Accord d'entreprise "Astreintes" chez MASER - MASER ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MASER - MASER ENGINEERING et le syndicat CFDT le 2018-08-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07518004302
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : MASER ENGINEERING
Etablissement : 73205002600564 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28

Accord d’Astreintes

de la Société Maser Engineering

Entre

La Société Maser Engineering ayant son siège social au 6 rue Toulouse Lautrec 75017 Paris, représentée par XXX

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et les organisations syndicales intéressées suivantes :

- Syndicat XX, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical

- Syndicat XX, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical

PREAMBULE

Certains contrats clients de la Société prévoient des interventions techniques sous un certain délai, que ce soit en journée, nuit ou week-end. Pour se conformer à cette demande, il est nécessaire de disposer de techniciens prêts à intervenir en dehors des heures habituelles de travail ou d’ouverture de sites clients.

Les parties signataires se sont rapprochées pour négocier un accord d’Entreprise uniformisant le fonctionnement de l’astreinte en son sein afin que tous les salariés soient soumis au même régime.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, les accords collectifs antérieurs et les éventuels usages en vigueur relatifs au fonctionnement des astreintes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société Maser Engineering disposant de compétences techniques et intervenant chez les clients de la Société.

Il concerne également, pour l’Astreinte Superviseur, l’ensemble des salariés assurant des responsabilités d’encadrement tels que les Directeurs Régionaux, les Responsables Business Line, les Chargés d’Affaires, les Responsables d’exploitation, les Responsables de Projets…ou désignés par la Direction en raison de leurs capacités managériales.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS DES DIFFERENTES ASTREINTES

Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les astreintes, hors intervention, ne sont pas des périodes de travail et ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Il existe 3 types d’astreintes programmées hors le temps de travail des salariés :

2.1 Astreinte Générale ou Astreinte de Site

L’Astreinte Générale consiste en une astreinte effectuée sur un ensemble de contrats clients différents dans les domaines de compétence qu’ils soient mono-technique ou multi-technique.

L’Astreinte de Site s’entend d’une astreinte spécifique à un contrat client qui peut porter sur un ou plusieurs bâtiments ou sites.

Le salarié, lorsqu’il est appelé en Astreinte Générale ou en Astreinte de Site, se déplace sur le site sur lequel est requis sa présence, et ce dès qu’il est informé que son intervention est requise.

2.2 Astreinte Superviseur

L’Astreinte Superviseur s’entend de la nécessité d’avoir un superviseur en support lors de la réalisation d’astreintes par des collaborateurs notamment pour les contrats clients correspondant à des sites sensibles, lors de certaines interventions techniques occasionnant des difficultés de résolution ou encore lors de certains incidents qui peuvent survenir sur les sites clients.

Les salariés réalisant cette astreinte occupent des responsabilités d’encadrement.

Ils ont principalement pour tâche d’assurer le support téléphonique des salariés en astreinte et peuvent, occasionnellement, être amené à se déplacer sur site, afin de mettre en œuvre notamment avec le collaborateur en Astreinte Générale ou de Site le cas échéant, les actions nécessaires à la continuité de l’activité ou à sa sauvegarde.

ARTICLE 3 – PRINCIPES ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE

3.1 Période d’Astreinte

La période d’astreinte démarre en principe du lundi 8h au lundi suivant 8h et porte sur les périodes hors temps de travail.

Toutefois, une autre période de décompte de la semaine peut être retenue en fonction de la modification de l’organisation de l’entreprise ou de spécificités de certains sites, ou de certains clients.

Il peut également être retenu une période inférieure à la semaine en fonction de spécificités de certains sites, ou de certains clients.

3.2 Planification de l’astreinte

La Société prévoit les périodes d’astreinte sur chaque mois. Le planning sera porté à la connaissance du salarié désigné pour faire l’astreinte au moins 15 jours avant le début de l’astreinte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai sera alors au minimum de 24h.

Le salarié ne peut refuser d’exercer une période d’astreinte. Toutefois, le salarié planifié sur une semaine d’astreinte peut demander, par écrit adressé à l’Assistante de l’établissement auquel il est rattaché, de déplacer sa période d’astreinte pour des circonstances particulières qu’il justifiera, dans un délai de 7 jours calendaires à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.

A réception de cette demande, la Société étudiera la demande du salarié et fera connaitre sa décision dans un délai de 5 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le salarié d’assurer une astreinte, il devra prévenir la Société dès que possible et justifier du motif d’empêchement dans les 48 heures.

Est considéré comme une circonstance exceptionnelle un évènement qui est imprévisible.

Il est rappelé que la Société peut ne plus planifier un salarié en astreinte sans que celui-ci ne puisse contester l’arrêt de la réalisation d’astreintes.

3.3 Matériel nécessaire

Selon l’organisation, le salarié en astreinte peut disposer, pendant celle-ci, d’un véhicule de l’entreprise ; Si ce n’était pas le cas, il sera indemnisé de ses frais de déplacements selon le barème en vigueur dans la Société.

Il disposera d’un téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise.

Le salarié doit s’assurer que ce dernier est en état de fonctionnement et de réception.

La mise à disposition de ces équipements ne s’applique pas en dehors des périodes d’astreinte si le salarié n’en a pas l’utilité professionnelle.

Le salarié doit s’assurer qu’il dispose des équipements de protection individuelle nécessaires à ses interventions et doit, dès lors, les porter lors de celles-ci.

3.2 Déplacements personnels du salarié en astreinte

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels, dans un environnement proche du domicile déclaré afin de lui permettre d’exercer l’astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous.

Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment pendant l’astreinte et se rendre disponible immédiatement si son intervention est requise.

Le salarié en astreinte ne peut refuser d’effectuer une intervention.

3.3 Délai d’intervention

Le délai d’intervention du salarié en astreinte est le temps nécessaire à ce dernier pour se rendre sur le lieu d’intervention ou pour terminer une intervention avant de se rendre à une autre.

3.4 Astreintes : Repos et durées maximales de travail

Le temps d’astreinte en lui-même n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas décompté comme tel. Seules les heures d’interventions telles que définies à l’article 4.1.2.1 sont décomptées comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé par le présent accord que les heures d’intervention et le temps de travail du salarié sur son lieu habituel de travail en journée s’inscrivent dans le cadre du respect des durées maximales de travail et des durées de repos telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 4 – REMUNERATION BRUTE DE L’ASTREINTE

4.1 Rémunération de l’Astreinte Générale et de site

4.1.1 Prime d’Astreinte Générale et Prime d’Astreinte de Site

4.1.1.1 Principes

En contrepartie de la sujétion imposée au salarié en astreinte de rester à proximité de son domicile afin de pouvoir intervenir rapidement, les salariés en astreinte perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention, une prime d’Astreinte.

Les primes d’Astreinte indiquées ci-dessous s’entendent pour une semaine entière d’astreintes soit 7 jours. En cas d’absence du salarié pendant la semaine où il est d’astreinte et ce pour quelque motif que ce soit (congé, maladie etc), ou en cas d’organisation de l’astreinte sur une période inférieure à la semaine, il sera appliqué un prorata au montant de l’indemnité d’astreinte correspondant au nombre de jours travaillés x le montant hebdomadaire de l’astreinte / 7.

Si le salarié est absent le vendredi et qu’il n’assure pas l’astreinte le samedi et le dimanche, ces jours ne donneront pas lieu à versement de l’astreinte.

Le salarié qui remplace le salarié initialement en astreinte percevra une prime d’astreinte calculée au prorata du nombre de jours d’astreintes assurés.

4.1.1.2 Rémunération de l’Astreinte Générale

Le salarié en Astreinte Générale perçoit une prime de 180 € bruts par semaine entière d’astreinte.

4.1.1.3 Rémunération de l’Astreinte de Site

Le salarié en Astreinte de site perçoit une prime de 140 € bruts par semaine entière d’astreinte.

4.1.2 Rémunération des heures d’intervention

4.1.2.1 Définition des heures d’intervention

Est entendue par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile ou du lieu où il se situe au moment de son départ vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, à l’éventuel temps de déplacement pour se rendre, dès une intervention finie sur le site d’une autre intervention, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.

4.1.2.2 Mode de rémunération des heures d’intervention

Les heures d’intervention pendant les astreintes seront rémunérées au taux horaire normal, éventuellement majoré si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires suivant les dispositions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

4.2 Rémunération de l’Astreinte Superviseur

4.2.1 Principes

En contrepartie de la sujétion imposée au salarié en astreinte tel que défini à l’article 2.2, les salariés en Astreinte Superviseur perçoivent une prime d’Astreinte.

Cette prime s’entend pour une semaine entière d’astreintes soit 7 jours. En cas d’absence du salarié pendant la semaine où il est d’astreinte et ce pour quelque motif que ce soit (congé, maladie etc), ou en cas d’organisation de l’astreinte sur une période inférieure à la semaine, il sera appliqué un prorata au montant de l’indemnité d’astreinte correspondant au nombre de jours travaillés x le montant hebdomadaire de l’astreinte / 7.

Si le salarié est absent le vendredi et qu’il n’assure pas l’astreinte le samedi et le dimanche, ces jours ne donneront pas lieu à versement de l’astreinte.

Le salarié qui remplace le salarié initialement en astreinte percevra une prime d’astreinte calculée au prorata du nombre de jours d’astreintes assurés.

4.2.2 Rémunération de l’Astreinte Superviseur

Le salarié en Astreinte Superviseur perçoit une prime de 80 € bruts par semaine entière d’astreinte.

4.2.3 Rémunération des heures d’intervention

4.2.3.1 Cas du salarié au forfait jours

Le salarié en forfait jours assurant l’Astreinte Superviseur ne percevra pas de rémunération pour son temps éventuel d’intervention en raison de sa rémunération forfaitaire.

4.2.3.2 Cas du salarié hors forfait jours

Le salarié hors forfait jours assurant l’Astreinte Superviseur se verra rémunérer pour ses heures d’intervention pendant les astreintes, telles qu’elles sont définies à l’article 4.1.2.1.

Les heures d’intervention pendant les astreintes seront rémunérées au taux horaire normal, éventuellement majoré si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires suivant les modalités prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 - PRISE D’EFFET, DUREE, DENONCIATION, REVISION

5.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord sera applicable dès le 1er septembre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 Modification

En cas de modification de l’accord, celle-ci interviendra conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les modifications du présent accord sont effectuées par accord collectif.

L’avenant modifiant l’accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

5.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

ARTICLE 6 - DEPOT

Le texte du présent accord est déposé en un exemplaire papier et un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, soit par dépôt manuel contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l'initiative de la Société, à l’issue du délai d’opposition.

Une version de cet accord anonymisée ou de ses éventuels futurs avenants sera déposée en même temps que l’accord.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Paris, le 28 août 2018

En six (6) exemplaires, dont un (1) pour chacune des parties signataires.

Pour la société Maser Engineering

XX

Pour la XX Pour la XX

XX XXX

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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