Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES ET AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012134
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS TRANSPORTS ROYER S A
Etablissement : 72850150300029

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION 2023

Entre :

D’une part

L’employeur : UES ROYER

- AUTOCARS ROYER : SAS à Associé Unique au capital de 300 000 € dont le siège social est situé 23 route de Drusenheim à 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 728 501 503, représentée par M., Président Directeur Général

- ROYER VOYAGES : SAS à Associé Unique au capital de 38 112 € dont le siège social est situé 23 route de Drusenheim à 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 331 541 532, représentée par M., Président Directeur Général

- ROYER HOLDING : SA à Conseil d’Administration au capital de 1 067 143 € dont le siège social est situé 23, Route de Drusenheim 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 414 375 436, représentée par M., Président Directeur Général

D’autre part,

Monsieur, Madame, Monsieur, Monsieur, Madame, Membres élus du CSE de l’UES

Ensemble ci-après dénommés « les parties »,

Préambule

En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, la Société a convié l’ensemble des membres du CSE afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires (NAO).

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 30 novembre 2022 et le 25 janvier 2023 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique concurrentiel et inflationniste marqué par les exigences toujours plus fortes des clients des sociétés de l’UES et malgré les incertitudes sur l’évolution des charges de l’entreprise, la direction a proposé d’augmenter les salaires.

En effet les négociations des partenaires sociaux de la branche professionnelle au niveau national n’ont pas abouti avec la FNTV. Seul un accord a été signé avec l’OTRE. Cet accord s’applique au jour de la publication de l’accord d’extension.

Pour rappel les effectifs se répartissant de la façon suivante AU 31/12/2022 :

AUTOCARS ROYER

52 hommes et 19 femmes, soit 71 personnes, dont structure et sédentaires : 9 personnes et Conduite : 62 personnes.

ROYER VOYAGES

6 hommes et 17 femmes, soit 23 personnes. Uniquement personnel administratif et commercial, sédentaires.

ROYER HOLDING

4 hommes et 4 femmes, soit 8 personnes, uniquement personnel administratif/financier/RH et direction, sédentaires.

La même grille de salaire est appliquée indifféremment aux hommes et aux femmes.

Il en va de même pour toutes les diverses tranches d’ancienneté, les primes et autres éléments de salaires. Les personnes de chaque sexe ont la possibilité d’accéder à chaque poste disponible. Seules la compétence et la motivation sont prises en compte. Le temps de travail est identique pour les femmes et les hommes.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application les Sociétés de l’UES ROYER.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les points ci-après exposés, sur la thématique des salaires effectifs :

  1. Une augmentation moyenne de 5,61% pour les conductrices et conducteurs sur le salaire de base de la grille revalorisée au 01/01/2022. Cette augmentation se fera par application de la grille de l’avenant 116 du 10 novembre 2022 applicable à compter du 08/02/2023.

Une augmentation à 44,56 € brut par dimanche et jour férié travaillé, soit + 6,04%.

Le ‘’repas Capitale’’ est augmenté de 6,50%. Son montant passe à 16,34€

Une augmentation des indemnités des autres repas dès parution de la grille conventionnelle.

  1. Une augmentation pouvant aller jusqu’à 5,00% pour les équipes commerciales et services avec un maximum de 110 € brut par mois (équivalent temps complet), le salaire de base étant déjà supérieur aux CCNA 2 et 3.

  2. L'augmentation pour les cadres est faite en montant et communiquée individuellement.

  3. La prime de 13ième mois sera payée en décembre 2023, sans application du prorata temporis lié à l’activité partielle, prévu par l’article 26 de l’accord social du 18 avril 2002 de la Convention Collective.

Pour rappel, il y a eu une augmentation de 5,50% en 2022.

Les augmentations sont accordées à partir du 01/02/2023 aux personnes présentes et en activité. L'augmentation

sera accordée aux personnes absentes dès leur reprise d'activité.

Si le Décret d’extension de l’accord OTRE rend les grilles de salaires applicables après le 01/02/2023, nos augmentations resteront acquises.

Article 3 : Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2023 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 : Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les membres du CSE au sein de l’entreprise pourront prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord ne peut être dénoncé du fait de sa durée déterminée.

Article 5 : Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords d’entreprise, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, aux représentants du personnel élus de l’établissement concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Herrlisheim en 4 exemplaires, le 31 janvier 2023

Pour les membres du CSE Pour l’UES

Monsieur M.

Madame Monsieur

Monsieur Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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