Accord d'entreprise "Accord collectif sur la Prévoyance Incapacité Invalidité Décès et le maintien de salaire selon l'article L1226-1 du Code du travail" chez BOLLHOFF OTALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLHOFF OTALU et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07323060099
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF OTALU
Etablissement : 74722030900039 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

Entre :

D’une part,

La société Bollhoff Otalu SAS, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction », Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CGT représenté par XXX

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales »

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE E

PREAMBULE……………………………………………………………………………….P3

Article 1 – Indemnisation complémentaire pour absences maladie ou accident – Maintien de salaire - selon la définition de l’article L1226-1 du code du travail……..P4

1-1 Conditions d’indemnisation ……………………………………………….

1-2 Modalités de calcul ………………………………………………………..

1-3 Durée et montant de l’indemnisation …………………………………….

Article 2 – Régime de prévoyance complémentaire……………………………………P5

2.1. Salariés bénéficiaires ………………………………………………………...

2.2 Maintien des garanties…………………………………………………………

2.3 Cotisations ………………………………………………………………………

2.4 Prestations ………………………………………………………………………

Article 3 Information………………………………………………………………………...P7

3.1.Information individuelle…………………………………………………………

3.2.Information collective…………………………………………………………...

Article 4 Durée-Révision-Dénonciation…………………………………………………..P8

Article 5 Dépôt et publicité

Article 5 Dépôt et publicité…………………………………………………………………P9

rticle 5 Dépôt et publicité

ANNEXES…………………………………………………………………………………..P10

Annexe 1 Grille des garanties de prévoyance salariés cadres

Annexe 2 Grille des garanties de prévoyance salariés non cadres

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales représentatives de la société et la Direction se sont rencontrées, afin de travailler sur la mise en conformité conventionnelle des régimes de prévoyance et leur renouvellement 2023 (couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès).

Cette démarche fait suite à l’étude et l’appel d’offres menés afin de mettre en conformité les régimes avec les nouvelles dispositions prévues par la CCN de la Métallurgie du 07/02/2022.

L’issue de cette consultation conduit à la modification des articles 8 et 14 de l’accord collectif d’entreprise du 27/06/1972.

Le présent accord a pour objectif de formaliser l’ensemble des dispositions relatives :

l’indemnisation complémentaire en cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident (annule et remplace l’article 8 de l’accord du 27/06/1972),

-aux régimes de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès (y compris rentes) conformément au contrat signé par l’employeur à effet du 1er janvier 2023 (annule et remplace l’article 14 de l’accord du 27/06/1972).

Cet accord a également pour objectif de prendre en compte les nouvelles obligations juridiques relatives au :

  • maintien des prestations en cas de suspension du contrat de travail

L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales liées aux dispositifs d’activité partielle.

Cette modification fait suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et entraine l’instauration d’un article au présent accord.

  • Catégories objectives

La référence juridique au texte réglementaire définissant le libellé des catégories objectives, qui entraine l’instauration d’un nouvel article.

Cette évolution fait suite au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 modifiant les définitions de catégories objectives suite à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO ;

Le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit, et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, qui auraient le même objet.

Article 1 – Indemnisation complémentaire pour absences maladie ou accident – Maintien de salaire - selon la définition de l’article L1226-1 du code du travail

Annule et remplace l’article 8 Maladies et Accidents, de l’accord collectif d’entreprise du 27/06/1972 :

1-1 Conditions d’indemnisation :

En cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, justifié par un certificat médical sous 48 heures, et indemnisé par la sécurité sociale, le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (selon la définition de l’article 3 de la CCN de la métallurgie du 07/02/2022), bénéficie d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale, qui est à la charge de l’employeur.

1-2 Modalités de calcul :

Pour le calcul de l’indemnisation complémentaire maladie : il est tenu compte des primes d’équipe et des majorations de nuit, comme si le salarié avait continué de travailler.

Pour le calcul de l’indemnisation complémentaire accident du travail, accident de trajet, maternité : il est tenu compte des primes d’équipe et des majorations de nuit et de la prime RIVKLE, comme si le salarié avait continué de travailler.

Le salarié ne peut percevoir une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat de travail.

1-3 Durée et montant de l’indemnisation :

Après la période à 100%, ce sont les garanties du régime de prévoyance ci-après, qui prennent le relai.

Les arrêts pour maladie/accident du travail/accidents de trajet, qui surviennent avant ou pendant les congés payés, suspendent les jours de congés non pris.

Les jours de congés non pris devront être soldés avant la fin de la période légale ou posés sur le Compte Epargne Temps selon l’accord en vigueur

Pour toutes les dispositions complémentaires, non prévues à cet article, se reporter à la CCN de la Métallurgie ou aux dispositions légales.

Article 2 – Régime de prévoyance complémentaire

En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, cet article annule et remplace les dispositions de l’article 14 Assurance de Prévoyance, de l’accord collectif d’entreprise du 27/06/1972 :

2.1. Salariés bénéficiaires

Les dispositions relatives à l’accord collectif d’entreprise du 27/06/1972 ainsi que les éventuels avenants bénéficient à l’ensemble des salariés Bollhoff Otalu, à savoir :

  • Les salariés cadres et assimilés (ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.

Et

  • Les salariés non cadres (ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.

L'adhésion au régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » est obligatoire pour tous les salariés.

2.2 Maintien des garanties

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.

Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

2.3 Cotisations

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :

  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €.

Il est révisé par voie réglementaire.

2.3.1 Les cotisations applicables aux salariés cadres (ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) :

  • 1,79% du salaire limité à la Tranche 1

  • 1,96% du salaire limité à la Tranche 2

Les cotisations définies ci-dessus sont prises en charge intégralement par l'employeur.

2.3.2 Les cotisations applicables aux salariés non cadres (ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) :

  • 1,92% du salaire limité à la Tranche 1

  • 2,03% du salaire limité à la Tranche 2

Les cotisations définies ci-dessus sont prises en charge intégralement par l'employeur.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes » :

Les éventuelles évolutions futures des cotisations pourront faire l’objet d’une répartition entre l'employeur et les salariés, après négociation avec les délégués syndicaux.

2.4 Prestations

Les prestations, annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées conformément aux dispositions légales et conventionnelles par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 3 Information

3.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

3.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

La « Commission Prévoyance », constituée au sein du Comité Social et Economique, se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.

Article 4 Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord prendra effet le 01.01.2023 est sera applicable pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 5 (ci-dessous).

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeur ou des organisations syndicales signataires, l’accord dénoncé continue donc à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 5 Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet. »

A La Ravoire, le 05/09/2023

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction Pour CFE-CGC Pour la CGT

XXXX XXXX XXXX

ANNEXES

Annexe 1 : Grille des garanties prévoyance régime des salariés cadres

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Annexe 2 : Grilles des garanties prévoyance régime des salariés non cadres

Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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