Accord d'entreprise "Accord portant sur le vote électronique pour l'élection des membres des IRP" chez EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et le syndicat CGT-FO le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07319001796
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Etablissement : 74542065300016 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD SOCIETE LEON GROSSE 

VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES MEMBRES 

DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Entre

 

La Direction de Léon Grosse représentée par Monsieur en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après nommée "La Société",

D'une part

Et

 

L’Organisation Syndicale représentative Force Ouvrière, représentée par Monsieur dûment mandaté,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

 

Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décret et arrêté d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.

 

Ces dispositions légales conditionnent toutefois leur mise en œuvre à la signature du présent accord, nécessairement préalable et indépendant du protocole d'accord préélectoral.

 

Les objectifs du présent accord sont de :

  • donner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel,

  • simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,

  • favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,

  • sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,

  • participer à une démarche de développement durable,

  • mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.

Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.

Article 1 - Objet et champ d'application

 

Cet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel des établissements de la société Léon Grosse.

 

Article 1.1  - Champ d'application

 

Afin de tenir compte des périmètres électoraux, tant pour le nombre d'inscrits que pour leur facilité d'accès à l'informatique, il est ici convenu que cet accord fera l’objet d'une clause explicite de mise en application au sein de chaque protocole d'accord préélectoral qui relèvera de ces modalités de vote.

Pour être valable, cette clause devra en outre être signée au minimum par une majorité d'organisations syndicales représentatives, majorité telle qu'elle aurait été nécessaire pour la signature d'un accord collectif pour le même périmètre social. Dans le cas où la mesure de représentativité serait impossible sur le périmètre concerné, le périmètre immédiatement supérieur serait utilisé, jusqu'à la représentativité dans l'entreprise le cas échéant.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre

 

Article 2.1 - Prestataire

 

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.

Article 2.2 - Caractéristiques du système

 

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

 

La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

  •  la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,

  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,

  • la sécurité de l'émargement,

  • la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

 

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  •  les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,

  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

 

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

 

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non modifiable, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste utilisé par l'électeur.

 

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

 

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la seule disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

 

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la Société.

 

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

 

Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

 

Article 2.3 – Contrôle, information et formation

 

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :

  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,

  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,

  • elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

 

Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son  registre RGPD prévu à cet effet.

Chaque salarié est informé du déroulement du vote électronique par voie d’affichage sur les panneaux dédiés à l’information du personnel et dans les bureaux mis à disposition pour le vote.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une information préalable sur le système de vote électronique retenu.

Article 2.4 - Protocole d'accord préélectoral

 

Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord et  le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

 

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. 

Article 2.5 - Vote à bulletin secret sous enveloppe

 

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

 

Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur difficulté ou impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail, ou de façon électronique à distance.

Article 2.6 – Conservations des données

 

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau à l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 3 - Entrée en vigueur, dépôt légal et suivi

 

Article 3.1 - Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)

 

Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 3.2).

 

Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour une durée indéterminée à compter des élections professionnelles organisées à compter de la date de sa signature.

 

Article 3.2 - Dépôt légal (article L.2231-5 du Code du Travail)

 

Cet accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives.

 

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé Accords » en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.

 

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-les-Bains.

  

Article 3.3 - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)

 

Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.

 

Fait à Aix-les-Bains, le 12 décembre 2019

en 3 exemplaires originaux

Pour  La Société

Monsieur

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière, 

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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