Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de garanties collectives obligatoires" chez CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T07819003132
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES
Etablissement : 72300146700049 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

« Incapacité – Invalidité – Décès »

ENTRE :

La Société Crédit Agricole Payment Services, société par actions simplifiée au capital de 49 026 830 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 dont le siège social est situé 83 boulevard des Chênes – 78280 Guyancourt, représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CAPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

Organisation Syndicale X, représentée par

Organisation Syndicale X, représentée par

Organisation Syndicale X, représentée par

Organisation Syndicale X, représentée par

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D’autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques

  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4°, b du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord couvre l’ensemble des salariés.

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

  1. Prestations

Les prestations telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans la notice d’information en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime sont fixées, pour information et à compter du 1er janvier 2019 en pourcentage du salaire, à :

CONTRAT DE BASE OBLIGATOIRE (taux contractuels)
Tranche A Tranche B Tranche C
XXX XXX XXX
CONTRAT DECES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE (taux contractuels)
Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D (limité à 16 PASS)
XXX XXX XXX XXX

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale, la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale et la tranche D au salaire compris en 8 et 16 fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » de base obligatoire seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : XXX

  • Part salariale : XXX.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès » complémentaire obligatoire seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : XXX,

  • Part salariale : XXX.

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu, non consécutivement à une faute lourde, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé au gré des parties en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité économique et social sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira une fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé et d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

  1. Notification, dépôt et publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Ce dépôt à la DIRECCTE se fera via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur de cet accord, accessible sur le site Internet

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord est établi en six exemplaires et sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Le texte sera mis en ligne sur le site intranet de CAPS.

Fait à Guyancourt, le 31 mai 2019

Pour Crédit Agricole Payment Services, X

Directrice des Ressources humaines

Pour X,

Pour X,

Pour X,

Pour X,

Annexe : Notices d’information une fois qu’elles auront été communiquées à l’employeur ou notices d’informations de l’assureur des contrats souscrits par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com