Accord d'entreprise "constitution des commissions obligatoires en CSE" chez METIN SERVICES AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METIN SERVICES AUTOMOBILES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T07723060080
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : METIN SERVICES AUTOMOBILES
Etablissement : 74695017900190 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

Accord d’entreprise

Sur la constitution des commissions obligatoires en CSE

ENTRE

La société METIN SERVICES AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 5.500.000 euros dont le siège social est situé 34 route Provins à MONTEVRAIN (77144), enregistrée au RCS de MEAUX sous le numéro 746 950 179,

Représentée par , directeur général adjoint,

De première part,

Ci-après dénommé, l’ « Employeur »,

ET

Le syndicat Force Ouvrière,

Représenté par , Délégué Syndical,

Ci-après dénommé le « Délégué FO »,

De seconde part,

ET

Le syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,

Représenté par , Délégué Syndical,

Ci-après dénommé, le « Délégué CFTC »,

De troisième part,

Ci-après ensemble dénommés indifféremment la ou les « Partie(s) »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le renouvellement de l’instance du Comité social et économique s’est clôturé le 1er décembre 2022.

Les Parties sont convenus de négocier les conditions de constitution des commissions légalement obligatoires compte tenu de l’effectif de 415 salariés inscrits au CERFA signé le 1er décembre 2022.

Les négociations se sont ouvertes le 16 février à 15h.

Une première suspension de séance a eu lieu le 16 février à 15h20.

La reprise de séance est intervenue le 21 février 2023 à 11h15 et la clôture des négociations est constatée par la signature des présentes.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 Référent harcèlement

Les Parties sont convenus de n’attribuer aucune heure de délégation au référent harcèlement.

Le référent harcèlement sera nommé lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 2 Constitution de la commission CSSCT

Les Parties sont convenus de constituer la commission CSSCT de la manière suivante :

  • 5 membres élus du CSE

  • Attribution de 15h de délégation par membres et par mois, les heures ne sont ni cessibles, ni cumulables, ni mutualisables, ni reportables

Les membres de la commission seront déterminés lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 3 Constitution de la commission égalité professionnelle

Les Parties sont convenus de constituer la commission égalité professionnelle de la manière suivante :

  • 4 membres élus du CSE

  • 1 membre non élu du CSE

  • Attribution de 30h de délégation par membres et par an, les heures ne sont ni cessibles, ni cumulables, ni mutualisables, ni reportables

Les membres de la commission seront déterminés lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 4 Constitution de la commission formation

Les Parties sont convenus de constituer la commission formation de la manière suivante :

  • 2 membres élus du CSE

  • Attribution de 30h de délégation par membres et par an, les heures ne sont ni cessibles, ni cumulables, ni mutualisables, ni reportables

Les membres de la commission seront déterminés lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 5 Constitution de la commission aide au logement

Les Parties sont convenus de constituer la commission aide au logement de la manière suivante :

  • 3 membres élus du CSE

  • Attribution de 30h de délégation par membres et par an, les heures ne sont ni cessibles, ni cumulables, ni mutualisables, ni reportables

Les membres de la commission seront déterminés lors de la prochaine réunion du CSE.

Article 4 Constat de d’accord

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont négocié de bonne foi.

Les Parties reconnaissent expressément avoir été informées, préalablement à la conclusion du présent accord, de l’ensemble des modalités et conséquences de leurs engagements réciproques à travers de nombreux échanges écrits et oraux, réunions professionnelles et envois d’informations.

Les Parties reconnaissent en conséquence avoir reçu toutes les informations nécessaires à leurs parfaits consentements afin de contracter.

Les Parties constatent, sans réserve, leur accord sur l’ensemble des thèmes du champ des présentes négociations.

Article 5 Décisions unilatérales de l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article L2314-26 du Code du travail, l’Employeur ne mettra en œuvre unilatéralement aucune mesure particulière.

Article 6 Dispositions générales

Durée et application de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord partiel vaut procès-verbal de négociations au sens des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail

Les dispositions applicables du présent accord sont donc conclues pour une durée indéterminée.

La révision, le renouvellement et la dénonciation des présentes pourront intervenir selon les dispositions de droit commun applicable aux accords d’entreprise conclus avec un délégué syndical.

Liste des établissements concernés par le dispositif de l’article 4

Dépôt et publicité

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé en DEUX (2) exemplaires, dont UN (1) par voie électronique auprès de la DIRECCTE après anonymisation et UN (1) original auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de MEAUX.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Montévrain le 21 février 2023.

En QUATRE (4) exemplaires originaux, dont UN (1) pour chacune des Parties et UN (1) pour les formalités de publicité et de dépôt.

Monsieur Pour la société METIN SA

Délégué Syndical FO

Monsieur

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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