Accord d'entreprise "Accord d'entreprise cycle de 4 jours de travail par semaine" chez METIN SERVICES AUTOMOBILES

Cet accord signé entre la direction de METIN SERVICES AUTOMOBILES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09321006569
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : METIN SERVICES AUTOMOBILES
Etablissement : 74695017900109

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

Accord d’entreprise

Cycle de travail 4 jours par semaine

ENTRE

La société METIN SERVICES AUTOMOBILES,

Société par actions simplifiée au capital de 5 500 000 euros dont le siège social est situé 34 route de Provins à MONTEVRAIN (77144), enregistrée au RCS de MEAUX sous le numéro 746 950 179,

Représentée par

Ci-après dénommé indifféremment, l’ « Employeur » ou la « Société » ou l’ « Entreprise »,

D’une part,

ET

Le syndicat FO,

Représenté par

ET

Le syndicat CFTC,

Représenté par

De seconde part,

Ci-après ensemble dénommés les « Parties » et individuellement une « Partie »,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Les Parties sont conscientes de la nécessité de s’adapter aux changements d’habitudes de nos clients en élargissant les plages d’accueil qui leur sont réservées et également soucieuses d’offrir aux collaborateurs, en régime horaire base 35h, une nouvelle modalité de la répartition de la durée du travail s’intégrant dans le cadre d’une réflexion globale de l’entreprise sur la qualité de vie au travail en offrant notamment la perspective d’une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée.

C’est pourquoi, les Parties ont décidé par accord d’entreprise de mettre en place dans l’entreprise un cycle de travail supplémentaire prévoyant une répartition de la durée du travail sur 4 jours par semaine.

Cet accord à durée déterminée entrera en phase test pour le site de Noisy dès sa signature.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Convention collective des services de l’automobile.

Les dispositions du présent accord n’ont aucunement vocation à généraliser le travail sur 4 jours à l’ensemble des services et typologies de métier de l’Employeur.

Cette formule de répartition du temps de travail n’est en effet susceptible de fonctionner et/ou de répondre à des besoins de la clientèle que dans certaines entités et sous certaines conditions.

Les négociations se sont ouvertes en séance du 19 février 2021 à 14h30.

Une première suspension de séance est intervenue le 19 février 2021 à 15h30.

La reprise de séance et la clôture de négociations sont intervenues le 24 février 2021 à 12h30 par la signature des présentes.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les collaborateurs concernés par ce cycle de travail de 4 jours par semaine sont exclusivement les salariés productifs au service rapide de l’atelier mécanique (l’ « Unités de Travail ») pour le site de Noisy, sis 56 Avenue du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand (93160) et toute adresse de substitution à venir, disposant d’un contrat de travail à temps complet (les « Salariés »).

Cette contraction sur 4 jours du temps de travail demeure une forme collective de l’organisation du temps de travail dans les Unités de Travail et ne pourra concerner que des collaborateurs appartenant à l’Unité de Travail préalablement définie et dont l’horaire sera régulièrement diffusé suivant les dispositions du Code travail et Conventionnelles applicables.

Article 2 – Répartition de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs travaillant sur 4 jours reste fixée à la durée contractuelle légale en vigueur des Salariés.

A titre d’exemple :

  1. Pour les Salariés sous convention de forfait mensuel à 164,67 heures, l’horaire hebdomadaire moyen de 38 heures sera réparti sur 4 jours, soit un horaire journalier moyen de 9,5 heures applicable suivant les dispositions conventionnelles en vigueur pour cette catégorie de forfait mensuel et la liberté reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  2. Pour les salariés mensualisés suivant la durée légale du travail de 151,67 heures mensuelles, l’horaire hebdomadaire de 35 heures sera réparti sur 4 jours suivant les dispositions du présent accord.

Les horaires journaliers de travail seront répartis en fonction des cycles d’activité commerciale avec 3 journées à plus forte charge en jours ouvrés et une charge allégée sur la journée du samedi.

Au titre d’un planning de mise en route de l’expérience et sous réserve des modalités de modification visées ci-après, pour salariés à contrat 35 heures hebdomadaires la durée du travail effectif journalier est de 9 heures sur 3 jours et de 8h sur une journée, en tout état de cause la durée du travail effectif est de 8 heures le samedi.

Le planning sera diffusé mensuellement avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires ou à plus longue échéance suivant les nécessités de l’activité.

Il respectera les dispositions Conventionnelles applicables en matière de repos et d’amplitude journalière.

Les Salariés bénéficient à ce titre d’un repos hebdomadaire, incluant obligatoirement le dimanche, de 3 jours dont 2 jours consécutifs, fixes et entiers.

Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuner indicative d’une heure.

Les états mensuels de suivi des horaires des Salariés intègreront cette nouvelle valorisation du cycle de travail à 4 jours ouvrés par semaine.

Article 3 – Congés annuels

Les Salariés bénéficient toujours de 25 jours ouvrés de congé payé.

Ils continuent de bénéficier des dispositions Conventionnelles en vigueur concernant les jours de congé supplémentaire.

La méthodologie du décompte de la prise de congés payés est identique à celle d’un salarié embauché à temps partiel, à savoir le décompte en jours ouvrés standards par semaine civile complète.

Article 4 – Cycle de travail sur 4 jours et travail par relais et/ou roulement

La mise en place de cycles de travail sur 4 jours peut s’intégrer dans l’Unité de Travail en pratiquant le travail par relais et/ou roulement.

Article 5 – Cycle de travail sur 4 jours et modalités de temps partiel

L’organisation du cycle de travail hebdomadaire sur 4 jours n’est pas compatible avec les modalités de temps partiel en vigueur au sein de la Société.

En conséquence, les Salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel affectés dans l’Unité de Travail sur un cycle de 4 jours par semaine bénéficient de plein droit de la possibilité de demander leur retour à temps plein sans avoir à attendre l’échéance de leur avenant.

Les Salariés qui souhaiteraient conserver leur contrat à temps partiel se verront proposer une affectation dans un site de la Société permettant la poursuite de celui-ci.

Article 6 – Modalités de travail et constitution des équipes travaillant par cycle de 4 jours

La mise en place dans une autre unité de travail que celle définie aux présentes d’un cycle de travail sur 4 jours fera l’objet d’un avenant au présent accord négocié avec les partenaires sociaux dans l’Entreprise.

La composition nominative de chaque équipe travaillant sur 4 jours ainsi que les horaires de travail sont réputés être fixes sauf circonstances exceptionnelles et sauf modalités de cycles en relais ou roulement.

Ils sont affichés sur le lieu de travail dans les mêmes conditions que l’horaire collectif dans l’Entreprise.

Des modifications de caractère exceptionnel dans la composition des équipes travaillant sur 4 jours peuvent s’avérer nécessaires pour une durée temporaire.

Sauf cas d’urgence dûment justifié, chaque collaborateur pressenti à un changement bénéficiera d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

L’Employeur s’efforcera de prendre en considération les situations familiales et personnelles individuelles des Salariés de l’Unité de Travail pour la constitution des plannings mensuels pendant toute la durée d’application du présent accord.

Les collaborateurs confrontés ultérieurement à des contraintes personnelles rendant difficiles leur maintien dans l’Unité de Travail en raison des horaires pratiqués pourront demander à être affectés dans une autre équipe de l’un des sites de la Société, sous toutes réserves de disponibilité de poste vacant et sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Au cas où il s’avérerait impossible de donner satisfaction à la demande, une nouvelle affectation au sein d’une autre société du groupe de sociétés auquel appartient l’Employeur sera recherchée dans les mêmes conditions.

Ces dispositions ne constituent aucunement une obligation de moyen ou de résultat pour l’Employeur.

Le présent accord s’applique conformément à l’article 1-17 de la Convention collective nationale des services de l’automobile et aux accords d’entreprise relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les Parties rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2021.

Liste des établissements concernés par le dispositif du présent accord :

  • Noisy le Grand (93160), 56 av du Pavé Neuf, Siret 746 950 179 00109.

Article 8 – Révision-Dénonciation

Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les Parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. L’avenant devra intervenir pendant la durée définie à l’article 5.

La demande de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. ou par mail avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

En application de l’article L 3323-8 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Employeur. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 9 - Publicité

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé en TROIS (3) exemplaires, dont DEUX (2) par voie électronique auprès de la DIRECCTE dont UN (1) après anonymisation et UN (1) original auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de MEAUX.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à

Le

En QUATRE (4) exemplaires originaux, dont UN (1) pour chacune des Parties et UN (1) pour les formalités de publicité et de dépôt.

Le Délégué Syndical FO

Le Délégué Syndical CFTC

Pour l’Employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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