Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 2020" chez CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07819004247
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES
Etablissement : 72300146700049 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2020

Au sein de Crédit Agricole Payment Services

ENTRE :

La Société Crédit Agricole Payment Services, société par actions simplifiée au capital de 49 026 830 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 dont le siège social est situé 83 boulevard des Chênes – 78280 Guyancourt, représentée [à compléter], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :

  • L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée par [à compléter], délégués syndicaux ;

  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée par [à compléter], délégués syndicaux ;

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par [à compléter], déléguées syndicales ;

  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée par [à compléter], déléguées syndicales ;

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D’autre part.

PRÉAMBULE

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’article L 2242-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes pour l’année 2020.

Article 1 – Mesures individuelles

Des augmentations individuelles seront accordées pour un budget global de 1,5% de la masse salariale (rémunération fixe annuelle brute de base).

Elles peuvent s’appliquer soit en février 2020 avec date d’effet rétroactive au 1er janvier 2020, soit au 1er juillet 2020.

Article 2 – Egalité salariale

Par ailleurs, conformément à l’article L 2242-17 du code du travail, la négociation sur les salaires effectifs a également porté sur la question des mesures qui permettraient de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Afin de renforcer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, un budget spécifique est alloué. Ce budget représente 0,3% de la masse salariale (rémunération fixe annuelle brute de base).

Article 3 – Augmentation de la subvention employeur sur la restauration

La Direction propose aux organisations syndicales représentatives d’augmenter la participation de l’employeur aux frais de restauration des collaborateurs dans les différents restaurants d’entreprise. Une augmentation de 50 centimes d’euros sur la prise en charge de l’employeur, au titre des denrées, interviendra le 1er janvier 2020.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des catégories, pour une durée indéterminée.

Article 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Article 5 - Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 6 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à CAPS.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de CAPS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de CAPS.

Fait à Guyancourt, le 14 novembre 2019

En 6 exemplaires

Pour CAPS Pour le Syndicat CAT de CAPS
Pour le Syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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