Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS PERMANENTS" chez AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT - ONEPI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT - ONEPI et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01321012512
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ONEPI
Etablissement : 73202524200858 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS INTERIMAIRES (2021-05-28) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS - INTERIMAIRES (2023-01-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS – SALARIES PERMANENTS

Entre :

La société ONEPI, dont le siège social est situé au 36, Boulevard de l’Océan 13009 Marseille

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci‐après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ONEPI :

  • Pour la CGT :

M., délégué syndical CGT

  • Pour la CFDT :

M., délégué syndical CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L.3151-1 du Code du Travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.

La mise en place d’un Compte Epargne Temps permet au personnel en CDI et en CDD de la Société ONEPI d’épargner du temps pour l’utiliser ultérieurement à la réalisation de projets personnels.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, adapté, permettant, entre autres, aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • de faire face aux aléas de la vie,

  • de permettre une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

  • de se constituer un capital « retraite »,

  • de renforcer la cohésion sociale au sein de l’entreprise,

  • d’aider aux temps nécessaires à la formation et autres congés.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à la qualité de vie au travail et permet à celles et ceux qui le souhaitent d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré, partiellement ou totalement, selon les modalités définies ci-dessous.

Le présent accord d’entreprise s’appuie sur les dispositions de l’accord du 18 décembre 1997 et de la convention collective des entreprises de travail temporaire n°1413.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sous réserve d’une ancienneté minimale ininterrompue d’1 an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié sous contrat à durée indéterminée (CDI) et sous contrat à durée déterminée (CDD), ou alternance d’une durée minimale d’1 an.

L’ouverture d’un compte épargne temps est facultative.

ARTICLE 2 – PROCEDURE D’OUVERTURE

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée auprès du service ressources humaines.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif. L’ouverture se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant, ou une fraction de son choix.

3.1 Alimentation du compte en temps

  • des jours de congés payés dans la limite de 5 jours par an (uniquement la 5ème semaine),

  • jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail dans la limite de 5 jours par an.

3.2 Plafond du compte épargne temps en jours

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos pour l’ensemble des statuts dans la limite de 10 jours par an.

3.3 Alimentation du compte par des éléments de rémunération

  • primes régulières ou exceptionnelles ;

  • majoration des heures supplémentaires ;

  • augmentations salariales, pour le montant excédant le salaire minimal conventionnel.

Une rubrique de paie dédiée sera créée et communiquée au salarié.

3.4 Choix de versement

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié en début d'année civile pour une période de 12 mois, renouvelable tacitement.

Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier sur le formulaire créé à cet effet par écrit à la Société :

pour les primes et divers éléments de rémunération, avant l'arrêté de paie du mois de leur versement ;

pour les congés payés et jours de fractionnement, avant le 31 octobre

pour les autres jours, avant l'arrêté de paye du mois de leur acquisition ;

pour l'année civile suivante, au plus tard le 15 janvier de l'année concernée.

3.5 Plafond global

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 25 jours, après conversion des sommes monétaires converties en jours (voir ci-après).

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond défini.

3.6 Abondement

La valeur de l’abondement de l’entreprise est fixée à 5% par an. Pour bénéficier de l’abondement, la durée de l’épargne doit être supérieure à 12 mois consécutifs.

ARTICLE 4 : CONVERSIONS

4.1 Valorisation monétaire

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l'horaire contractuel du salarié.

La conversion définitive s'effectue au moment de l'utilisation du compte.

4.2 Conversion des jours en rémunération

Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l'horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 21,67 jours. La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue par le taux horaire défini au 4.1.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter, sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

4.3 Conversion de la rémunération en jours

Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire calculé conformément au 4.1.

4.4 Conversion en temps de primes, indemnités

Les primes affectées au compte épargne-temps sont converties en temps sur la base de l'horaire légal.

Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE

Le temps porté au crédit ou au début du CET est exprimé en jours.

Le compte est tenu par le service Ressources Humaines qui arrête le solde une fois par an, au 31 octobre et communique au personnel l’état de son compte au plus tard le 15 novembre.

ARTICLE 6 : MODALITES D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET

Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :

  • un congé parental d'éducation, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale,

  • un passage à temps partiel,

  • une période de formation en dehors du temps de travail,

  • une cessation progressive ou totale d'activité.

Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, puis sur les jours de RTT.

L’utilisation du CET sous forme de repos doit se faire sur la base d’une journée entière minimum.

L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus.

A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 1 mois et demi à l’avance, par tout écrit. La Société y répondra dans un délai de 15 jours.

Pour les demandes de congés supérieurs à 1 semaine, le départ en congés peut être reporté par la Direction pour des raisons d’organisation de service et, dans ce cas, elle doit en informer le salarié au plus tard 1 mois avant la date de départ effective.

• Le salarié peut également utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, les droits à congés affectés au CET. Toutefois, ceux afférents aux congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

ARTICLE 7 : AUTRES MODES D’UTILISATION DU CET

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 8 : DELAI D’UTILISATION

Le salarié doit utiliser son CET avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jour égal à la durée minimale prévue au présent accord. Passé ce délai, l’épargnant est réputé renoncer à l’utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées selon les modalités ci-dessous.

ARTICLE 9 : CAS DE DEBLOCAGE

Le déblocage est automatique lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, autre qu’un départ en retraite ou d’une mise à la retraite.

En cas de graves difficultés financières d’un salarié liées à l’un des motifs prévus à l’article R. 3324-22 du code du travail, la direction de l’entreprise examine la possibilité de conversion du contenu du compte en indemnités avec un préavis de 1 mois.

Elle est limitée aux droits acquis sur l'année.

Le CET est automatiquement liquidé en cas de rupture du contrat de travail quelque en soit le motif.

En cas d’urgence, le bénéficiaire du CET peut ainsi demander un déblocage sous forme d’acompte des sommes épargnées, sous réserve d’apporter une justification motivée de l’urgence (logement, alimentation, déplacement, maladie, décès d’un proche…)

ARTICLE 10 : REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en CET.

L'indemnité versée à la nature d'un salaire.

ARTICLE 11 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET (« Congé CET »)

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

ARTICLE 13 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 14- INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, il prend effet le 01/10/2021

Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.

Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.

ARTICLE 16 : TRACABILITE DU CET

L’employeur doit se doter d’un outil permettant d’assurer les mouvements du CET et d’assurer la gestion et la traçabilité de flux concernant le CET du collaborateur.

Une commission sera constituée d’un représentant de chaque organisation syndicale et se réunira au minimum une fois par an afin d’assurer le suivi de l’accord.

ARTICLE 17 : DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS des Bouches-du-Rhône et du secrétariat du greffe des prud’hommes de Marseille.

FAIT A MARSEILLE, le 11 JUIN 2021

La Direction M., DRH
Délégation syndicale de La CGT M., DS
Délégation syndicale de La CFDT M., DS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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