Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEDICAM - CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T07821008773
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES
Etablissement : 72300146700049 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

Accord relatif AU DON DE JOURS

ENTRE :

La Société Crédit Agricole Payment Services, société par actions simplifiée au capital de 49 026 830 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 dont le siège social est situé 83 boulevard des Chênes – 78280 Guyancourt, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :

  • L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée par;

  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée par;

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par ;

  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée par;

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

D’autre part.

Table des matières

PRÉAMBULE 3

Chapitre 1 : Les situations visées par le don 4

Article 1 – Les proches

Chapitre 2 : Les parties au don

Article 2 – Le salarié bénéficiaire

Chapitre 3 : Les modalités d’organisation du don 6

Article 4 – Principes généraux 6

Article 5 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire 7

Chapitre 4 : L’utilisation des dons de jours 8

Article 6 – L’absence liée au don de jours 8

Article 7 – Le statut du salarié bénéficiare durant son absence 8

Article 8 – Abondement

Chapitre 5 : Durée de l’accord, suivi, révision et dépôt 9

Article 9 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Article 10 – Suivi de l’accord

Article 11 - Révision

Article 12 - Signature

Article 13 – Dépôt légal et publicité de l’accord

455Article 3 – Le salarié donateur 5899999

PRÉAMBULE

La législation prévoit plusieurs types de congés, permettant au salarié, de venir en aide à un proche connaissant une situation difficile, rendant indispensable la présence d’une personne à ses côtés. Ainsi, la loi est venue prévoir trois types de congés :

  • Le congé de présence parentale ;

  • Le congé de solidarité familiale ;

  • Le congé de proche aidant.

Ces dispositifs sont complétés par des autorisations légales et conventionnelles d’absence, permettant au salarié d’assister un proche malade. Ainsi, la Convention Collective Crédit Agricole S.A. prévoit à ce titre en son article 20, des jours d’absences pour le salarié dont l’enfant de moins de 14 ans est malade. Est également prévu à cet article des jours d’absence pour maladie grave ou hospitalisation du conjoint, d’un enfant de moins de 25 ans ou d’un ascendant.

Au-delà de ces dispositifs légaux et conventionnels, la loi est venue créer le dispositif du don de jours. Mis en place par la loi 2014-459 du 9 mai 2014, ce dispositif peut être défini comme un mécanisme de solidarité permettant aux salariés de renoncer à des jours de congés pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade.

Ce dispositif a été complété par la loi 2018-84 du 13 février 2018 pour venir en aide aux salariés dits « proches aidants » de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le dispositif du don de jour permet au salarié aidant de bénéficier de jours supplémentaires de congés. Le salarié aidant peut être défini comme la personne venant en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne de la personne aidée.

La loi ne fixant pas les modalités pratiques d’organisation de ce dispositif, il convient de prévoir ces modalités au sein d’un accord d’entreprise. Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont réunies afin d’organiser, au sein de l’Entreprise, ce dispositif d’accompagnement et de soutien des salariés aidants grâce à la solidarité de l’ensemble des acteurs de Crédit Agricole Payment Services (CAPS).

Basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide entre salariés de l’entreprise, cet accord entend garantir le volontariat et l’anonymat des donateurs et veiller au bon usage des dons réalisés dans ce cadre.

Chapitre 1 : Les situations visées par le don

Article 1 – Les proches

L’article L 1225-65-1 du Code du travail, issu de la loi du 9 mai 2014, est venu définir le salarié bénéficiaire du don de jour comme celui assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’article L 3142-16 du Code du travail, issu de la loi du 13 février 2018, est venu étendre le dispositif du don de jours à d’autres salariés bénéficiaires.

Les parties au présent accord ont souhaité assouplir ces dispositions, en prévoyant que les salariés bénéficiaires, au sens du présent accord, sont :

  • Le salarié parent d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ainsi, la notion d’âge telle que prévue par la loi a été supprimée.

  • Le salarié aidant une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

    • Son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • Un ascendant ;

    • Un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les personnes mentionnées ci-dessus, dans le cadre du présent accord, sont désignées comme étant « les proches ».

Chapitre 2 : Les parties au don

Le présent chapitre a pour but de définir les conditions d’éligibilité des parties au don.

Conformément à la l’article L 1225-65-1 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que l’anonymat du donateur et du bénéficiaire du don constitue un élément essentiel du dispositif. Ainsi, aucun lien ne pourra être établi entre les parties au don.

Article 2 – Le salarié bénéficiaire

Le don s’effectue au bénéfice d’un salarié, nécessairement employé sous contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté de six mois au sein du Groupe Crédit Agricole, au moment de la demande.

Le don de jours n’ayant pas vocation à se substituer aux dispositifs déjà existants, le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable les possibilités d’absences rémunérées suivantes :

  • Les jours d’absences autorisées prévus par l’article 20 de la Convention Collective Crédit Agricole S.A. ;

  • Les jours de congés payés acquis lors de l’année précédant la demande, étant entendu que les jours en cours d’acquisition lors de l’année de la demande ne sont pas compris ;

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) et les jours de repos supplémentaires (JRS) acquis ;

  • Les jours contenus au sein du compte épargne temps (CET), à l’exception des sommes issues de la rémunération variable personnelle (RVP) qui ne peuvent être transformés en jours de congés.

Article 3 – Le salarié donateur

Le don est effectué par le salarié, nécessairement employé par un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté d’un an au sein du Groupe Crédit Agricole, au moment du don. Le salarié doit être volontaire et disposer des jours de congés ou de repos acquis, disponibles et pouvant faire l’objet d’un don. Le don s’effectue par journée entière.

Les salariés peuvent renoncer aux jours suivants :

  • Les jours de congés payés au-delà du 24ème jour ouvrable

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) et les jours de repos supplémentaires (JRS) ;

  • Les jours contenus au sein du compte épargne temps (CET), à l’exception des sommes issues de la rémunération variable personnelle (RVP) qui ne peuvent être transformés en jours de congés.

Afin de préserver le droit au repos du salarié, les jours de congés cessibles sont limités à un total maximum de 10 jours par année civile et par salarié donateur, à l’exception des congés payés pour lesquels le maximum total cessible est limité à 5 jours.

Les salariés donateurs pourront effectuer leurs dons de jours via l’Outil Galatée. Le don de jours est irrévocable, les jours cédés ne pourront être récupérés par le salarié donateur.

La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, là encore quel que soit son salaire.

Chapitre 3 : Les modalités d’organisation du don

Article 4 – Principes généraux

  1. Création d’un fond de solidarité

A l’occasion de l’entrée en vigueur du présent accord, est créé un fond de solidarité permettant de recueillir les jours donnés par les salariés donateurs. Ce fond est géré par la Direction des Ressources Humaines.

Lors de l’entrée en vigueur de l’accord, une campagne d’appel aux dons sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, afin d’alimenter le fond de solidarité.

Les parties au présent accord seront consultés chaque année afin de prévoir s’il est opportun d’organiser une campagne d’appel aux dons, lors du premier trimestre de l’année.

  1. Campagne individuelle

Afin d’optimiser les chances du salarié aidant de bénéficier du nombre de jours nécessaires, les parties conviennent d’ajouter à la création du fond de solidarité, la possibilité d’organiser une campagne individuelle se traduisant par un appel aux dons supplémentaire.

Ainsi, lorsque les jours nécessaires pour le salarié aidant dépassent 50% du nombre de jours contenus dans le fonds de solidarité au moment de la demande, une campagne individuelle pourra être organisée. Ce seuil de 50% permet de garantir une équité entre les salariés aidants et la possibilité de faire face à une éventuelle nouvelle demande de don.

Les jours récoltés dans le cadre de cette campagne individuelle seront reversés prioritairement au salarié bénéficiaire à l’origine cet appel aux dons.

Lorsque le salarié bénéficiaire aura déclaré ne plus avoir besoin de ces jours ou lorsqu’il ne sera plus en mesure de justifier de son besoin, ces derniers seront reversés au fond de solidarité. Ces jours reversés dans le fond de solidarité resteront identifiés comme issus d’une campagne individuelle afin de garantir la priorité du salarié bénéficiaire de cette campagne.

  1. Dispositions communes au fond de solidarité et à la campagne individuelle

Chaque campagne d’appel aux dons devra mentionner :

  • Une description du dispositif et des conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire et du salarié donateur. Si cette communication concerne une campagne individuelle, il devra être précisé que cet appel aux dons est effectué car un salarié bénéficiaire a effectué une demande et que le fond est insuffisant pour y donner pleinement suite.

  • Une description des modalités d’organisation du don

Quel que soit le dispositif utilisé pour récolter les dons, il est rappelé que les salariés bénéficiaires et donateurs restent anonymes.

Article 5 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire

Le salarié qui satisfait aux conditions visées aux articles 1 et 2 du présent accord, effectue par écrit, sa demande de bénéficier du dispositif, auprès du service relations sociales de la Direction des Ressources Humaines ou auprès de l’assistante sociale.

Cette demande est accompagnée de documents justificatifs :

  • Un certificat médical du proche, tel que défini à l’article 1 du présent accord, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

  • Une copie de tout document attestant le lien de parenté ou le lien étroit avec le proche, ouvrant droit au don.

Lors de la réception de la demande écrite et des documents justificatifs, une étude conjointe du respect des conditions d’éligibilité est réalisée par l’assistante sociale et le service relations sociales. Les demandes sont étudiées dans l’ordre de leur arrivée.

Dans un délai de quinze jours maximum après la date de la demande, le service relations sociales communique par écrit au salarié demandeur s’il respecte les conditions d’éligibilité.

Si le salarié est éligible au don de jours, il lui sera communiqué le nombre de jours dont il peut disposer par écrit.

De plus, le service relations sociales communiquera au salarié bénéficiaire l’obligation d’informer régulièrement de son manager hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, telle que prévue par l’article 6 du présent accord.

Chapitre 4 : L’utilisation des dons de jours

Article 6 – L’absence liée aux dons de jours

Lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies, conformément aux articles 1 et 2 du présent accord, le salarié aidant devient bénéficiaire du dispositif. Ainsi, il peut disposer de jours de congés. Il convient de définir dans cet accord les modalités encadrant l’absence du salarié bénéficiaire.

Les parties conviennent que chaque situation est différente, ce qui implique de prévoir un cadre souple pouvant convenir à chaque situation.

Afin de favoriser l’utilisation du télétravail pour le salarié bénéficiaire, il est prévu qu’il pourra bénéficier de 18 jours flexibles et d’un ou deux jours fixe(s) de télétravail par semaine sur l’année civile, quel que soit son statut et ce, même s’il ne bénéficiait pas de télétravail jusque-là. Le salarié a la possibilité d’aménager son absence à l’aide du télétravail et de périodes de présence sur site. Ainsi, l’utilisation des jours peut être discontinue.

L’octroi d’un cadre souple autour de l’absence du salarié bénéficiaire implique la définition de modalités organisationnelles. Ces modalités s’organisent de manière mensuelle.

Ainsi, à chaque début de mois et dans la mesure du possible :

  • Le salarié planifiera ses jours de dons de jours, jours de télétravail et jours de présence sur site auprès de son manager hiérarchique et du service relations sociales ;

  • Le salarié communiquera au service relations sociales le nombre de jours de congés nécessaires et un certificat médical du proche, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Une analyse de ces deux données sera effectuée.

Article 7 – Le statut du salarié bénéficiaire durant son absence

Le salarié bénéficiaire des jours cédés verra sa rémunération maintenue durant toute la durée de son absence, cette dernière étant assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié.

Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 8 – Abondement

Afin de s’inscrire dans la démarche de solidarité et d’entraide visée par cet accord, la Direction propose d’octroyer un abondement à chaque salarié bénéficiaire.

Ainsi, la Direction abondera le compteur du salarié bénéficiaire, d’un jour de congé supplémentaire, pour cinq jours utilisés. Cet abondement sera limité à trois jours par collaborateur et par année civile.

Chapitre 5 : Durée de l’accord, suivi, révision et dépôt

Article 9 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Les parties signataires conviennent de se rencontrer 3 mois avant l’échéance du terme afin de convenir du renouvellement du présent accord.

A défaut d’un nouvel accord conclu entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera de produire ses effets à sa date d’échéance convenue.

Article 10 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement au cours d’une commission sociale du CSE.

La commission a pour mission de s’assurer du respect de l’application du présent accord et de suivre sa mise en œuvre. Elle est également en charge de l’interprétation des clauses du présent accord.

Article 11 – Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 12 – Signature

Dans le cadre de l’éloignement géographique des parties prenantes dans le contexte du COVID 19, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par mandat de chaque organisation syndicale adressé par courriel à la Direction, sans que cette modalité de signature puisse ultérieurement donner lieu à contestation

Article 13 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à CAPS.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de CAPS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de CAPS.

Fait à Guyancourt, le 6 novembre 2020

En 6 exemplaires

Pour CAPS

Pour le Syndicat CAT de CAPS

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFDT

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat CFTC

Mandat adressé à la Direction des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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