Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez A.R.E.A.M.S - ASSOCIATION RESSOURCES POUR L'ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL ET SOCIAL

Cet accord signé entre la direction de A.R.E.A.M.S - ASSOCIATION RESSOURCES POUR L'ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL ET SOCIAL et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T08522006488
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESSOURCES POUR L'ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL ET SOCIAL
Etablissement : 75009331200353

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

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Sommaire

Préambule 2

TITRE I – Mise en place du temps d’habillage et de déshabillage 3

ARTICLE 1 – Objet de l’accord 3

ARTICLE 2 – Champ d'application et conditions d'éligibilité 3

ARTICLE 3 – Modalités d’application 3

Article 4 : Modalités de la contrepartie 4

TITRE II – Autres dispositions 5

Article 1 - Information des représentants du personnel 5

Article 2 – Périodicité du suivi et de l’évaluation 5

Article 3 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord 5

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité 6

Préambule

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire (de surcroît, dans le contexte de crise liée à la Covid-19 qui impose de respecter un protocole sanitaire encore plus strict), une partie du personnel de la Maison d’Accueil Spécialisé La Fragonnette, en contact avec des personnes adultes dépendantes, est tenue de porter dans l’exercice de ses fonctions, une tenue de travail spécifique, à changer régulièrement.

Toujours pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire, il est par ailleurs fait obligation au personnel de s’habiller et de se déshabiller au sein du service.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place des règles applicables en matière de contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage au sein du service.

En l’absence de dispositions conventionnelles de branche sur les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, l’association a envisagé de conclure un accord visant à fixer lesdites contreparties.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et des articles L. 3121-3 et L. 3121-7 du Code du travail.

TITRE I – Mise en place du temps d’habillage et de déshabillage

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager les temps d’habillage et de déshabillage et de déterminer leurs contreparties en tenant compte des contraintes inhérentes à l’activité du service.

ARTICLE 2 – Champ d'application et conditions d'éligibilité

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté, pour lesquels le port d’une tenue de travail spécifique est imposé par l’association, et avec des opérations d’habillage et de déshabillage à réaliser sur le lieu de travail.

Les emplois concernés sont les suivants :

  • Accompagnant éducatif et social

  • Agent de service intérieur

  • Aide médico-psychologique en journée ou de nuit

  • Aide-soignant en journée ou de nuit

  • Educateur spécialisé

  • Ergothérapeute

  • Infirmier en journée ou de nuit

  • Lingère

  • Maître de maison

  • Masseur kinésithérapeute

  • Moniteur éducateur

  • Psychomotricien

ARTICLE 3 – Modalités d’application

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires.

Ces opérations s’effectuent en dehors du temps de travail, les salariés doivent se trouver à leur poste de travail en tenue de travail à l’heure de début et de fin de poste.

Les salariés disposent d’un vestiaire destiné au changement de tenue et d’un casier individuel pour y stocker leurs vêtements et leurs objets personnels.

L’entretien et le nettoyage des tenues de travail sont effectués et pris en charge par l’association.

Article 4 : Modalités de la contrepartie

Le port d’une tenue de travail spécifique permet de bénéficier d’une contrepartie.

Plusieurs opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées dans une même journée de travail (embauche, pause(s), débauche). Celles-ci donnent lieu à l’acquisition de 15 minutes par jour travaillé, et ce quel que soit le rythme de travail du salarié : temps partiel, temps complet, horaire du week-end, horaire inférieur ou égal à 6 heures.

Ainsi, cette contrepartie ne sera pas due en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause (congés payés, congés ancienneté, congés exceptionnels pour évènements familiaux, garde d’enfant malade, récupération d’heures, repos hebdomadaire supplémentaire, journées de formation, congé parental total, arrêt de travail maladie, accident, maternité, …).

Il est convenu qu’en moyenne sur une année civile, le temps d’habillage et de déshabillage représente 8 jours calculés comme suit : 365 jours – 104 samedi/dimanche – 25 congés – 8 jours fériés + 1 jour solidarité = 229 jours X 15 mn (0,25’) / 7 heures

Le sondage effectué auprès des salariés de la MAS La Fragonnette montre que pour 53 votants sur 75 personnes concernées :

  • 7 sont pour le choix tout en paiement,

  • 43 sont pour le choix paiement et jours de récupération,

  • 3 ont indiqué un vote non déterminé.

Il est donc retenu que la contrepartie soit répartie comme suit :

  • 5 jours payés

  • 3 jours à récupérer

A chaque jour travaillé sera calculé :

  • 0,25’ X 5 / 8 X le taux horaire du salarié

    • Ce montant sera versé mensuellement sur le bulletin de salaire selon la période de paie

  • 0,25’ X 3 / 8 en temps de repos à prendre sur les périodes hors vacances scolaires.

    • Ce temps alimentera un compteur spécifique sur le logiciel de gestion du temps (semblable au compteur « jour férié travaillé ») ;

    • Le temps acquis se prend par journée complète selon le planning du salarié ;

    • Est décompté du compteur, le nombre d’heures prévues au planning ;

    • En cas de reliquat au 31 décembre de chaque année, il sera payé avec le bulletin de paie du mois de janvier suivant ;

    • En cas de départ avant la fin de l’année civile et pour les salariés en CDD, le temps acquis non pris sera payé avec le dernier bulletin de salaire ;

    • En cas de départ avant la fin de l’année civile et pour les salariés en CDD, le temps non acquis et pris par anticipation sera retenu sur le dernier bulletin de salaire.

Pour l’année 2022, il est convenu que :

  • Pour les salariés présents au 1er janvier 2022, les mois de janvier et février 2022 seront neutralisés et créditeront le compteur de temps de 1 heure 45 mn (3 jours X 7 heures / 12 mois) pour chacun des mois de janvier et février 2022 ;

  • Les temps de repos peuvent être pris par anticipation de l’acquisition.

TITRE II – Autres dispositions

Article 1 - Information des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à l’information du CSE du mois de février 2022.

Article 2 – Périodicité du suivi et de l’évaluation

Au dernier trimestre de chaque année à partir de 2023.

Les parties conviennent que l’objectif est de tendre vers une augmentation progressive du nombre de jours de récupération en fonction du contexte (moyens financiers, remplacement effectif des absences).

Article 3 - Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, avec effet au 1er janvier 2022 et une mise en œuvre à partir du 1er mars 2022.

Les parties signataires au présent accord se réuniront, une fois par an pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures, ce bilan sera ensuite transmis au CSE pour information.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DDREETS de Vendée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'AREAMS.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en cinq exemplaires (1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour les autorités ci-après).

L'AREAMS procèdera auprès de la DREETS de Vendée, au dépôt de l’accord, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à Rives de l’Yon, le 24 février 2022.

Pour l’AREAMS,

Monsieur xxx

Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux de Vendée,

Monsieur xxx

Pour l’organisation syndicale SUD Solidaires Santé Sociaux,

Madame xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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