Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE CYCLE" chez FLEX-N-GATE MARLES

Cet avenant signé entre la direction de FLEX-N-GATE MARLES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2023-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06223060212
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Avenant
Raison sociale : FLEX-N-GATE MARLES
Etablissement : 74981188100020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord sur la création d'une équipe de suppléance sur le site de Marles les Mines (2019-05-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-05

ACCORD RELATIF AU COMPTE CYCLE

Avenant n°2

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Flex N Gate Marles, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.008.000 euros, dont le siège social est sis 18 bis rue de Verdun – 25 405 AUDINCOURT Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Belfort sous le numéro 749 811 881, représentée aux fins des présentes par M. XXXXX agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, dument habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société FNG Marles »

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Le Syndicat FO, représenté par

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise

Le Syndicat SUD, représenté par

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »

Préambule

Lors de la réunion CSE du 11 septembre 2023, la Direction et les Organisations syndicales ont fait le point sur les compteurs d’heures supplémentaires. Il a été constaté que certains compteurs étaient proche du plafond de 170 heures actuellement en vigueur dans l’entreprise. Cette situation est liée en partie aux séances supplémentaires effectués par l’équipe de nuit de l’entreprise. Au cours de la réunion, il est apparu la commune volonté d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour éteindre le plafond légal de 220 heures et ce jusqu’au la fin d’année.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Il est inséré à l’accord initial un Article Préliminaire ainsi rédigé :

Article Préliminaire : Contingent d’heures supplémentaires :

Il est tout d’abord rappelé en italique les dispositions des articles L.3121-30 et 33 du code du travail.

  • L’article L.3121-30 du code du travail :

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires »

Ainsi, les heures supplémentaires dont le paiement a fait l’objet d’un remplacement par un repos compensateur équivalent inscrit sur le compte cycle ne s’imputent pas sur le contingent annuel, sans considération de la façon dont le salarié utilisera l’épargne ainsi constituée sur ledit compteur.

  • L’article L3121-33 du code du travail :  

«  I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (…)

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

(…)

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (…) peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. »

En application des dispositions de l’article L.3121-33 2° les parties conviennent de définir le volume annuel d’heures supplémentaires du contingent à 220 heures pour l’année 2023.

2. Dispositions diverses

Durée d’application :

Le présent avenant s’intègre à l’accord initial relatif au compte cycle en date du 12 décembre 2016.

Il est conclu pour jusqu’au 31 décembre 2023. Il prendra fin de plein droit à cette échéance.

Date d’entrée en vigueur :

Le présent avenant entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Formalités de dépôt :

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé par la Direction selon les règles légales.

Fait à Marles les Mines, le 5 octobre 2023

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Société FNG Marles

au sein de la Société FNG Marles : Monsieur XXXXX

Le Syndicat CFDT, représenté par

XXXXX

XXXXX

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par XXXXX

Le Syndicat CGT

Représenté par XXXXX

Le Syndicat FO, représenté par

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise

Le Syndicat SUD, représenté par

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

XXXXX, Délégué syndical d’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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