Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au comité social et économique au sein de la société Prodigious France" chez INTERPLAN EDITION UNION CIALE IMPRIMERIE - PRODIGIOUS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de INTERPLAN EDITION UNION CIALE IMPRIMERIE - PRODIGIOUS FRANCE et le syndicat CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07521037781
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PRODIGIOUS FRANCE
Etablissement : 73205706200331

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE PRODIGIOUS FRANCE

Entre les signataires :

1° La société PRODIGIOUS FRANCE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS B 732 057 062, dont le siège social est situé au 94 avenue Gambetta – 75020 PARIS,

Représentée par xxxxxxx ,agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après également dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

2° L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

  • L’organisation syndicale BETOR-PUB CFDT, représentée par xxxx en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après également dénommées « l’organisation syndicale » ;

D’autre part,

Ci-après ensemble également dénommés par « les Parties »,

Il a été énoncé et convenu ce qui suit après quelques rappels faits par la Direction en préambule :

PREAMBULE

L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel en prévoyant, notamment, leur fusion au sein d'une nouvelle instance dénommée le Comité Social et Économique (CSE).

Conformément aux articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont définis prioritairement par accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

En vue des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de mars 2022, les Parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger lors d’une réunion de négociation, le 18 novembre 2021, sur le périmètre du CSE dans le cadre de son renouvellement.

Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application 

L’objet du présent accord a pour objet de définir le périmètre du CSE en vue des prochaines élections professionnelles au sein de la Société PRODIGIOUS FRANCE.

Article 2 – Périmètre du CSE dans le cadre de son renouvellement

2.1 Périmètre du CSE dans le cadre son renouvellement

PRODIGIOUS FRANCE est une société de production de films publicitaires qui appartient au Groupe Publicis.

A la date du présent accord, elle compte un effectif de 500 salariés en équivalent temps plein répartis sur huit sites :

  • Paris Gambetta (94 avenue Gambetta – 75020 Paris)

  • Paris Bastille (30-34 rue du Chemin Vert – 75011 Paris)

  • Paris Champs-Elysées (133 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris)

  • Clichy (8-10 rue André Citroën – 92110 Clichy)

  • Aubervilliers (61 rue du Landy – 93300 Aubervilliers)

  • Montpellier (125 impasse Adam Smith – 34470 Pérols)

  • Bordeaux (10 place Ravezies – 33300 Bordeaux)

  • Toulouse (8 rue Apollo – 31240 Toulouse)

Les sites susvisés ne sont pas des établissements distincts au sens du droit du travail en ce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie de gestion de leur personnel et de leurs services, qui est assurée pour l’ensemble des sites, au niveau de l’entreprise.

Les Parties conviennent qu’un CSE unique sera donc mis en place au niveau de l’entreprise.

2.2 Mise en place des élections professionnelles du CSE

Lors des élections intervenues en mars 2018, la durée des mandats des membres du CSE existant a été fixée à 4 ans et ils arriveront à échéance en mars 2022.

Au mois de mars 2022, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre au niveau de l’entreprise en vue du renouvellement de cette instance, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral dont la négociation débutera en janvier 2022.

Article 3 - Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 4 – Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.

Article 5 – Nature de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12. Il est soumis aux conditions habituelles de signature des accords collectifs d’entreprise.

Article 6 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

6.1 Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de publicités et dépôt requises.

6.2 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

6.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l’Entreprise, le cas échéant.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 7 – Dépôt et publicité - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

7.1 Dépôt 

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail, et seront, ainsi, les suivantes :

  • Un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • Un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en outre, affiché sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.

7.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n'ayant exprimé le souhait d'occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

La Direction informera l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de lui permettre, si elle le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms du négociateur et signataire comme l'autorisent les dispositions prévues par l'article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Fait à Paris le 20 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire,

Pour la Société PRODIGIOUS FRANCE :

xxxxxx en qualité de Président

Pour l’organisation syndicale représentative, BETOR-PUB CFDT :

xxxxx en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com