Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail (accord mixte petits déplacements)" chez JARDINS DE GALLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDINS DE GALLY et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821008661
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : JARDINS DE GALLY
Etablissement : 72980397300035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

JARDINS DE GALLY

(Accord mixte petits déplacements)

Entre les soussignés

La Société XXXX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXX

Sous le numéro XXXX,

Dont le siège social est sis à XXX,

Représentée par Monsieur XXXXX co-gérant

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur XX

  • Monsieur XXX

Les deux signataires étaient accompagnés durant les négociations par XXX et XXXX, élus suppléants.

D’autre part

PREAMBULE

La Société XXX relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée durant plusieurs réunions dès janvier 2020 entre la Société et les salariés et les membres du CSE portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail. La crise sanitaire de la Covid 19 et les différentes périodes de confinement ont retardé les négociations.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise, excepté l’accord ARTT du 26/06/2000 (Aménagement et de réduction du temps de travail à 35 heures).

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants : Ouvriers O1 à O6

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis et contrats de professionnalisation.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord qui s’est déroulée pendant cinq réunions, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés qui se rendent directement chez les clients en toute autonomie sans passer par le dépôt ou l’agence qu’ils disposent d’un véhicule de service ou non perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 3 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le personnel affecté à un site unique qui se rend directement chez le client sans passer par le dépôt, bénéficie pour ses frais de repas, et s’il ne déjeune ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 3 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Nous rencontrons deux situations concernant les autres salariés d’exploitation de catégorie O1 à O6 :

  1. les chefs d’équipe chauffeurs de véhicules de chantiers et Camion de tournées lorsqu’ils sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  2. Les autres salariés, quelles que soient leurs fonctions, qui ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés non-chauffeurs ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles (par exemple téléphoner, consulter son téléphone, réseaux sociaux, écouter de la musique).

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier et déplacement pour se rendre sur les chantiers

Pour les chefs d’équipe chauffeurs, ces tâches constituent un temps de travail effectif évalué et rémunéré forfaitairement en moyenne à 40 minutes par jour travaillé (si application de la règle 8h chantier).

Ils perçoivent également l’indemnité des frais de repas et de trajet.

Pour les salariés co-équipiers, autres que les chefs d’équipe chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié qui passe par le dépôt est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG + 0,5 MG = 3,5 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG + 0,5 MG = 5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG + 0,5 MG = 6 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG + 0,5 MG = 7 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG + 0,5 MG = 7,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Cet accord annule et remplace les usages en place non conformes aux dispositions prévues dans cet accord.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 3 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 4 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er Juillet 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à XXXX

Le 18/06/2021, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur XXXX

Les représentants élus titulaires du personnel :

  • Monsieur XXXX

  • Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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