Accord d'entreprise "AVENANT n°1 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE FIN DE SEMAINE" chez CREUZET - CREUZET AERONAUTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CREUZET - CREUZET AERONAUTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04723060025
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CREUZET AERONAUTIQUE
Etablissement : 72705008000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-06

AVENANT n°1 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

SOCIETE CREUZET AERONAUTIQUE

Entre

La société CREUZET AERONAUTIQUE, dont le siège social est situé 94 rue Robert Creuzet – Route de Beyssac – 47200 MARMANDE, immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro 727 050 080, représentée par, Directeur d’établissement,

Dénommée ci-après « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales

CFDT, représentée par

CFDT, représentée par

CGT, représentée par

CGT, représentée par

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales et la Direction ont signé un accord instituant la mise en place d’équipes de fin de semaine en date du 27 juillet 2006.

Cet accord a fait l’objet d’une dénonciation de la part de l’employeur, le 21 décembre 2022 et continue de s’appliquer en l’absence d’accord de substitution pendant 15 mois.

Dans le cadre de cette procédure, cet accord va faire l’objet en 2023 d’une négociation entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Compte tenu de l’obligation de sécurité imposée par le Groupe pour tous les secteurs disposant de cuves de produits chimiques chauffées, incluant notamment une présence humaine permanente lors de la chauffe des cuves afin de surveiller les installations et de pouvoir intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement, il apparaît nécessaire de réviser l’accord précité.

Le présent avenant a donc pour objectif de modifier, pour l’année 2023, l’article IV « Conditions de mise en œuvre », pour l’établissement de BEYSSAC.

L’article IV de l’accord du 27 juillet 2006 est complété par l’ajout du paragraphe suivant :

EQUIPE DU DIMANCHE SOIR

Actuellement, conformément à l’accord en vigueur concernant le temps de travail au sein de l’entreprise, les équipes de nuit travaillent de 21h00 à 5h00, du lundi au jeudi.

Le service de l’usinage chimique nécessite qu’un collaborateur disposant des formations et qualifications nécessaires pour détecter un éventuel dysfonctionnement et intervenir sur les chaînes de l’usinage chimique soit présent dès le dimanche soir à 21h00.

En effet, le temps de montée en température des cuves ne permet pas d’attendre le lundi matin 5h00, car celles-ci ne seraient pas opérationnelles avant le mardi matin, empêchant les 3 équipes du lundi de produire.

Aussi, il sera rendu possible par le présent avenant de décaler les journées de travail d’un collaborateur volontaire intervenant sur le secteur de l’usinage chimique dans l’équipe de nuit du dimanche au mercredi, en lieu et place du lundi au jeudi.

Le collaborateur qui sera présent dès le dimanche à 21h00 sera un collaborateur formé et qualifié à l’utilisation des cuves de l’usinage chimique, et obligatoirement volontaire.

Si plusieurs collaborateurs se portent volontaires, des rotations seront mises en place suivant un planning défini.

Suivant le nombre de collaborateurs volontaires, les salariés concernés pourront être amenés à travailler exclusivement de nuit.

Rémunération afférente

Conformément aux dispositions de la convention collective des Industries mécaniques et connexes du LOT-ET-GARONNE, les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche bénéficient d’une majoration de 50% du salaire de base.

En outre, les salariés continueront à percevoir les primes et accessoires liés au travail habituel de nuit (prime d’équipe, prime de panier, majorations de nuit).

Les éventuelles heures supplémentaires seront majorées au taux habituel soit :

  • Majoration de 25% du salaire de base de la 36ème à la 42ème heure

Il est à noter qu’un collaborateur travaillant de nuit ne pourra effectuer plus de 42 heures par semaine, et plus de 40 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément à l’article L. 3122-7 du Code du Travail.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées sur la semaine civile, du lundi matin minuit au dimanche soir minuit.

Article 1 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est signé pour une durée déterminée. Il prendra effet le lendemain de la date de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2023, ou à la date à laquelle l’accord de substitution concernant l’organisation du travail des équipes VSD et de nuit entrera en vigueur, rendant de fait cet avenant inapplicable.

Article 2 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de BEYSSAC.

Il sera également déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, ainsi qu'au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, et cela à l'initiative de l’établissement de BEYSSAC dans un délai de quinze jours.

Marmande, le 6 septembre 2023,

Pour la Direction,

Directeur d’établissement

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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