Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESRRIONNELS ET INDIVIDUELS DE FORFAITS JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623003107
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX
Etablissement : 73182010600169

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS :

PROFESSIONNELS & INDIVIDUELS DE FORFAIT JOURS

Accord signé entre : SOCIETE NOUVELLE DE MATERIAUX CHERVES-RICHEMONT 16370

  • la société Représentée

Et

le CSE

Représenté par

secrétaire adjointe.

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Les Entretiens Professionnels

    1. Préambule

Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 permettant aux partenaires sociaux de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 aout 2019 en son article 7 instituant une période transitoire jusqu’à fin 2020.

C’est en prenant en considération d’une part, la première période de 6 ans prévue par le texte initial et les modalités pratiques en lien avec la tenue des entretiens professionnels au sein de la société et, d’autre part, la nécessité d’adapter la périodicité de la tenue desdits entretiens au sein de la société, que les signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de la société, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et les textes parus ultérieurement.

Il fige notamment la périodicité de l’entretien professionnel à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à partir du 1er janvier 2021.

Il déroge par ailleurs à la périodicité prévue par le Code du travail à l’origine, à savoir un entretien biennal.

Aussi, il est fait référence aux développements et modalités ci-dessous.

  1. Champ d’application et salariés concernés

L’entretien professionnel vise tous les salariés de la société en CDI et CDD, quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et peu importe leur ancienneté.

  1. Information des salariés sur la tenue de l’entretien

Lors de l’embauche, le salarié est informé du bénéfice de l’entretien professionnel et ce, en conformité avec le présent accord. Cette information est initiée par une clause du contrat de travail.

  1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

L’entretien professionnel a pour objectif d’identifier les compétences des salariés et d’échanger à ce titre quant à son contexte de travail, aux projets professionnels les concernant ; il ne porte pas sur l’évaluation du travail.

Par conséquent, ses objectifs sont notamment :

  • connaitre le point de vue du salarié sur son contexte de travail,

  • examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,

  • déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,

  • aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de l’entreprise.

Il y sera également évoqué l’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et les modalités de fonctionnement de ce dernier.

  1. Périodicité de l’entretien professionnel

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi au terme de la période des 6 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, s’achevant le 31 décembre 2026 pour les salariés présent au 1er janvier 2021, tous les salariés devront avoir eu deux entretiens professionnels initié par la société et ce quel que soit la périodicité.

Pour les salariés arrivés après le 1er janvier 2021 la date de début de la période de des 6 ans sera le 1er janvier de l’année de son embauche .

Enfin, sur demande écrite du salarié, un troisième entretien professionnel pourra être organisé par l’employeur sur cette même période de 6 ans.

  1. Entretien de retour suite à certains congés

En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien sera initié avec chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :

  • de congé de maternité ou d’adoption,

  • de congé parental d’éducation,

  • de période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • de congé de soutien familial,

  • de congé sabbatique,

  • d’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),

  • d’un mandat syndical,

  • d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

    1. Information du salarié

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien professionnel par tout moyen.

  1. Formalisme de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par la société. Ce document sera transmis aux salariés en amont de l’entretien.

L’entretien professionnel pourra être réalisé par tout moyen à condition qu'il respecte bien l'article L. 6315-1 du code du travail et en particulier qu'il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

  1. Entretien de bilan et état des lieux récapitulatif

Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un entretien récapitulatif tous les 6 ans via un état des lieux permettant de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels fixés soit par la loi, soit par accord collectif.

Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel périodique visé par les modalités fixées aux présentes.

Cet entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, non seulement de l’entretien professionnel visé supra, mais également d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation non obligatoire.

Il est fait référence ici aux modalités légales visant cet entretien de bilan pour la tenue de ce dernier.

Il est expressément précisé que l’entretien de bilan en question peut être tenu le même jour que l’entretien professionnel considéré, sous réserve que les deux entretiens soient distincts.

  1. Les Entretiens Individuels De Forfait Jours

    1. Préambule

Le code du travail ainsi que la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction prévoient pour les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, un suivi de la charge de travail , un droit à la déconnexion ainsi que des échanges périodiques.

C’est en prenant en considération nos obligations légales et conventionnelles en lien avec la tenue des entretiens individuels de suivis de la mise en œuvre des conventions de forfaits en jours, la nécessité d’adapter le nombre d’entretiens au sein de la société, que les signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de mise en œuvre au sein de la société, des entretiens individuels des salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Il fige notamment la périodicité de l’entretien individuel de forfait jours à tenir pour les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à partir du 1er janvier 2023.

Il déroge par ailleurs au nombre d’entretien annuel prévu par la convention collective, à savoir deux entretiens par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle rencontrée.

Aussi, il est fait référence aux développements et modalités ci-dessous.

  1. Champ d’application et salaries concernes

L’entretien individuel de forfait jours vise tous les salariés de la société en CDI et CDD, quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et peu importe leur ancienneté dès lors qu’ils ont signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.

  1. Information des salaries sur la tenue de l’entretien

Lors de la signature de sa convention individuelle de forfait annuel en jours, le salarié est informé du bénéfice de l’entretien et ce, en conformité avec le présent accord. Cette information est initiée par une clause de la convention individuelle.

  1. Objet de l’entretien individuel de forfait jours

L’objectif de l’entretien annuel de forfait jours est de s’assurer que l’organisation et la charge du travail en forfait jours n’ont pas un impact sur la santé et la sécurité du salarié ainsi que sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

  1. Périodicité de l’entretien individuel de forfait jours

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité fixée par l’article 4-4-2-6 de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction, ainsi pour les salariés présent au 1er janvier 2023 bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, devront avoir eu au moins un entretien individuel par an initié par la société.

Sur demande écrite du salarié, ou par simple déclaration d’une charge de travail excessive au sein de l’outil de gestion des temps, un autre entretien individuel pourra être organisé par l’employeur sur cette même période annuelle.

  1. Information du salarié

Le salarié sera informé de la tenue de son entretien individuel de forfait jours par tout moyen.

  1. Formalisme de l’entretien individuel de forfait jours

L’entretien individuel de forfait jours sera formalisé dans un document type établi par la société. Ce document sera transmis aux salariés en amont de l’entretien.

L’entretien pourra être réalisé par tout moyen à condition qu'il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La notification est effectuée par la remise d’un exemplaire au représentant du CSE lors de sa signature.

Fait, en 3 exemplaires, à Cherves Richemont , le 28 mars 2023.

Pour le CSE

Secrétaire Adjointe

Pour la Direction

Cogérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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