Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA CONTREPARTIE SUR LES TEMPS DE TRAJET" chez GARANKA CENTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARANKA CENTRE OUEST et le syndicat CFDT le 2021-05-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03721002684
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIGAZ, FOUSSETTE VERGNES ,CHAUFFOGAZ,
Etablissement : 73480041000031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

ACCORD SUR LA CONTREPARTIE SUR LES TEMPS DE TRAJET

GARANKA CENTRE OUEST

Entre les soussignés :

GARANKA CENTRE-OUEST, au capital de 538 308 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 734 800 410, dont le siège social est situé 42, rue Michael Faraday – 37170 CHAMBRAY LES TOURS, représentée par xxx, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

xxx, Délégué Syndical CFDT

xxx, Délégué Syndical FO

D’autre part,

PREAMBULE & CHAMPS D’APPLICATION

Les parties constatent que certains salariés Technicien de maintenance itinérants peuvent être amenés à se rendre en dehors de leur secteur habituel d’intervention en début ou fin de journée.

Or, les temps de trajet des salariés concernés pour s’y rendre depuis leur domicile peuvent excéder leur temps normal de trajet entre leur domicile et leur secteur de travail habituel.

Les parties souhaitent donc mettre en place des contreparties spécifiques, pour les salariés concernés.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les 19 juin 2020 et 2 juillet 2020, 22 janvier 2021 et 19 mars 2021.

Elles ont chacune exposé leurs propositions et ont conclu le présent accord.

Cet accord s’applique à l’ensemble des Techniciens de maintenance itinérants de l’entreprise Garanka Centre Ouest.

L’Entreprise a remis aux organisations syndicales l’ensemble des informations relatives à la négociation.

Article 1 – Rappel des règles légales applicables

Pour la bonne compréhension des parties, il est rappelé que le temps habituel de trajet entre le domicile et le secteur du Technicien de maintenance ne constitue pas du temps de travail effectif et n’a donc pas lieu d’être rémunéré.

Il est par ailleurs rappelé que la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire et est payée comme temps de travail effectif.

Plus précisément dans le présent accord le Temps de trajet habituel est défini par le temps de trajet moyen entre le domicile et le secteur du salarié itinérant.

Article 2 – Rappel des consignes en vigueur dans l’Entreprise :

Si le technicien doit exceptionnellement finir sa journée de travail après l’horaire prévu, ce dernier doit prévenir son manager pour obtenir l’accord de faire des heures supplémentaires et noter ces heures sur la feuille de déclaration d’heures supplémentaires.

En cas de passage à l’agence le matin, l’heure d’arrivée est celle définie par l’horaire collectif affiché en agence quelle que soit le temps de trajet habituel.

Pour ne pas décaler l’horaire d’arrivée pour la première intervention, les techniciens privilégieront le passage en agence la veille en fin de journée s’ils ont besoin de prendre des pièces.

La Pause déjeuner est exclue de cette disposition, des titres restaurant sont fournis aux salariés leur permettant de se restaurer au plus près de leur lieu d’intervention, le temps de route entre les horaires de pause déjeuner affichés n’ouvre droit à aucune compensation.

Article 3 – Détermination des contreparties

PRISE DE POSTE LE MATIN

Le Technicien, avec l’accord préalable de son manager doit prendre en compte la différence de temps de route entre son temps de trajet habituel et le temps de trajet Domicile-lieu d’intervention pour arriver au plus tôt chez son client sans s’ajouter de temps de travail supplémentaire.

Pour la bonne compréhension il est cité ci-dessous un exemple :

Si le temps de trajet habituel pour se rendre sur son secteur est de 30 minutes mais que le client est à 45 minutes du domicile du salarié, le salarié décale son heure de première intervention de 15 minutes

FIN DE JOURNEE

Le technicien itinérant, avec l’accord préalable de son manager doit prendre en compte la différence de temps de route entre son temps de trajet habituel et le temps de trajet Domicile-lieu d’intervention pour terminer son intervention plus tôt et ne pas ajouter de temps de travail supplémentaire.

Pour la bonne compréhension il est cité ci-dessous un exemple :

Si le temps de trajet habituel pour se rendre sur son secteur est de 30 minutes mais que le client est à 45 minutes du domicile du salarié, le salarié termine son intervention 15 minutes plus tôt avec l’accord préalable de son manager.

IMPACTS ORGANISATIONNELS

Les plannings sont ajustés en fonction du temps de trajet inhabituel

L’horaire précis de début de journée ne sera plus proposé au client. Il sera seulement mentionné au client qu’il sera le premier de la tournée.

L’horaire de reprise de déjeuner du Technicien sera toujours proposé au client et doit être respecté par le technicien.

II- DUREE DE L’ACCORD

Conformément à l’accord d’adaptation des règles de la négociation obligatoire le présent accord est arrêté pour une durée déterminée de 3 ans.

Un bilan des différentes actions envisagées dans cet accord sera présenté à l’ensemble des délégués syndicaux.

III- ENTREE EN VIGUEUR & FORMALITES DE DEPÔT

Le présent accord entrera en vigueur à l'expiration du délai d'opposition visé ci-dessous.

La Direction adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord.

A l'expiration du délai d'opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte d’Indre et Loire et au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel.

IV- REVISION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

V- DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

En 5 exemplaires,

Fait à Chambray-Lès-Tours, le 21/05/2021

Pour la société Garanka Centre Ouest SAS Pour l’organisation syndicale CFDT

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Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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