Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REUNIONS ET DELAIS DE CONSULTATION DU CSE" chez SACMI - SOC SAVOYARDE CONSTRUCT MATERIEL INDUSTR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACMI - SOC SAVOYARDE CONSTRUCT MATERIEL INDUSTR et le syndicat CGT le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07321002808
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SACMI
Etablissement : 74602036100034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

ACCORD RELATIF

AUX REUNIONS ET AUX DELAIS DE CONSULTATION DUCOMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre les soussignés :

La société SACMI - Groupe POMA, immatriculée sous le numéro SIRET 74602036100034, code APE/NAF 2822Z, dont le siège social est situé 396, route des Chênes, ZAC de Terre Neuve -73200 GILLY-SUR-ISERE (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T, représentée par Monsieur, désigné en qualité de délégué syndical, la C.G.T ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE du 12/12/2018,

PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, et ses décrets ont créé une instance unique, le Comité social et économique (ci-après dénommé « CSE »).

Suite à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les parties au présent accord ont souhaité définir les modalités de consultation de cette nouvelle instance.

Les parties se sont à cet égard accordées sur la nécessité d’établir des règles de réunions et consultation efficaces et rapides pour tenir compte des réalités de l’entreprise, tout en veillant à maintenir un dialogue social de qualité.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective qui incite les partenaires sociaux à se réapproprier et déterminer les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

Les thématiques non abordées par le présent accord relatives au CSE et fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies soit par un avenant au présent accord, soit par les dispositions légales supplétives.

Article 1 - Réunions du Comité Social et Economique (CSE)

1.1 Organisation des réunions

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, l’employeur convoquera les membres titulaires à participer aux réunions du CSE, les membres suppléants ne pouvant assister à ces réunions qu’en l’absence d’un titulaire.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

Les réunions du CSE sont présidées par l’employeur ou son représentant, lequel peut être assisté par trois collaborateurs qui ont voix consultative (L 2315-23 du Code du travail). Le nombre ne doit pas dépasser le nombre des titulaires du CSE présent.

Le CSE peut également être assisté par des collaborateurs interne ou externe.

Des personnes extérieures peuvent assister de droit aux réunions du CSE en fonction du sujet évoqué :

• Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail,

• Le responsable interne du service de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes extérieures assistent aux réunions du CSE sur les thèmes liés à la santé au travail, à la sécurité et aux conditions de travail et disposent d’une voix consultative sur les thèmes précités.

1.2 Périodicité des réunions

Le CSE se réunit tous les 2 mois (Moins de 300 salariés) Article L.2315-28 du Code du travail sur convocation du Président. Ou des élus du CSE.

Ce planning pourra être aménagé à titre exceptionnel et en fonction des besoins, après accord des parties (Président et secrétaire du CSE). Planning des réunions : sur les 6 réunions de CSE au moins 4 doivent porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur l’année civil du 1er janvier au 31 décembre. Des réunions extraordinaires peuvent êtres sollicites dans certain cas. Article L.2315-27 du Code du travail.

Quatre des réunions annuelles porteront sur les missions relatives à l’hygiène et la sécurité à savoir, à titre indicatif, les réunions des mois de janvier, avril, juillet, novembre.

Il est rappelé que doivent être informés annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. La tenue de ces réunions doit également leur être confirmée, par écrit, au moins quinze jours à l’avance. Article L.8112-1

En tout état de cause, il s’agit d’un nombre minimum annuel. Aussi, des réunions extraordinaires peuvent également être organisées si nécessaire.

1.3 Recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence est autorisé.

Il est défini par le présent accord que les réunions pourront se dérouler en visioconférence en cas de besoin.

A titre exceptionnel et après accord entre le Président et les membres élus du comité (vote en réunion à la majorité des membres élus titulaires du CSE), le nombre de réunions en visioconférence au cours d’une année civile pourra être augmenté et le planning pourra être réaménagé en fonction des besoins.

De plus, des réunions extraordinaires sous forme de visioconférences pourront être organisées ; lorsqu’il s’agit de communiquer des informations. L’objectif est de donner, quand les circonstances l’exigent, une information plus rapide aux représentants du personnel. Un délai de prévenance de 3 jours calendaires doit être respecté.

Les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut procéder à un vote à bulletin secret sont fixées par les articles D2315-1 et D 2315-2 du code du travail.

1.4 Convocation et ordre du jour

Le Président convoque par messagerie électronique ou convocation papier pour le personnel n’ayant pas de messagerie, en respectant un délai d’au moins trois jours calendaires, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative, dès lors que la législation l’y autorise.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d’absence de ce dernier.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales.

L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique ou convocation papier pour le personnel n’ayant pas de messagerie, aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

1.5 Procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le Secrétaire, ou le Secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, qui communique à l'ensemble des membres du comité, y compris le Président et les suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas aux réunions, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte, puis est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante. (articles L.2325-20 et D.2325-3-1 du code du travail) voir également Articles L.2315-28 / L-2312-16 du Code du travail.

Des délais plus courts sont prévus en cas de plan de sauvegarde de l’emploi ou de redressement ou de liquidation judiciaire : il sera alors fait application des dispositions du code du travail en la matière. (3 jours en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique et 1 jour en cas de redressement ou liquidation judiciaire. Article L.1233.30)

Article 2 - Délais de consultation du CSE

Les délais de consultations fixés par le présent accord visent les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles, sauf dispositions législatives spéciales.

Les délais d’examen considérés comme suffisants par les parties signataires du présent accord sont fixés à :

  • Délai de deux semaines civiles dans le cas général ; ce délai peut toutefois être fixé à une semaine civile en cas d’urgence ou lorsque la société SACMI est soumise à des délais pour prendre une décision définitive (par exemple, information et consultation du CSE sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude),

  • Délai d’un mois en cas d'intervention d'un expert.

En tout état de cause, le CSE peut toujours accepter de rendre un avis plus tôt que les délais indiqués ci-dessus, dans la mesure où il estime avoir été suffisamment informé et avoir disposé d’un délai suffisant pour pouvoir rendre un avis.

Il est également admis que le CSE puisse être informé et rendre un avis au cours d’une seule et même réunion, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de risque de cessation des paiements ou de risque sur la pérennité de la société SACMI.

Les délais de consultation courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation et de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Si à l’expiration de ces délais, le CSE n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 3 – Dispositions finales

3.1 – Date d’effet et durée du présent accord

Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 – Clause de suivi

Pour assurer son effectivité, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité de deux ans.

L’objectif de cette commission de suivi est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en application des stipulations du présent accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité biennale semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 3 mois avant la date envisagée de rendez-vous par tout moyen.

3.3 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes. La partie demandant la révision doit proposer la modification souhaitée dans le courrier précité.

Les parties doivent se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier précité pour discuter ensemble des propositions de modifications. En cas d’acceptation par les parties de la proposition de révision de l’accord, il sera procédé à la rédaction d’un avenant qui sera signé, validé et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

3.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon la procédure en vigueur.

Est joint à cet envoi électronique le PV des élections des représentants du personnel et le bordereau de dépôt.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à GILLY SUR ISERE, le 19 janvier 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société SACMI Pour le syndicat C.G.T,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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