités d’exécution de la journée de solidarité 4

3.1 En agences et plateformes 4

3.2 Pour le personnel rattaché au Siège Social ou bureaux de Carpentras 4

Article 4 – Changement d’employeur 4

Article 5 – Cumul d’emploi 5

Article 6 - Durée de l’accord 5

Article 7 - Suivi – interprétation 5

Article 8 - Révision – dénonciation 5

Article 9 - Notification et dépôt 6

Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.

Celle-ci prend la forme d'une journée de travail supplémentaire pour les collaborateurs du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

Conformément aux dispositions législatives de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, la société First Stop Ayme a souhaité définir les modalités d’application de cette journée de solidarité par ce présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs de la société First Stop Ayme.

Article 2 - Fixation de la date d’accomplissement de la journée de solidarité

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord collectif.

Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre que le 1er mai, soit toute autre modalité à définir dans l’accord collectif.

A cet effet, les parties fixent la journée de solidarité, au sein de la société First Stop Ayme, au lundi de Pentecôte.

Article 3 – Modalités d’exécution de la journée de solidarité

3.1 En agences et plateformes

La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un collaborateur à temps complet.

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondantes à la journée de solidarité ne peuvent être assimilées à des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour les collaborateurs sous convention de forfait-jours, la journée de solidarité est équivalente à une journée de travail.

3.2 Pour le personnel rattaché au Siège Social ou bureaux de Carpentras

L’accomplissement de la journée de solidarité se traduit par le positionnement d’un jour de repos (JRTT ou jour de repos supplémentaire). Pour le personnel ne bénéficiant pas de jours de repos, ils sont invités, avec leur accord, à positionner un jour de congés payés.

Article 4 – Changement d’employeur

Un collaborateur qui intégrerait l’entreprise en cours d’année et qui aurait déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, peut, sous réserve d'en produire la justification :

  • Refuser de travailler ou de poser une journée de repos ou de congés au titre du lundi de pentecôte. Le refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ;

  • Ou accepter de travailler pour l’entreprise le lundi de pentecôte, auquel cas les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération en heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 5 – Cumul d’emploi

Le collaborateur ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 7 - Suivi – interprétation

En cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8 - Révision – dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera disponible dans tous les locaux.

Fait à Saint-Priest, le 23/11/2021

En 5 exemplaires originaux

Pour La Société First Stop Ayme Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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