Accord d'entreprise "Accord relatif au régime obligatoire et collectif prévoyance" chez PTB - AGRATI LA BRIDOIRE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PTB - AGRATI LA BRIDOIRE SARL et le syndicat CFTC le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07322004452
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : AGRATI LA BRIDOIRE SARL
Etablissement : 74552107000011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé (2022-06-23)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

PREVOYANCE

La Société Agrati La Bridoire S.A.RL., dont le Siège est situé 640, route du lac – 73520 LA BRIDOIRE, désignée ci-après par le terme « la Société », représentée par, DRH France, et par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Site,

Et d'autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

- Pour la CFTC, , Délégué Syndical,

- Pour la CGT, , Délégué Syndical,

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société Agrati la Bridoire.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties « incapacité, invalidité, décès » obligatoires couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et règlementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à formaliser la mise en place du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire existant au sein de la société et de préciser les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

CHAPITRE 1 – COTISANTS AGIRC

1.1 Personnel bénéficiaires / Caractère collectif du régime NON-AGIRC

Le présent régime bénéficie aux salariés « Non-Cadres » à l’exclusion des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et des salariés relevant de l’article 36.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’adhésion au régime. L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

1.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

a) Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

S’agissant des conditions de ce maintien :

  • Garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. L’assiette des prestations est identique.

  • Garantie décès et invalidité : l’assiette des cotisations est composée de la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Là encore, l’assiette des prestations est identique.

b) Suspension du contrat de travail non indemnisée

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties seront maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Le maintien concerne l’ensemble des garanties prévoyance. Le maintien des garanties décès a lieu pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

1.3 Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage des salaires bruts tels que définis par l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale.

Pour les salariés relevant de la catégorie « NON-AGIRC », le taux de cotisation est fixé à :

  • 1,73 % sur la T1 du salaire (comprise entre 0 e 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale)

  • 3,11 % sur la T2 du salaire (comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale)

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75%

  • Part salariale : 25%

Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au sein du présent accord.

1.4 Garanties

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime.

Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

1.5 Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

1.6 Changement d’assureur

Conformément à l’article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

CHAPITRE 2 – COTISANTS AGIRC

2.1 Personnel bénéficiaires / Caractère collectif du régime AGIRC

Le présent régime bénéficie aux salariés « Cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et des salariés relevant de l’article 36.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’adhésion au régime.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

a) Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

S’agissant des conditions de ce maintien :

  • Garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. L’assiette des prestations est identique.

  • Garantie décès et invalidité : l’assiette des cotisations est composée de la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Là encore, l’assiette des prestations est identique.

b) Suspension du contrat de travail non indemnisée

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties seront maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Le maintien concerne l’ensemble des garanties prévoyance. Le maintien des garanties décès a lieu pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

2.3 Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage des salaires bruts tels que définis par l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale.

Pour les salariés relevant de la catégorie « AGIRC », le taux de cotisation est fixé à :

  • 2,38 % sur la T1 du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale)

  • 2,97 % sur la T2 du salaire (comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale)

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 75%

  • Part salariale : 25%

Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au sein du présent accord.

2.4 Garanties

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

2.5 Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

2.6 Changement d’assureur

Conformément à l’article L.912-3 du code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

CHAPITRE 3 – MODALITES DE L’ACCORD

3.1 Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

3.2 Durée – Modification - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

3.3 Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

A la Bridoire, le 23/06/2022

Fait en 4 exemplaires.

Pour la société Agrati la Bridoire 

Pour les organisations syndicales représentatives 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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