Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021 BLOC N°1" chez JARDIMAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDIMAT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02521003226
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : JARDIMAT
Etablissement : 72282050300042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022 BLOC N°1 (2022-05-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

JARDIMAT

Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 euros

Siège social : Parc Activités Eurespace – 25770 Serre-les-Sapins

ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2021 BLOC N°1

ENTRE :

La Société Jardimat, société anonyme par actions simplifiée au capital de
150.000 EUR, dont le siège situé à 25770 Serre les Sapins – Parc d’Activité Eurespace et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 722 820 503, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

  • La CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

  • La CGT, représentée par Monsieur , Délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

Ci-après dénommées ensembles les « Parties »

D’autre Part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une négociation s’est engagée entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Société a informé la CFDT et la CGT, par courrier du 5 février 2021, son intention d’ouvrir les négociations sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

C’est dans ces conditions que Monsieur , Délégué Syndical CFDT, et Monsieur , Délégué Syndical CGT, ont été invités à négocier le présent accord et à nommer leurs délégations syndicales respectives.

La Délégation Syndicale CFDT était alors composée de Monsieur et Monsieur , et la Délégation Syndicale CGT était composée de Monsieur et Monsieur (ci-après les « Délégations Syndicales »).

Une première réunion préparatoire s’est tenue le 26 février 2021 au cours de laquelle la liste des informations à remettre aux Délégations Syndicales, ainsi que le calendrier et les modalités de tenue des réunions ont été définis.

L’ensemble des informations demandées par les Délégations Syndicales et nécessaires à la tenue des négociations leur a été transmis par la Société.

Les Parties se sont ensuite rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 7 mai 2021 ;

  • 2ème réunion le 21 mai 2021 ;

  • 3ème réunion le 4 juin 2021 ;

  • 4ème réunion le 25 juin 2021.

L’ensemble des thèmes prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail ont été ouverts à la négociation.

Durant les réunions ci-dessus visées, les propositions des Délégations Syndicales ont été débattues et la Société a formulé des contre-propositions. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu signé par la Société et les Délégations Syndicales.

Lors de la 4ème réunion, qui s’est tenue le 25 juin 2021, la Parties sont parvenues à un accord.

C’est dans ces conditions que le présent accord d’entreprise a été conclu.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 er - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société sans exception, lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel.

Le présent accord a pour objet d’acter des propositions retenues durant les négociations relatives aux rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS

2.1 - Augmentation Générale

Les Parties sont convenues d’une augmentation générale de 30€ maximum bruts par mois et par personne.

Cette Augmentation Générale sera appliquée selon les conditions suivantes :

  • Application au salaire fixe de base brut ;

  • Application égalitaire, proratisée en fonction de la durée de présence contractuelle 2020. Il est entendu que seules seront prises en comptes (i) les durées contractuelles de travail et (ii) les arrivées en cours d’années ;

  • Application après déduction des éventuelles augmentations du salaire fixe brut de base perçues par le salarié concerné depuis janvier 2021.

L’augmentation générale, telle que ci-dessus définie, sera versée de manière rétroactive au 1er avril 2021 et le premier versement interviendra avec la paie de juin 2021.

2.3 – Augmentation Individuelle

Les Parties sont convenues de prévoir une enveloppe consacrée aux augmentations individuelles, qui sera répartie entre l’ensemble des salariés présents au moment du versement (juillet 2021), sur leurs salaires de base bruts, selon le bilan individuel 2020 de chacun réalisé par la direction.

Ces augmentations individuelles s’appliqueront sur la paie de juillet 2021 avec rétroactivité au 1er juin 2021.

Article 3 – OFFRE D’EMPLOI

Les Parties sont convenues d’afficher les offres d’embauche au sein de la Société sur les panneaux d’affichage. Cet affichage aura lieu au moment de la diffusion de l’offre d’embauche sur les canaux externes.

De la sorte, chaque salarié pourra être informé des postes actuellement disponibles au sein de la Société et pourra, s’il le souhaite, candidater.

La Société étudiera chaque candidature soumise. La candidature devra être formalisée par l’envoi (i) d’une lettre de motivation et (ii) d’un Curriculum Vitae.

Tout intéressé ayant présenté sa candidature par écrit selon les conditions précisées ci-dessus, sera informé de la suite donnée à sa candidature.

Article 4 – PRIME DE FIN D’ANNÉE

Il est rappelé que la Société verse à ses salariés une prime de fin d’année dont les dispositions sont plus favorables que celles de la convention collective de la métallurgie applicable à la Société.

Cette prime, attribuée en application d’une décision unilatérale de l’employeur, est octroyée aux salariés de toutes catégories, présentant plus de 12 mois d’ancienneté au sein de la société et faisant partie des effectifs au 31 décembre de l’année N considérée. L’ancienneté est appréciée au 31 décembre de l’année N considérée.

Les Salariés concernés se voient alors attribuer une prime dont le montant varie selon leur ancienneté en fonction d’un pourcentage du salaire de base brut du mois de décembre de l’année N.

Le montant de la prime est réduit au prorata du nombre de jours d’absences (hors absence légalement assimilée à du temps de travail effectif) au cours de l’année considérée.

Les Parties sont convenues de modifier le dernier palier d’ancienneté existant et d’en créer de nouveaux.

Ainsi, désormais la prime de fin d’année sera attribuée comme suit :

  • Pour une ancienneté inférieure à 12 mois (1 an) : pas de prime ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 12 et 23 mois révolus (1 an) : versement d’une prime équivalant à 10% du salaire mensuel de base brut du mois de décembre de l’année considérée ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 24 et 35 mois révolus (2 ans) : versement d’une prime équivalant à 20% du salaire mensuel de base brut du mois de décembre de l’année considérée ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 36 et 47 mois révolus (3 ans) : versement d’une prime équivalant à 30% du salaire mensuel de base brut du mois de décembre de l’année considérée ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 48 et 59 mois révolus (4 ans) : versement d’une prime équivalant à 40% du salaire mensuel de base brut du mois de décembre de l’année considérée ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 60 et 119 mois révolus (entre 5 ans et 9 ans) : versement d’une prime équivalant à 50% du salaire mensuel de base brut du mois de décembre de l’année considérée ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 120 et 179 mois révolus (entre 10 ans et 14 ans) : versement d’une prime équivalant à 55% du salaire mensuel de base brut du mois de décembre de l’année considérée ;

  • Pour une ancienneté comprise entre 180 et 239 mois révolus (entre 15 ans et 19 ans) : versement d’une prime équivalant à 57,5% du salaire mensuel de base brut du mois de décembre de l’année considérée ;

  • Pour une ancienneté de 240 mois révolus et plus (20 ans et plus) : versement d’une prime équivalant à 60% du salaire mensuel de base brut du mois de décembre de l’année considérée ;

Ces modifications prendront effet à partir du mois de décembre 2021, à l’échéance habituelle de versement de la prime de fin d’année.

Article 5 - DUREE D’APPLICATION DE L'ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous pour une durée d’un an, durée à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociation annuelle obligatoire relative au bloc de négociations n°1 se tiendra le 18 février 2022 à 14h00.

A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.

Article 6 - REVISION – DENONCIATION

Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.

Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification par courrier remis en main propre contre-décharge. Les Parties se réuniront dans le mois qui suit la demande de révision, au plus tard.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié par la Société, après sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est remis pour notification, après signature, à la CFDT et la CGT.

Article 8 – VALIDITE

Le présent accord, signé par la CFDT et le CGT, est majoritaire. En effet, il est rappelé que la CFDT et la CGT sont représentatives au sein de la Société et ont recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 14 février 2019.

Article 9 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPÔT

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon.

Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Serre-les-Sapins

Le 12 juillet 2021

Pour la société Jardimat

Monsieur

Directeur de site

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur

Délégué Syndical CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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