Accord d'entreprise "AVENANT 002 A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE" chez NAVAL ET COMPAGNIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NAVAL ET COMPAGNIE et le syndicat CGT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03322009597
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Avenant
Raison sociale : NAVAL ET COMPAGNIE
Etablissement : 72685009200081 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-17

NAVAL & Cie

17 rue Georges Guynemer

33290 BLANQUEFORT

Siret 726 850 092 00081

Site : www.transport-naval.com

AVENANT 002 A L ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE

Entre :

La société NAVAL & Cie

Représentée par

Agissant en qualité de Gérant

Et :

La CGT

Représentée par

Délégué Syndical

Suite à la réunion du jeudi 17 février 2022, l’accord initial est modifié comme suit 

à compter de 2022.

IV- REMUNERATION

4.1 Période estivale (avril, mai, juin, juillet, aout, septembre)

La rémunération mensuelle des salariés sur la période estivale sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 186 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur le solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.

Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur des mois précédents et suivants non rémunérés et jusqu’à extinction du solde.

La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.

4.2 Autres périodes (janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre)

La rémunération mensuelle des salariés sur les autres périodes sera réglée sur la base des heures mensuelles réellement effectuées avec une base minimale de 151,67 heures par mois plus des éventuelles heures supplémentaires majorées à 25%, et dans la limite de 170 heures. Au-delà les heures seront comptabilisées avec leur majoration sur un solde et feront l’objet d’une régularisation en fin d’année.

Dans le cas où le salarié n’effectue pas 151H67 mensuellement, la récupération de ces heures s’effectue sur les soldes d’heures créditeur précédents et suivants et non rémunérés jusqu’à extinction du solde.

La régularisation des heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la totalité de la période et au-delà de 1607 heures sur l’année, sera faite en fin d’année, sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées sur la période.

4.3 Utilisation du solde

Par dérogation aux principes rappelés ci-dessus, de manière exceptionnelle et sur autorisation de la Direction, les salariés qui disposent d’un solde créditeur d’heures constitué selon les principes prévus aux article 4.1 et 4.2 ci-dessus pourront demander exclusivement par écrit le paiement de ce solde en cours d’année sous réserve de conserver un total de 20 h au moins sur ce solde.

Les autres articles de l’accord restent inchangés.

Fait en 4 exemplaires

A Blanquefort, le 17 février 2022

Le gérant le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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