Accord d'entreprise "Accord sur Compte Epargne Temps" chez SR CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SR CONSEIL et le syndicat CGT le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07322003796
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SR CONSEIL
Etablissement : 74712059000084 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés

La société SR CONSEIL, dont le siège est situé 82, rue de la petite eau, 73290 LA MOTTE SERVOLEX, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le no 747 120 590 00084, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société » ou « la Société SR Conseil »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société SR CONSEIL, la CGT, représentée par

Dénommée ci-après « l’Organisation syndicale »,

D’autre part,

Préambule

Pour compléter les dispositions prévues sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la Société dans l’accord du 30/11/2021, cet accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de la Société.

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré, ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de repos non pris.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des valeurs essentielles, portées par la société SR CONSEIL : la solidarité, « l’humain », les talents, l’éthique et l’indépendance.

Plus précisément, le présent accord s’inscrit dans la volonté de la Société de poursuivre les objectifs suivants :

  • Créer une nouvelle dynamique de gestion des ressources humaines,

  • Définir un socle commun des bonnes pratiques de ressources humaines,

  • Tenir compte des spécificités des différents métiers exercés au sein de la société SR CONSEIL,

  • Apporter le meilleur service à la clientèle, dans le respect des échéances,

  • Permettre une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,

  • Accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle,

  • Favoriser l’autonomie et la flexibilité dans l’organisation du travail,

  • Assurer une juste rétribution du travail,

  • Garantir l’équité entre les salariés.

Les parties signataires conviennent que le présent accord annule et remplace tous accords antérieurs en vigueur au sein de la société SR CONSEIL, relatifs à la mise en œuvre du Compte Epargne Temps, et notamment « l’accord de réduction – annualisation de la durée du travail » signé le 22 décembre 2000.


SOMMAIRE

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 1

Article 1 – Cadre du CET 4

1.1 Objet et champ d’application 4

1.2 Salariés bénéficiaires 4

1.3 - Ouverture et tenue du compte 4

Article 2 – Alimentation du CET 4

2.1 - Alimentation en temps à l’initiative du salarié 4

2.2 - Plafond 4

2.3 - Modalités de conversion des éléments du CET 5

Article 3 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 5

3.1 - Nature des congés pouvant être pris 5

3.2 - Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé 5

3.4 - Rémunération du congé 6

3.5 - Retour anticipé du salarié 6

Article 4 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne 6

4.1 - Les différentes affectations possibles 6

4.2 - Procédure d’utilisation du CET 6

Article 5 - Utilisation du compte pour un don de jours à un autre salarié 7

Article 6 - Gestion et fin du CET 7

6.1 – Information du salarié sur l’état du CET 7

6.2 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe 7

Article 7 – Garantie des droits acquis sur le CET 7

Article 8 – Sort des congés payés dits anciens 7

Article 9 – Apurement des compteurs CET excédant 25 jours 8

Article 10 - Durée de l'accord 8

Article 11 - Révision de l'accord 8

Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous 8

Article 13 - Interprétation 8

Article 14 - Dénonciation 9

Article 15 - Notification et dépôt 9


Article 1 – Cadre du CET

Objet et champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, soumis à un décompte horaire ou pas, exception faite des cadres dirigeants.

Le compte épargne-temps a pour objectif principal de capitaliser des temps de repos, pour les affecter à des congés non rémunérés, aménager des droits en matière de retraite …

Fondé sur le volontariat, le compte épargne-temps n'a, en revanche, pas vocation à se substituer à la prise effective de congés.

1.2 Salariés bénéficiaires

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, qui doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et remplir une condition d’ancienneté au sein de l’entreprise d’au moins 6 mois.

1.3 - Ouverture et tenue du compte

Le compte est automatiquement créé au 1er janvier de l’année concernée, lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies.

Article 2 – Alimentation du CET

2.1 - Alimentation en temps à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte, dans la limite de 5 jours ouvrés par an, et sans jamais pouvoir excéder le plafond global de 25 jours ouvrés:

  • Des jours de congés payés, (dans la limite de 5 jours ouvrés par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés), ;

  • Des contreparties obligatoires en repos ;

  • Des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait en jours ;

  • Des jours de congés conventionnels ;

  • Des jours de travail effectués au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait annuel ;

Le CET est prioritairement alimenté par le reliquat de jours de congés payés non pris au 31 décembre, dans la limite de la 5ème semaine. En tout état de cause, les jours issus de cette 5ème semaine ne sont pas monétisables.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an. L’alimentation du CET se fait via une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines (par courriel ou autre formulaire dématérialisé le cas échéant), avec en copie le supérieur hiérarchique. L’alimentation en temps se fait par journées entières. La demande d’affectation d’éléments au compte épargne-temps par le salarié s’effectue chaque année et jusqu’au 20 février pour les droits acquis au titre de la période de référence précédente.

2.2 - Plafond

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent dépasser un plafond annuel global fixé à 5 jours ouvrés par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite absolue de 25 jours ouvrés. Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter annuellement son compte épargne-temps tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond de 25 jours ouvrés.

2.3 - Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte peuvent être convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé dans les conditions suivantes :

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés :

  • A la date de leur utilisation par le salarié (prise, monétisation ou placement sur un plan d’épargne),

  • Au jour de la cessation du compte épargne-temps, selon la formule suivante :

  • Pour les salariés cadres assujettis au forfait annuel de 217 jours : valorisation journée = salaire de base brut mensuel / 21,67 jours (21,67 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois (52 semaines × 5 jours / 12 mois),

  • Pour les salariés cadres assujettis à un forfait annuel « réduit » : valorisation journée = salaire de base brut mensuel / (21,67 x nombre de jours de forfait annuel / 217),

  • Pour les salariés non-cadres temps travaillant à temps plein ou à temps partiel : valorisation journée = salaire de base brut mensuel / (21,67x nombre d’heures contractuelles mensuelles / 151,67h).

Article 3 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

3.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • D'un congé sans solde … ;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, dans le cadre d’un congé parental ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

3.2 - Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel, selon les modalités suivantes : la demande doit être faite au responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise et en respectant un délai de :

  • 7 jours avant la date de départ pour une utilisation de 1 à 5 jours consécutifs,

  • 15 jours avant la date de départ pour une utilisation de 6 à 10 jours consécutifs,

  • 3 mois avant la date de départ pour une utilisation au-delà de 11 jours consécutifs.

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d'utilisation, dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de la société, celle-ci répondra sous un délai maximum de 7 jours ouvrés (ramené à 3 jours ouvrés pour les demandes d’utilisation de 1 à 5 jours).

Il est possible pour l’employeur de demander un report (1 fois/ an), pour des raisons d’organisation du service sur la période demandée.

Afin de permettre une bonne passation des dossiers et sauf accord du supérieur hiérarchique, il n’est pas possible d’utiliser le compte épargne-temps en cours de préavis de démission ou après signature d’une rupture conventionnelle.

3.3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que celui-ci.

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le compte épargne-temps.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence produit, ou non, des effets sur les droits liés à l'ancienneté. La période indemnisée au titre du compte épargne-temps n’est pas assimilée à du temps de travail au regard de l’acquisition des droits à congés payés. Les périodes de congé « compte épargne-temps » ne donnent pas droit à l'acquisition de jours de RTT. Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante, sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

3.4 - Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

3.5 - Retour anticipé du salarié

Le salarié ne peut être « réintégré » dans l'entreprise avant l'expiration d’un congé.

Article 4 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

4.1 - Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter un plan d'épargne pour la retraite collective ;

  • Compenser une baisse de rémunération, notamment compléter l’indemnisation versée dans le cadre d’une mise en activité partielle.

4.2 - Procédure d’utilisation du CET

Le salarié peut demander, une fois par année civile, la liquidation sous forme monétaire des droits monétisables versés sur le compte épargne-temps ou le transfert de ses droits sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif en vigueur dans la Société.

La demande relative au transfert des droits sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif se fait en février de chaque année, par une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines (courriel ou formulaire en vigueur), dans la limite de 10 jours ouvrés par an.

La demande de liquidation sous forme monétaire doit être présentée en avril ou octobre, pour être mise en œuvre sur la paie du mois suivant (mai ou novembre).

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants (versement le mois suivant la transmission du justificatif) :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • Naissance d'un enfant ;

  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Acquisition de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement

La monétisation des droits inscrits au compte épargne-temps correspondant à la cinquième semaine de congés payés, n'est légalement pas autorisée.

Article 5 - Utilisation du compte pour un don de jours à un autre salarié

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la société, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 6 - Gestion et fin du CET

6.1 – Information du salarié sur l’état du CET

Le salarié est informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans. Une distinction sera apportée entre les temps monétisables et les temps non monétisables via la création de deux compteurs distincts. Les plafonds évoqués dans cet accord s’entendent ainsi en cumul des deux compteurs.

Le plafond de 5 jours ouvrés par an pourra ainsi être réparti sur l’un et/ou l’autre de ces compteurs en fonction de la possibilité de monétisation (hors 5è semaine de CP). Il en va de même pour le plafond global de 25 jours ouvrés.

6.2 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé.

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe auquel appartient la Société, le compte épargne-temps est transféré automatiquement dans la société d'accueil, dans la mesure où celle-ci est également pourvue d'un dispositif de compte épargne temps. A défaut, le compte épargne temps est liquidé dans les conditions reprises ci-dessus.

Article 7 – Garantie des droits acquis sur le CET

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place, conformément à l'article L 3154-2 du code du travail.

Article 8 – Sort des congés payés dits anciens

Il est convenu le dispositif suivant pour les salariés ayant, au 31 décembre 2021, des compteurs de congés payés dits « anciens ».

Ces congés payés dits « anciens » correspondent à la somme :

- du solde du compteur Congés N-1 du bulletin de paie de décembre 2021, desquels sont déduits les congés payés pris en décembre 2021 et portés en paie en février 2022 au plus tard,

- et des droits à CP acquis et non pris sur les années antérieures.

Il est entendu que les congés payés dits « anciens », tels que définis ci-dessus, sont des congés qui n’ont pas été pris par les collaborateurs concernés lors des périodes durant lesquelles ils auraient dû l’être. Ils auraient donc dû être perdus.

Néanmoins, par usage, la Société les conservait.

Le présent accord prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, ces congés payés dits « anciens » sont considérés comme des congés conventionnels, qui seront placés sur le compte épargne-temps, non monétisable, à cette date.

Article 9 – Apurement des compteurs CET excédant 25 jours

Dans une volonté de réduire les compteurs CET excédant 25 jours du fait de la bascule des compteurs prévue à l’article 8 et d’accorder le repos correspondant, il est convenu les modalités de prise annuelle suivantes jusqu’à apurement des compteurs en deçà de 25 jours :

  • Si CET ≥ 40 jours, alors 6 jours a minima de ces compteurs sont à prendre dans l’année civile + les 5 semaines de CP,

  • Si CET ≥ 35 jours, alors 5 jours a minima de ces compteurs sont à prendre dans l’année civile + les 5 semaines de CP,

  • Si CET ≥ 25 jours, alors 4 jours a minima de ces compteurs sont à prendre dans l’année civile + les 5 semaines de CP.

La prise de ces jours doit être planifiée via le logiciel de gestion des absences avec le responsable hiérarchique en début d’exercice (en cas de modification en cours d’année, une nouvelle planification doit être proposée par le collaborateur et validée par son responsable dans un délai de quinze jours).

Le salarié ne peut pas alimenter annuellement son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés, afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond des 25 jours ouvrés.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’une note expliquant les raisons et le contenu de la révision soumise à la négociation, dans un délai de prévenance de deux mois.

Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront avant la fin du premier semestre de l’année 2023, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis, pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de CHAMBERY.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'Ordre des experts-comptables, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative CGT.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :  par affichage et sur Panorama.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Fait à LA MOTTE SERVOLEX,

le  30/11/2021

Pour la société SR CONSEIL Pour l’organisation syndicale CGT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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