Accord d'entreprise "Accord Collectif sur les modalités de mise en oeuvre de la Journée de Solidarité" chez BOLLHOFF OTALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLHOFF OTALU et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07322004436
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF OTALU
Etablissement : 74722030900039 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité NAO 2021 (2021-03-08) ACCORD SUR Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-22)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

Entre :

D’une part, la société Bollhoff Otalu SAS, représentée par M. XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction »,

Et

D’autre part, les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CGT représenté par M. XXXX

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXXX

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

La loi n °2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité », (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail), elle s’accompagne d’une contribution financière pour les employeurs.

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi n °2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

L’accord des Négociations Annuelles 2022 précise que sur le sujet de Journée de Solidarité, « des négociations s‘ouvriront au mois de mars 2022 pour redéfinir les modalités d’application de ce jour. Les parties convenaient en amont de ces échanges que la décision Unilatérale de 2020 sera suspendue pour cette année. »

Les négociations se sont donc tenues avec les Délégués Syndicaux, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Bollhoff Otalu travaillant en temps complet ou en temps partiel.

ARTICLE 2 – PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures et à temps plein.

Elle est réduite en proportion de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les salariés dont la durée du travail est exprimée en forfait jours doivent effectuer une journée supplémentaire de travail.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal, sauf à ce que le salarié demande à prendre un jour de congé pendant la journée de solidarité.

Pour toutes les autres dispositions réglementaires, il convient de se reporter à la loi.

ARTICLE 3 – MODALITES GENERALES DE MISE EN ŒUVRE

Par défaut, les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au mois de novembre de chaque année hors jours fériés et samedi.

3.1 Salariés en forfait jours

Pour les salariés en forfait jours, le nombre de jours travaillés par an sera de 218 jours (217 jours + 1 jour de solidarité), chaque année le nombre de jours de RTT est déterminé en tenant compte des jours fériés tombant sur des jours ouvrés.

3.2 Salariés hors forfaits jours

L’accomplissement de la journée de solidarité sera laissé à l’appréciation du salarié selon les modalités suivantes :

-Décompte de 7 heures pris dans le compteur RCR (équivalent Temps Complet)

-Décompte d’une journée de Congé Payé

-Retenue de salaire de 7 heures non travaillées.

Chaque salarié pourra indiquer son choix au service Ressources Humaines, en l'absence de choix, l'option qui sera appliquée sur la paye du mois de novembre sera une retenue.

La retenue sur salaire de 7 heures non travaillées pour les salariés travaillant en temps complet, pour les salariés travaillant en temps partiel, la retenue sur salaire correspondra à 7h multiplié par le pourcentage d’activité.

ARTICLE 4 – MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE

Salariés ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de leur embauche :

Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période.

Le salarié devra, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de

cette journée.

Dans ce cas, les modalités de cet accord ne s’appliqueront pas.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR - REVISION – DENONCIATION - PUBLICITE

5-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5-2 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 2 juin 2022 lors de sa signature, il remplace la Déclaration Unique du 20 juillet 2020, qui cesse d’être en vigueur.

5-3 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires

laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à

l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de

révision de l’accord.

5-4 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties

signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Toute dénonciation est portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La dénonciation doit obligatoirement être globale.

Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par les autres

parties signataires.

5-5 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera déposé sur l’intranet et consultable par l’ensemble des salariés.

Il sera déposé par la Direction auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Un exemplaire sera notifié à l’initiative de la Direction à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Fait à La Ravoire en six exemplaires, le 02/06/2022,

Pour la Direction Pour CFE-CGC Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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