Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE CYLE - Avenant n°1" chez FLEX-N-GATE MARLES

Cet avenant signé entre la direction de FLEX-N-GATE MARLES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06220003376
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : FLEX-N-GATE MARLES
Etablissement : 74981188100020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-07

ACCORD RELATIF AU COMPTE CYCLE

Avenant n°1

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Flex N Gate Marles, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.008.000 euros, dont le siège social est sis 18 bis rue de Verdun – 25 405 AUDINCOURT Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Belfort sous le numéro 749 811 881, représentée aux fins des présentes par M. XXXX agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, dument habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société FNG Marles »

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Le Syndicat FO, représenté par

Monsieur XXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Monsieur XXXX, Délégué syndical d’entreprise

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »

Préambule

La Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées les 29 novembre, 12 décembre et 20 décembre 2020 afin de faire le point sur l’activité de l’entreprise et les dispositifs d’aménagement du temps de travail.

Au cours de ces réunions, il est apparu la commune volonté d’adapter le dispositif de Compte cycle de la façon suivante.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Il est inséré à l’accord initial un Article Préliminaire ainsi rédigé :

Article Préliminaire : Contingent d’heures supplémentaires :

Il est tout d’abord rappelé en italique les dispositions des articles L.3121-30 et 33 du code du travail.

  • L’article L.3121-30 du code du travail :

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires »

Ainsi, les heures supplémentaires dont le paiement a fait l’objet d’un remplacement par un repos compensateur équivalent inscrit sur le compte cycle ne s’imputent pas sur le contingent annuel, sans considération de la façon dont le salarié utilisera l’épargne ainsi constituée sur ledit compteur.

  • L’article L3121-33 du code du travail :  

«  I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (…)

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

(…)

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (…) peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. »

En application des dispositions de l’article L.3121-33 2° les parties conviennent de définir le volume annuel d’heures supplémentaires du contingent à 170 heures à compter du 1er janvier 2020.

  1. Le compte cycle individuel :

Il est inséré un alinéa 2 à l’article 1 alimentation du compte cycle individuel ainsi rédigé :

Le compte cycle individuel est alimenté, à la demande du salarié, par une part des heures effectuées collectivement au-delà de l’horaire légal.

L’alimentation du compte cycle individuel est automatique lorsque le salarié aura déjà accompli, au titre de l’année en cours, un volume d’heures supplémentaire égal au contingent. Ces heures ne donnent pas le droit à un repos obligatoire.

Il est inséré un alinéa 4 à l’article 3 Utilisation du Compte Cycle Individuel ainsi rédigé :

Conformément aux dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps, le solde du compteur de compte cycle individuel au 31 décembre de chaque année (converti en journée(s) entière(s) est transféré automatiquement dans le Compte Epargne Temps Individuel. Le solde fera l’objet d’un paiement.

Par exception aux dispositions de l’alinéa ci-dessus relatives au transfert sur le Compte Epargne Temps Individuel, le salarié qui le souhaite pourra maintenir les heures inscrites au Compte cycle Individuel sur celui-ci dans la limite de 40 heures.

La demande doit être fait avant le 4 décembre sur un formulaire dédié.

Ces dispositions trouveront à s’appliquer pour la première fois à l’occasion des transferts de compteurs de fin d’année 2020.

3. Dispositions divers

Durée d’application :

Le présent avenant s’intègre à l’accord initial relatif au compte cycle en date du 12 décembre 2016.

Il est donc conclu pour la même durée que celui-ci.

Date d’entrée en vigueur :

Le présent avenant entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Formalités de dépôt :

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé par la Direction selon les règles légales.

Fait à Marles les Mines, le 7 janvier 2020.

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Société FNG Marles

au sein de la Société FNG Marles : Monsieur XXXX

Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur XXXX

Le Syndicat CFE-CGC

Représentée par Monsieur XXXX

Le Syndicat CGT

Représenté par Monsieur XXXX

Le Syndicat FO, représenté par

Monsieur XXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Monsieur XXXX, Délégué syndical d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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