Accord d'entreprise "Accord Relatif à la prise de congés" chez SWAROVSKI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SWAROVSKI FRANCE et le syndicat CFTC le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520021268
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SWAROVSKI FRANCE
Etablissement : 73205869800687 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES

La société Swarovski France SAS, au capital de 10.100.000 € dont le siège social est situé 13 T Boulevard Berthier 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 732 058 698, représentée par MXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « la Société »

D’une part

Et

Le syndicat CFTC représenté par MXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical :

Ci-après « l’organisation syndicale »

D’autre part

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PREAMBULE

La société souhaite avancer la fin de la période de référence des congés & RTT du 31 mai 2021 au 31 décembre 2020 pour faciliter la gestion administrative des congés en les faisant coïncider avec la fin de l’année calendaire et comptable. L’accord en précise les modalités.

Suite à la crise du COVID19, la société a pris la décision d’imposer la prise de 6 jours de congés pris sur le CET avant le 31 12 2020, et l’accord donne les modalités de mise en œuvre.

Enfin Swarovski fait évoluer le fonctionnement du CET, mis en place par décision unilatérale de l’entreprise le 18 avril 2012, en modifiant ses modalités par le présent avenant.

ARTICLE 1 – DECALAGE DE LA PERIODE DE REFERENCE CONGES & RTT

La période de référence des périodes de référence des congés et RTT est l’année calendaire et s’applique pour la première fois à partir du 01/01/2021. Les règles relatives à l’acquisition ou la prise de congés sont les mêmes, avec les précisions suivantes pour les reports de soldes durant l’année de transition.

L’année 2020 est une année de transition, avec, à titre exceptionnel deux clôtures de période :

  • Une première clôture de période au 31/05/2020, période d’un an

  • Une deuxième clôture au 31/12/2020, période de 7 mois

Au titre de l’année 2020, les salariés devront prendre les RTT acquis entre le 1/06/2020 au 31/12/2020 (à savoir 9 jours pour un salarié temps plein ayant travaillé sur toute la période). Si ces jours de RTT ne sont pas posés au 31/12/2020, ils seront définitivement perdus.

Au titre de l’année 2021, les salariés pourront donc prendre sur la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2021 :

  • d’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence 01/06/19 – 31/05/20,

  • d’autre part, les congés payés acquis sur la période 01/06/20 – 31/12/20.

  • d’autre part, les congés de fractionnement acquis sur la période du 1/06/2020 - 31/10/2020

  • d’autre part, les congés d’ancienneté acquis à la date anniversaire

Ces jours seront calculés et décomptés en jours ouvrés à compter du 1er Janvier 2021.

ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION DE PRISE DE 6 JOURS DE CONGES

Pour les salariés dont le lieu de travail est le Metropolitan ou le 9 rue du Faubourg Poissonnière (Optik), y inclus les salariés itinérants rattachés au Metropolitan et à Optik :

  • La société a décidé de mettre en œuvre l’obligation de la prise de 6 jours de congés par la fermeture de ces deux établissements du Lundi 10 au lundi 17 août inclus

  • Les salariés devront poser 6 jours de CET s’ils ont un solde positif sur le CET, et pour ceux qui n’ont pas un solde suffisant sur le CET ou pas de CET, un autre type de congé (Congés payés, ancienneté, fractionnement, RTT).

  • Ces congés sont à poser dans l’outil de suivi des temps pour Quinyx, dont les informations sont utilisées pour établir la paye. Si un salarié ne met pas à jour son planning Quinyx pour cette semaine imposée, il sera mis à jour par la paye France, en utilisant par ordre de priorité : CET, Congés payés, ancienneté, fractionnement, RTT.

Pour les autres salariés (retail et entrepôt), seuls ceux qui présentent un solde CET positif auront l’obligation de poser six jours de CET (ou le solde de leur CET si il est inférieur à 6 jours) d’ici le 31 octobre 2020, en le planifiant dans Quinyx. Si cette obligation n’est pas remplie, le solde du CET sera réduit automatiquement de ces jours non posés au 30 novembre 2020.

ARTICLE 3 – NOUVELLES CONDITIONS RELATIVES AU CET

Les nouvelles conditions du CET sont les suivantes :

  • Il n’est plus et ne sera plus possible aux salariés d’ouvrir ou d’alimenter un compte CET jusqu’à fin 2021

  • Les droits existants au CET sont maintenus pour les salariés qui ont un solde positif, tant qu’ils ne sont pas utilisés ou monétisés

De manière à encourager l’utilisation du CET sous forme de congés préférentiellement au paiement, les conditions sont désormais assouplies et plus avantageuses sur la prise de congés :

  • Ils peuvent être utilisés à tout moment (à partir du 1 juin 2020), sans motif, par jour entier, de manière fractionnée ou continue ;

  • Si le solde est de plus de 10 jours, qu’il est utilisé au minimum par tranche de 10 jours et ce après le 1er septembre 2020, sous forme de congés et ce en les posant en continu, avant le 31 décembre 2021, Swarovski abondera ce solde de 10% de jours supplémentaires

La monétisation intervient dans les cas habituels déjà définis le 18 avril 2012 et qui sont rappelés ci-après :

  • En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le salarie ou son ayant droit percevra, avec le solde de tout compte, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, sur la base du salaire horaire ou journalier au moment du départ, déduction faite des éventuelles charges salariales.

  • Sur demande écrite, pour les motifs suivants et selon les mêmes modalités de calcul de l’indemnité que ci-dessus :

    • mariage ou PACS du salarie ;

    • naissance ou adoption d'un enfant

    • divorce ou dissolution d'un PACS ;

    • invalidité du salarie, de ses enfants ou de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

    • maladie de plus de 3 mois consécutifs du salarie, de ses enfants ou de son conjoint ou de la personne qui lui est liee par un PACS ;

    • décès du salarie, de son conjoint, du Pacse, de ses enfants ;

    • création ou reprise d'entreprise ;

    • acquisition ou agrandissement de la résidence principale, déménagement ; situation de surendettement ;

    • chômage du conjoint du salarie ou de la personne qui lui est liée par un PACS,

    • victime d'une catastrophe naturelle dont l'état est avérée par un arrêté interministériel.

  • Par transfert sur le PEE / PERCO de l’entreprise

Les délais entre la demande écrite et le versement des fonds sont précisés par le présent accord de la manière suivante :

  • Pour les transferts PEE / PERCO selon les modalités définis par le gestionnaire PEE / PERCO, et dans les dates définies pour chaque année dans l’entreprise, avec pour 2020 la possibilité de réaliser ces transferts en septembre 2020

  • Pour les autres demandes, le délai est de 3 mois

ARTICLE 4 PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale dont le contenu est disponible en ligne sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/initRechAccordsEntreprise.do.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

L’accord sera également déposé par la partie la plus diligente en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

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Fait à Paris, le 30 04 2020, en 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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