Accord d'entreprise "Accords Congés Payés COVID19" chez GROUPE MAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE MAINE et le syndicat CGT-FO le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05320001799
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE MAINE
Etablissement : 73625007700012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord sur LES congés payés

COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SAS Groupe MAINE, au capital de 4 100 000 euros, SIREN 736 250 007, RCS : LAVAL 2005 B 365, dont le siège social est situé 13 Rue Du Pas 53 300 AMBRIERES-LES-VALLEES, représentée par :

Monsieur en sa qualité de Président,

d'une part,

Ci-après dénommée « La Société »

ET :

L’Organisation Syndicale « Force Ouvrière » représentative dans l'entreprise, représentée par:

Madame en sa qualité  de Déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative ».

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les signataires réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de la Société d’organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.

Recourir au dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire et économique que traverse le pays. Faciliter et recourir à la prise de jours de congés payés est un moyen, d’une part d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de préparer au mieux une reprise d’activité progressive, d’assurer aux salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés, et de leur permettre de pouvoir bénéficier de congés payés pour la période estivale à venir.

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Groupe MAINE.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire et le cas échéant, son renouvellement, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins deux jours ouvrés pendant la mesure de confinement, cinq jours ouvrés en dehors de période de confinement. Le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) pourrait ainsi être temporairement suspendu.

Ces délais de prévenance s’appliquent aussi bien dans le cadre de prise de congés payés de façon collective, par fermeture totale ou partielle d’un service, d’un établissement ou de l’ensemble de la Société, que dans le cadre de prise de congés individualisée.

Ces jours de congés payés seront décomptés des congés payés dits « D’été », disponibles sur la période de prise en cours, à savoir 1er mai – 31 octobre 2020.

Cette mesure ne s’applique pas aux salariés ayant posé et effectivement pris une semaine de congés payés par anticipation avant la période 1er mai – 31 octobre 2020.

L’usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié de bénéficier de prise de congés payés pendant la période estivale.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 3 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE se verra présenter un bilan de l’application de l’accord: nombre de jours et du nombre de salariés concernés.

ARTICLE 4 - Dispositions finales

4.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

4.2 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL.

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Ambrières-Les-Vallées, le … , en exemplaires + exemplaires, un pour chaque partie

  1. La direction de la société Groupe MAINE représentée par Monsieur

  2. L’Organisation Syndicale Représentative Force Ouvrière, représentée par Madame

* Parapher et signer chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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