Accord d'entreprise "LES GARANTIES COLLECTIVES DE SANTE" chez ACGB - ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ACGB - ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE et le syndicat CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01423006946
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE
Etablissement : 72382005600015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

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AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF

« Garanties Collectives de Santé »


ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part,

La Société ACGB SAS,

Représentée par, Monsieur x, Président de l’entreprise

Et

D'autre part,

L'organisation Syndicale CGT,

Représentée par Monsieur x, Délégué Syndical.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 13 décembre 2022 pour définir les nouvelles modalités du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

En effet, la Société est soucieuse d’offrir à ses salariés une protection sociale leur assurant une prise en charge de tout ou partie des frais de santé en complément des remboursements de Sécurité Sociale et cela dans des conditions de gestion optimales. Lorsqu’un des deux composants ne peut être assuré, il est naturel de rechercher de nouvelles solutions pour renouer avec l’équilibre désiré.

Compte tenu des nouvelles garanties minimales exigées par la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 Février 2022 et de son avenant du 1er Juillet 2022, les partenaires sociaux se sont donc réunis afin, d’une part, mettre en conformité le contrat collectif Santé et, d’autre part, augmenter dans la mesure du possible les garanties tout en maîtrisant les coûts.

Il est entendu entre les parties que celui-ci devra répondre aux objectifs qui avaient été fixés dans le préambule de l‘accord « Garanties Collectives de Prévoyance » du 24 décembre 2015 :

de présenter le meilleur rapport qualité/prix possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime

de faire profiter aux salariés des dispositions favorables des articles 83-1 quater du code général des impôts et D242-1 du code de la sécurité Sociale qui permettent :

de déduire, dans les limites prévues par la règlementation, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de prévoyance obligatoire

d’être exonéré de cotisations de Sécurité Sociale, dans les limites prévues par la règlementation, sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

1. Objet

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

2. Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé les salariés de l’entreprise, présents et à venir, ainsi que leurs ayants droits.

3. Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Par exception à l’article 2 ci-dessus, les salariés peuvent être dispensés d’adhésion, à leur demande, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-6°2° et 3° du Code de la sécurité sociale :

Les salariés embauchés avant la mise en place du régime initial collectif obligatoire frais de santé ;

les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

dispositif de prévoyance complémentaire santé collectif pour la famille à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

régime local d’Alsace-Moselle ;

régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).


Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime :

en cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

en cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés souhaitant se prévaloir d’une dispense d’adhésion doivent faire part de leur décision par écrit, fournir les justificatifs demandés et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

Ils ne bénéficient pas de la portabilité des droits prévue à l’article 4.4 ci-après.

 

4. Cotisations

4.1 Les cotisations

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2018 à :

  • 1,25% du plafond de la sécurité sociale pour la cotisation « Isolé » ;

  • 2,06% du plafond de la sécurité sociale pour la cotisation « Duo » (2 personnes) ;

  • 3,13% du plafond de la sécurité sociale pour la cotisation « Famille ».

4.2 Répartition des cotisations

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Isolé Duo Famille
Part patronale 80% 80% 80%
Part salariale 20% 20% 20%

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés de l’entreprise et à ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

4.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité

En cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Les parties conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

4.4 Portabilité des droits

Le régime sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail a été rompu quelle qu’en soit la cause sauf faute lourde dans les conditions fixées par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 puis par l’article L911-8 du code de la Sécurité Sociale.

La portabilité est mutualisée. Elle n’entrainera donc pas de coût pour les salariés concernés.

5. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le livret d’accueil afférent aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits  « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

6. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

7. Choix de l’organisme assureur

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Société VERSPIEREN est retenue pour la gestion du régime.

8. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

9. Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent avenant sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, à la diligence de la Direction :

Le dépôt de l’avenant sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ;

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

 

Aussi, le présent avenant est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Bavent, en 3 exemplaires originaux, le 13 Décembre 2022.

Pour la société ACGB Pour l’organisation syndicale CGT

Représentée x Représentée par x

En sa qualité de président En sa qualité de délégué syndical

Annexe :

Livret d’accueil afférent aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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