Accord d'entreprise "Accord portant sur les indemnités, majorations et autres éléments de salaires" chez CRISTAL HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRISTAL HABITAT et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07318000573
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL HABITAT
Etablissement : 74702034500035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

Accord collectif portant sur les indemnités, majorations, et autres éléments de salaires de l’entreprise Cristal Habitat

L’entreprise CRISTAL Habitat, dont le siège social est situé Le Cristal – 1 Place du Forum 73025 Chambéry, immatriculée au R.C.S. de Chambéry, sous le numéro 747 020 345 00035, représenté par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

Et,

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par sa délégation composée de :

- Monsieur– Délégué syndical

L’organisation syndicale F.O. représentée par sa délégation composée de :

- Madame– Déléguée syndicale

D’autre part,

il a été conclu le présent Accord portant sur les indemnités, majorations et autres éléments de salaires de l'Entreprise CRISTAL Habitat.

Le présent accord se substitue aux accords d’entreprise suivants :

Accord collectif de l’Unité économique et sociale regroupant l’OPAC de Chambéry et la SAIEM de Chambéry du 11 mai 2009,

Accord de mise en œuvre de la convention de forfait jour ou forfait heures pour le personnel de l’encadrement du 20 mai 2010,

Avenant n°1 à l’Accord de mise en œuvre de la convention de forfait jour ou forfait heures pour le personnel de l’encadrement du 7 janvier 2016.

Avenant n°1 à l’Accord collectif de l’unité économique et sociale de Chambéry Alpes Habitat/SAIEM de Chambéry du 9 décembre 2013.

Avenant n°2 à l’Accord collectif de l’unité économique et sociale de Chambéry Alpes Habitat/SAIEM de Chambéry du 30 septembre 2014.

Préambule :

Invoquant son devoir d’exemplarité d’entreprise publique locale, les évolutions de l’économie générale du logement social et le nécessaire rétablissement de son autofinancement, la direction a souhaité rediscuter le modèle économique et social de l’entreprise.

Elle a fait état de la baisse régulière et constante des aides directes à la pierre, de ses besoins en fonds propres qui ont augmenté pour la construction et la réhabilitation. Elle invoque également, par l’effet conjugué du faible développement du patrimoine, donc des loyers, du « blocage » des augmentations des loyers courants par la loi, de la mise en place de la réduction de loyer de solidarité et d’une augmentation des charges fixes des organismes, son autofinancement va considérablement baisser dès 2018.

Pour rattraper le retard de réhabilitation lourde et de développement, un PSP ambitieux a été élaboré et adopté. Il prévoit l’investissement de plus de 76 M€ de fonds propres en 10 ans.

Pour l’entreprise, cet objectif n’est atteignable qu’en maîtrisant ses coûts dont sa masse salariale, en améliorant notre productivité. Ainsi, son objectif à atteindre est de stabiliser la masse salariale pour les 5 ans à venir.

De leur côté, les organisations syndicales signataires ont accepté de négocier afin de préserver une partie des droits et avantages existants et remis en cause par la consolidation et la dénonciation par la direction d’un certain nombre d’accords en juillet 2017. Elles se sont notamment déclarées attachées aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur, permettant de concilier vie privée et vie professionnelle.

Et, c’est en contrepartie du maintien d’un certain nombre d’éléments de rémunération, indemnités et majorations qu’elles ont consenti après consultation du personnel par référendum, à une augmentation du temps de travail des salariés.

Les parties au présent accord souhaitent que :

  • l’évolution des conditions salariales du personnel garde une dynamique,

  • les salariés au contact des clients soient mieux reconnus,

  • la qualification, l’expérience, l’expertise et l’engagement puissent être rémunérés à leur juste niveau,

  • l’entreprise demeure un tremplin d’insertion et de promotion sociale pour les salariés.

C’est avec ces objectifs que nous avons ouvert une nouvelle phase de dialogue social dans l’entreprise, qui nous a permis d’aboutir au présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée, ainsi qu’aux apprentis.

Article 2 : Prime d’ancienneté

Il est convenu d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier de façon aménagée. Cet aménagement est plus favorable, puisque les sommes prévues par la convention sont versée par anticipation, de manière mensuelle, à compter d’un an d’ancienneté. A titre d’exemple : soit une prime de 8,33€ mensuelle pour les catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise », (classification C1N1 à C2N1) soit une prime de 9,67€ mensuelle pour les catégories « agents de maitrise » et « cadres » (classification C2N2 à C4N1) majorant le salaire global brut mensuel contractuel tous les ans à la date d’entrée du salarié.

Cette prime sera revalorisée en fonction de l’évolution de la CCNI.

On maintient sur le bulletin de paie, la précédente prime d’ancienneté acquit au 31 décembre 2018.

Article 3 : Indemnité de fonction est dorénavant intégrée dans le salaire indiciaire.

Article 4 : Treizième mois

Les salariés à temps complet ou partiel perçoivent en fin d’année une gratification, dit 13ième mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel définit de la manière suivante : salaire indiciaire + salaire spécifique + prime d’ancienneté.

Le calcul est établi sur la base du dernier salaire global brut mensuel en fonction du temps de travail sur la période de référence.

Le 13ième mois est acquis au prorata du temps de présence. Un abattement est opéré selon le nombre de jours d’absence (en continus ou discontinus) suivant la période de référence : du 1er novembre N-1 au 31 octobre N.

Cependant les salariés absents pour maladie bénéficient du maintien de leur prime pendant les 90 premiers jours de l’arrêt maladie

De même au titre du présent accord, les absences pour maladie professionnelle, accident du travail et de trajet, congés de maternité et d’adoption, de paternité, délégation et congés pour événements familiaux ne seront pas déduites.

Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année reçoivent cette prime décomptée au prorata. Le 13ième mois est versé sous forme d’un acompte de 50% sur la paie du mois de mai et le solde sur la paie du mois de novembre.

Dans l’éventualité où ce nouveau calcul serait moins favorable que la prime existante, l’employeur garantit le maintien de la prime existante.

Article 5 : Titre déjeuner (à ce jour 8 €) est attribué selon les conditions prévues par le code du travail et financé de la manière suivante : à 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié.

Article 6 : Accord d’entreprise « Loi Aubry » du 9 avril 1999 : compte tenu de la contribution des salariés qui ont accepté de passer à 32 heures, un salaire spécifique leur est attribué de façon permanente, permettant de respecter un salaire équivalent au ratio de 37 h 30 sur 39 heures.

Article 7 : Aides aux études supérieures

Les conditions d’obtention de l’aide aux études supérieures. Cette aide est destinée au soutien des personnels ayant à leur charge un ou plusieurs enfants.

Par enfant à charge, il faut entendre l’enfant fiscalement à charge. Un justificatif juridique pourra être demandé par la direction des ressources humaines en cas de divorce ou de séparation.

L’aide est allouée aux enfants inscrits en études supérieures (études post baccalauréat, hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage).

Il appartient au salarié d’entreprendre les démarches lui permettant de bénéficier de cette aide. En aucun cas, le salarié ne pourra prétendre à un versement avec effet rétro-actif s’il n’a pas effectué les démarches en son temps.

Le salarié percevra cette aide à l’inscription en études supérieures sur présentation d’un justificatif de l’inscription transmis auprès de la direction des ressources humaines au plus tard à la date communiquée annuellement par la DRH.

Durée : l’aide sera versée jusqu’au mois marquant le 23ième anniversaire de l’enfant poursuivant ses études. Les situations particulières dues notamment aux retards scolaires feront l’objet d’un examen spécifique.

En cas d’interruption des études, le versement sera suspendu le mois suivant l’arrêt effectif.

Des contrôles pourront être effectués à tout moment par la direction des ressources humaines

Il est de la responsabilité du salarié de prévenir la direction des ressources humaines de toute modification intervenue pouvant entraîner sa suspension.

En cas de non-respect de cette dernière clause, il pourra être demandé au salarié le remboursement intégral des sommes perçues indûment.

Les conditions de versement. La périodicité : l’aide sera versée en trois fois, sur les mois d’octobre, de janvier et d’avril. Elle est imposable et soumise à cotisations sociales.

Le montant de l’aide et la réactualisation. Le montant de l’aide suivra l’évolution annuelle des prestations familiales et sera appliquée le 1er janvier de chaque année. (la référence 2018 est de 213,28€)

Article 8 – Indemnité de départ à la retraite

Calcul de l'indemnité de départ à la retraite : les salariés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes ;

  • les trois quarts de la rémunération globale correspondant au douzième de la rémunération des douze derniers mois,

  • le tiers de la rémunération des trois derniers mois.

La valeur retenue est multipliée par le nombre d'année d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale.

Les salariés qui comptent plus de deux ans d’ancienneté perçoivent une indemnité spéciale correspondant à 1/20ième de mois par année d’ancienneté.

Article 9 – Indemnité de licenciement

L’entreprise appliquera les modalités de calcul prévues par la convention collective nationale de l’immobilier, ou les dispositions légales si elles sont plus favorables.

Article 10 : La compensation salariale

La compensation salariale relative à l’augmentation du temps de travail sera proportionnelle à l’augmentation annuelle du temps de travail, et intégrée dans le salaire indiciaire mensuel.

Ainsi, pour un salarié qui verra son temps de travail de référence passer de 1.505 heures annuelles à 1.544 heures, aura une augmentation de son salaire de 2,4%, et sera proportionnel au temps de travail.

Pour un salarié au forfait jours qui verra son forfait annuel de référence passer de 192 à 197 jours, aura une augmentation de son salaire de 2,6%, et sera proportionnel au temps de travail.

Article 11 - La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 : Modification ou dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être modifié pendant sa période d’application que par voie d’avenant conclu par toutes les parties signataires de l’accord et dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à la DIRECCTE compétente.

Article 13 – Notification, publicité, et dépôt 

Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera déposé par les soins de la Direction, auprès de la DIRECCTE via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En application des dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt en ligne, à l’ exception des articles 2, 3 et 10 qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

Une note d’information reprenant le texte de la décision et du présent accord sera également remise à l’ensemble du personnel.

Fait à Chambéry, le jeudi 15 novembre 2018

Directeur Général Pour la C.F.T.C. Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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