Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'Annualisation du temps de travail" chez SOFRAEVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFRAEVE et les représentants des salariés le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024504
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRAEVE
Etablissement : 73205319400047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société SOFRAEVE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

Sous le numéro 732 053 194,

Dont le siège social est sis à 62 rue des Meuniers 92220 BAGNEUX,

Représentée par

Ci-après dénommée la Société

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires et suppléant au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société SOFRAVE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008.

En application de l’article 57 de la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’annualisation du temps de travail

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail tenant compte de la saisonnalité de la charge de travail inhérente à l’activité.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) en la matière.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des équipes d’entretien mobiles basés à Bagneux, ouvriers O1 à O6, techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4.

Le présent accord ne s’applique pas aux équipes d’entretien affectées aux chantiers fixes, ni aux équipes de travaux neuf et d’élagage.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Période d’annualisation reconnue

La période d’annualisation a une durée de 12 mois. Elle démarre le 1er Avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Article 2 : La programmation de l’annualisation

  • Période de grande activité : du 1er avril au 30 juin

Horaires de travail en chantier durant cette période :

  • 7h30/12h00 et 13h00/16h00, Pause déjeuner de 12h00 à 13h00

  • 7h30 par journée de travail, soit 37h30 hebdomadaires

Les heures de travail effectuées au-delà des 35h sont appelées « heures de modulation ».

En fin de période de grande activité, les heures de modulation accumulées sont converties en « journées de repos de compensation ». Une journée compensation correspond à 7 heures de modulation acquise.

  • Période d’activité réduite : du 26 décembre au 31 mars

Les journées de repos de compensations sont prises par le salarié durant la période d’activité réduite.

Durant cette période :

  • Les journées travaillées sont de 7h00, avec les horaires suivants : 8h00/12h00 et 13h00/16h00, avec pause déjeuner de 12h00 à 13h00

  • En conséquence, la moyenne hebdomadaire des heures travaillées sur cette période est inférieure à 35h00.

Les éventuels reliquats d’heures de modulation non compensées en fin de période d’activité réduite seront payées, selon les modalités précisées à l’article 4.

  • Périodes pendant lesquelles la durée de travail hebdomadaire est de 35h00 : du 1er juillet au 24 décembre

Horaires de travail en chantier durant cette période :

  • 8h00/12h et 13h/16h, Pause déjeuner de 12h à 13h

  • 7h00 par journée de travail, soit 35h00 hebdomadaires

Article 3 : La rémunération de l’annualisation

La rémunération mensualisée est lissée sur l’année, sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Article 4 : Le décompte des heures d’absence

Il est convenu conventionnellement de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine.

  • Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

  • Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 4 : La rémunération des heures hors modulation

A la fin de l’année de référence il est possible de constater que toutes les heures de modulation n’ont pas été compensées par les heures de compensation.

Le surplus constitue ce qu’il convient d’appeler des « heures hors modulation ».

En fin de période, le 31 mars 2022, chaque heure hors modulation sera rémunérée au taux horaire majoré de 25 %.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, les heures de modulation qui n’ont pas été compensées seront rémunérées au taux horaire majoré de 25%.

Article 5 : Le suivi des compteurs des heures de modulation

L’entreprise tiendra à jour un compteur individuel des heures de modulation. Le compteur sera communiqué aux salariés chaque mois, avec la feuille de paye.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt 7 rue Mahias 92643 BOULOGNE BILLANCOURT.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Bagneux, le 24 février 2021, En deux originaux

Pour la Société SOFRAEVE

Les représentants élus titulaires et suppléant du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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