Accord d'entreprise "ACCORD SUR SANTE ET PREVOYANCE" chez SR CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SR CONSEIL et le syndicat CGT le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07322003797
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SR CONSEIL
Etablissement : 74712059000084 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

SANTE ET PREVOYANCE

Entre les soussignés

La société SR CONSEIL, dont le siège est situé 82, rue de la petite eau, 73290 LA MOTTE SERVOLEX, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le no 747 120 590 00084, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société SR CONSEIL, la CGT, représentée par

Dénommée ci-après « l’Organisation syndicale »,

D'autre part,

Préambule

On observe des différences entre les divers métiers exercés au sein de la société SR CONSEIL, couverts par des conventions collectives distinctes jusqu’au 31 décembre 2021 (experts-comptables et commissaires aux comptes, personnel de cabinets d’avocats, bureaux d’études techniques).

Les objectifs conjointement fixés par chacune des deux parties contractantes consistent, autant que possible, à :

  • Assurer une équité de traitement à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, quel que soit le métier qu’ils exercent,

  • Procurer à tous les collaborateurs de l’entreprise, un niveau de garanties en lien avec les valeurs qu’elle porte,

L’œuvre d’harmonisation et d’équité à laquelle les deux parties contractantes s’attèlent, consiste à :

  • Ériger en socle commun de base la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes, représentant l’activité dominante de la société SR CONSEIL,

  • Améliorer le régime conventionnel précité, dans les conditions ci-après explicitées.

Article 1 – La maladie non professionnelle :

  1. Le maintien de salaire en cas de maladie non-professionnelle

Le maintien intégral de salaire est accordé à tout collaborateur disposant d’une ancienneté minimale d’un an, pendant 27 jours (déduction faite du délai de carence). Au-delà, l’organisme de prévoyance prend le relais.

La durée totale des arrêts de travail, y compris les délais de carence ne pourra excéder trente jours calendaires. Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation interviennent au cours d’une même année civile, la durée totale d’indemnisation ne pourra excéder trente jours calendaires.

En cas d’absence entraînant une incapacité de travail supérieure à trente jours, il sera versé par le régime de prévoyance une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 90% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la Sécurité Sociale. Cette indemnité sera versée à compter du trente et unième jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.

Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de trois mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de trente jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau dès le premier jour d’arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la Sécurité Sociale.

  1. La garantie d’emploi en cas de maladie non-professionnelle

Les parties contractantes décident de s’en tenir, pour l’ensemble des collaborateurs de la société SR CONSEIL, aux stipulations de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes, appliquant une garantie d’emploi de 6 mois en cas de maladie.

  1. Conditions de prise en charge du délai de carence en cas de maladie non-professionnelle

Le présent accord prévoit, sous condition d’ancienneté minimale d’un an, que chaque salarié bénéficiera de la prise en charge du délai de carence, d’une période de maladie non professionnelle supérieure ou égale à vingt-et-un jours par année civile y compris en cas de prolongation de l’arrêt initial.

Cette prise en charge du délai de carence par la Société ne pourra se faire qu’en l’absence de prise en charge par la Sécurité Sociale.

Article 2 – Régime de Prévoyance :

En cas d’absence entraînant une incapacité de travail d’une durée supérieure à trente jours, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la Sécurité Sociale. Cette indemnité sera versée à compter du trente et unième jour d’arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d’incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.

Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de trois mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de trente jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessous, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le premier jour d’arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la Sécurité Sociale.

Article 3 – Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’une note expliquant les raisons et le contenu de la révision soumise à la négociation, dans un délai de prévenance de deux mois.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis, pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de CHAMBERY.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'Ordre des experts-comptables, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative CGT.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :  par affichage et sur Panorama.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Fait à LA MOTTE SERVOLEX,

Le 30/11/2021

Pour la société SR CONSEIL Pour l’organisation syndicale CGT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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