Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE GROUPE PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS" chez EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et le syndicat CGT-FO le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07319001139
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Etablissement : 74542065300016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures PROCES-VERBAL D'ACCORD NEGOCIATION ANNELLE OBLIGATOIRE (2019-03-19) Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2020-12-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE

PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS

ENTRE

La société LÉON GROSSE SA, dont le siège social est situé 1 rue de l’avenir 73100 AIX-LES-BAINS,

La société BESNARD & CHAUVIN située 2, rue René Caudron, Val Saint Quentin, Bâtiment G, 78060 Saint-Quentin-en-Yvelines,

La société BETEG SARL située 575, Allée des Parcs, Bâtiment C, 69800 Saint-Priest,

La société BLANCK située 12 Rue Gutenberg, 68800 Vieux-Thann,

La société COSTA FERREIRA située 9 Rue des Artisans, 15130 Sansac-de-Marmiesse,

La société CHAPELLE située 27 Rue Sainte-Adélaïde, 78000 Versailles,

La société DEFILLON située 26-28, avenue Eiffel, ZAC Eiffel, 77220 Gretz-Armainvilliers,

La société SAS GUIBAN située Rue de Kerlo - ZI de Kerpont-Bras - 56850 CAUDAN,

La société LGE SAS située 165 Avenue Roland Garros, 78530 Buc,

La société MAURO située 133 Chemin de Saint-Marc, 06130 Grasse,

La société SNEP située 3 Rue Colbert, 71100 Chalon-sur-Saône,

La société SOULIER située 3 Route du Collet, 15000 Aurillac,

La société VILLENEUVE située 42 Boulevard Rabelais, 34000 Montpellier,

Représentées par Monsieur , Directeur des ressources humaines du Groupe LÉON GROSSE, mandaté par les entités du Groupe LÉON GROSSE pour conclure le présent accord,

Ci-après « le Groupe »

d’une part

ET

L’Organisation Syndicale représentative dans le Groupe :

FORCE OUVRIÈRE, représentée par Monsieur I, en sa qualité de Délégué Syndical de Groupe, dûment désigné au sein du Groupe LÉON GROSSE.

d’autre part

Ci-après « les Parties »

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

L’activité du Groupe LÉON GROSSE s’exerce sur l’ensemble du territoire national à travers la société mère LÉON GROSSE SA et de différentes filiales.

Aucune entité du Groupe n’est dotée d’un accord relatif à l’organisation ou l’aménagement du temps de travail.

En conséquence, la durée du travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire sur la base d’un horaire collectif à 38 heures.

Conscient de sa responsabilité envers ses collaborateurs et d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle, le Groupe a souhaité entamer des négociations relatives au temps de travail avec ses partenaires sociaux.

De surcroît, l’organisation actuelle du temps de travail ne correspond pas aux pratiques du secteur, les concurrents ayant très largement adopté le forfait en jours. Elle crée donc un désavantage compétitif pour attirer et fidéliser les collaborateurs dans l’Entreprise.

Les Parties se sont réunies les 15 novembre 2018 et 7 février 2019 pour négocier le présent accord.

EN CONSÉQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel Cadre, ainsi qu’aux ETAM des filières travaux et chefs de chantier des niveaux E à H de la convention collective des ETAM du Bâtiment, employés par les sociétés du Groupe LÉON GROSSE.

En effet, les parties conviennent, que l’ensemble des Cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ainsi que les responsabilités exercées ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

De plus, l’ensemble des ETAM des filières travaux et chefs de chantier, des niveaux E à H de la convention collective des ETAM du Bâtiment, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées; ceci impliquant que la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée. De surcroît, cette autonomie est renforcée par le caractère nomade de leur métier inhérent à l’activité de l’Entreprise. En effet, ces salariés, à partir de directives générales de leur supérieur hiérarchique, doivent prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.

Enfin, les parties constatent que l'ensemble de ces ETAM de chantier disposent de délégations de pouvoirs en termes d’hygiène et de sécurité.

Les alternants (cadres ou ETAM) ainsi que les Cadres dirigeants (les membres du Directoire) sont exclus du champ d’application de cet accord.

Article 2 : Période de référence du forfait en jours

La période de référence du forfait en jours s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Article 3 : Nombre de jours dans le forfait

Conformément aux dispositions des conventions collectives du Bâtiment et celles de l’article L.3121-64 du Code du Travail, la convention de forfait annuelle est déterminée sur la base de 218 jours travaillés sur la période de référence.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du plafond des 218 jours qui doivent être effectivement travaillés sur la période de référence.

Article 4 : Suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

La Direction des Ressources Humaines du Groupe assure le suivi individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail ainsi que celui du nombre de journées ou demi-journées de repos prises au fur et à mesure par les collaborateurs Cadres et les collaborateurs ETAM des filières travaux et chefs de chantier des niveaux E à H de la convention collective des ETAM du Bâtiment, au moyen des documents individuels de suivi, à savoir les formulaires nominatifs d’autorisation d’absence, notamment.

Grâce au suivi effectué en temps réel par la hiérarchie, et au contrôle effectué mensuellement par les services administratifs, la Direction des Ressources Humaines du Groupe fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, absences pour raison médicale, ou jours de repos, sur un calendrier inséré sur les bulletins de paie.

Article 5 : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée.

En application de ce principe, il est demandé aux salariés de ne pas adresser ni émettre d'e-mails ni de sms ou communications téléphoniques à titre professionnel :

  • de la fin de la journée de travail et au plus tard de 20h30, à 7h30 en semaine ;

  • le week-end du vendredi après la fin de la journée de travail et au plus tard de 20h30, au lundi 7h30 ;

  • au cours des périodes d'absences (congés payés, arrêt maladie, jours de repos...)

De même, il est rappelé que les collaborateurs sont en droit de ne pas prendre connaissance de leurs e-mails et de leurs messages téléphoniques pendant ces créneaux.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables :

  • aux collaborateurs en situation d'astreinte,

  • à l'ensemble des collaborateurs dès lors que la sécurité des personnes et des biens est en cause.

Il est précisé que si ces dispositions ne sont pas applicables aux Cadres dirigeants, exclus du champ du présent accord, l’exception susvisée ne doit intervenir que dans la limite des exigences inhérentes à leurs fonctions.

Article 6 : Evaluation, suivi régulier et communication périodique sur la charge de travail

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours veille au respect de ses temps minimaux de repos quotidiens et hebdomadaires, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique lequel assure un suivi régulier de sa charge de travail et, au besoin, met en place des mesures de règlement et de prévention.

Il incombe au supérieur hiérarchique du collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours, de s’assurer de l’effectivité du respect des principes ci-dessus rappelés. Il lui appartient également de suivre régulièrement l’organisation et la charge de travail du collaborateur au forfait jours afin d’assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Ce suivi managérial doit également permettre au collaborateur concerné de bénéficier d’un environnement de travail propice à une conciliation satisfaisante de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle.

Le supérieur hiérarchique doit également veiller à ce que l’organisation et la charge de travail soient équilibrées dans le temps entre les différents collaborateurs susceptibles de répondre à ladite charge de travail, laquelle ne peut rester chroniquement et anormalement élevée au sein d’un service ou d’une équipe.

Compte tenu de son autonomie, chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours est également responsable de l’organisation et de la répartition de sa charge de travail afin de mener sa mission à bonne fin dans les délais et conditions convenus de concert avec l’employeur, tout en veillant au respect des durées maximales de travail et de repos définis ci-dessus.

Une fois par an, dans le cadre de l’entretien annuel, le collaborateur au forfait jours bénéficie, avec son supérieur hiérarchique, d’un entretien individuel portant sur la convention de forfait annuelle en jours.

Cet entretien individuel régulier porte sur la charge de travail du collaborateur au forfait jours, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur sa rémunération.

Si, lors de cet entretien, des difficultés aux thèmes ci-dessus énumérés sont constatées, le collaborateur au forfait jours et son supérieur hiérarchique définissent ensemble les mesures de règlement et de prévention de ces difficultés. Ces mesures sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

En cas de difficultés exceptionnelles (en termes d’intensité ou de durée) liées à sa charge de travail, le collaborateur au forfait jours peut demander un entretien exceptionnel à son supérieur hiérarchique, lequel doit l’organiser dans les meilleurs délais. Lors de cet entretien, sont examinés la charge de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Les difficultés, ainsi que les mesures de règlement et de prévention de ces difficultés sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien exceptionnel.

S’il constate des difficultés exceptionnelles liées à la charge de travail, le responsable peut également prendre l’initiative d’organiser un entretien exceptionnel.

Article 7 – Mise en place du forfait en jours

Les instances représentatives du personnel de LÉON GROSSE, en l’occurrence le CHSCT et le CCE, ont été consultés préalablement à la signature du présent accord respectivement en dates des 14 mars et 20 mars 2019.

Suite à la signature du présent accord, le contrat de travail de tout nouvel embauché Cadre ou ETAM des filières travaux et chefs de chantier, des niveaux E à H de la convention collective des ETAM du Bâtiment, comprendra une clause de forfait en jours.

La Société concernée du Groupe LÉON GROSSE proposera la conclusion d’une convention de forfait annuelle en jours à tous les Cadres ainsi qu’aux ETAM des filières travaux et chefs de chantier des niveaux E à H de la convention collective des ETAM du Bâtiment, dont le contrat de travail est en cours au jour de la signature du présent accord.

En cas de refus, le cadre ou l’ETAM concerné conservera l’application des dispositions de son contrat de travail relatives à la durée du travail.

Article 8 – Temps de travail

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du Travail, qui est d’ordre public, le collaborateur ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours n’est pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Pour autant, les parties entendent rappeler les dispositions obligatoires relatives aux temps de repos quotidiens impliquant que tous les salariés au forfait jours bénéficient :

  • d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives correspondant autant que possible aux horaires de déconnexion (20h30 au plus tard-7h30)

  • d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche sauf cas exceptionnel

Les parties précisent que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

La charge de travail du collaborateur au forfait annuel en jours ne peut en aucun cas justifier le non-respect de l'amplitude maximale de la journée de travail de même que le non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires minimaux obligatoires rappelés ci-dessus.

Article 9 – Salaire de base minimal

Le Cadre ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours bénéficie d’un salaire au moins égal à 110 % du minimum conventionnel.

L’ETAM ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours bénéficie d’un salaire au moins égal à 115 % du minimum conventionnel.

Article 10 – Règles gouvernant les jours de repos liés au forfait en jours

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Dépôt

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes d’AIX-LES-BAINS.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la Direction.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.

Article 13 – Dénonciation et révision

Chaque partie signataire pourra dénoncer l’accord en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires. Cette notification marquera le point de départ du préavis de trois mois.

L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L'accord pourra éventuellement être révisé par avenant, conclu dans les conditions de majorité prévues par la loi. Toute proposition de révision devra être adressée par e-mail à chaque signataire et délégué syndical, accompagnée d’un projet d’avenant. Une négociation devra alors s’ouvrir dans la période de 3 mois suivant la première présentation de ce projet d’avenant.

Fait à Aix les Bains, le 21 mars 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour le Groupe LÉON GROSSE

Directeur des Ressources Humaines

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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