Accord d'entreprise "LA PRIME ASSIDUITE" chez ACGB - ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACGB - ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE et le syndicat CGT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01421005207
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE
Etablissement : 72382005600015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la prime d’assiduité

ENTRE

L’entreprise ACGB, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Y, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme, une prime d’assiduité a été instaurée lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 1997 et figée à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires de 2002.

Dépourvue de sens, les parties se sont entendues sur de nouvelles modalités lors des Négociations Annuelles Obligatoires de 2015.

Au cours des Négociations Annuelles Obligatoires de 2019, les parties ont de nouveau révisé les modalités de calcul de la prime d’assiduité afin de s’assurer des efforts fournis par les salariés pour maintenir leur présentéisme jusqu’à la fin de l’année civile.

Toutefois, certaines décisions récentes de juridictions ont précisé les absences résultant de l’inexécution normale et anormale du travail.

C’est ainsi que les parties ont négocié le présent accord afin de revoir les absences prises en compte dans le calcul de la prime d’assiduité.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord définit les modalités d’attribution de la prime d’assiduité.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception :

  • des stagiaires non rémunérées (durée inférieure à 2 mois) ;

  • des salariés relevant de la catégorie des cadres.

En effet, le niveau de responsabilité technique et/ou d’encadrement dévolu à la catégorie des cadres conduit à considérer les tâches accomplies comme une mission requérant un niveau d’engagement de l’intéressé. Les conditions d’emploi et de rémunération de ces collaborateurs prennent en compte par nature ce niveau de responsabilités. Par conséquent, et au regard des conditions particulières d’activité de cette catégorie de collaborateurs, une prime liée à l’assiduité ne correspondrait pas à la nature de leurs responsabilités et de leurs missions.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’entend du 1er Octobre N-1 au 30 Septembre N.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année considérée, la prime d’assiduité sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié (date de départ vs date d’arrivée).

ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences justifiées ci-après n’ont pas d’impact sur le calcul de la prime d’assiduité :

  • Congés payés, congés d’ancienneté, congés supplémentaires, jours RTT

  • Congés sans solde

  • Absences de banque d’heures

  • Congés de formation à l’initiative du salarié

  • Absences des représentants du personnel dans le cadre des crédits d’heures liés à l’exercice de leur mandat

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale

  • Congés pour évènements familiaux

Sur une même journée, toute absence ou retard justifié, supérieur ou égal à 4 heures, est considérée comme un jour ouvré complet.

Toutes les autres absences justifiées du salarié, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non suspension du contrat de travail, impactent le montant de la prime d’assiduité, car elles sont source de désorganisation de l’entreprise et d’efforts supplémentaires de la part de l’ensemble des salariés présents.

ARTICLE 5 – MONTANT DE LA PRIME

La prime d’assiduité brute est fixée à 500€ pour les salariés à temps plein et pour une année complète, selon les modalités visées dans l’article 6 « Calcul de la prime ».

Pour les salariés à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel (thérapeutique ou non).

Elle est soumise aux cotisations salariales et patronales et est imposable sur le revenu.

ARTICLE 6 – CALCUL DE LA PRIME (AU TRIMESTRE)

La prime d’assiduité est calculée trimestriellement comme suit :

Nombre de jours d’absence Montant de la prime
0 125€
1 65€
2 35€
3 0€

ARTICLE 7 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime d’assiduité est versée sur le salaire du mois de Novembre suivant la période de référence.

Exemple :

Exception pour l’année 2022, la période de référence sera du 1er Janvier 2022 au 30 Septembre 2022. La prime sera versée en Novembre 2022 et proratisée sur 9 mois.

Pour l’année 2023, la période de référence sera du 1er Octobre 2022 au 30 Septembre 2023. La prime sera versée sur le salaire de Novembre 2023.

ARTICLE 8 – DUREE, PRISE D’EFFET, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2022.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

   

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

 

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Bavent, le 23/12/2021

 

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la société ACGB,

Monsieur X,

Président Directeur Général,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Monsieur Y,

Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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