Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail sur l’année" chez TALAE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TALAE et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022812
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : TALAET
Etablissement : 75015934500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail sur l'année (2021-10-28) Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail sur l'année (2023-08-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

Accord d’entreprise

Aménagement du temps de travail sur l’année

ENTRE :

La SARL TALAE,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 750 159 345, code NAF : 4791B,

Dont le siège est situé 1 A rue Eugène Maréchal- 69200 VENISSIEUX,

Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Gérant,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf d’Auvergne – Rhône-Alpes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le Personnel de la Société,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord et leur émargement est joint en annexe du présent accord,

Ci-après dénommée « les Salariés »,

Dénommées ensemble « les Parties »,

D’autre part,

PREAMBULE

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

En effet, l’activité de la Société qui est la vente de produits et services dans le domaine de loisirs créatifs nécessite l’organisation du temps de travail selon l’alternance de périodes hautes et de périodes basses.

La fluctuation de l’activité est liée notamment à l’accroissement des ventes pendant la période des fêtes de fin d’année. Il a donc été envisagé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la Société et de libérer du temps de repos pour les Salariés en période de basse activité, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Le principe de modulation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Il est précisé que l’effectif de la Société est inférieur à 11 salariés à la date de conclusion du présent accord. Il est également précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société ne comporte aucun représentant du personnel.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent accord sera applicable au sein de la Société TALAE, dont le siège social est situé 1 A rue Eugène Maréchal- 69200 VENISSIEUX,

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL : SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable aux Salariés à temps complet, c’est-à-dire dont la durée mensualisée de travail est au moins égale à 151,67 heures, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Les Salariés exerçant leur activité à temps partiel ou sous convention de forfait (en heures ou en jours), ainsi que les Salariés dont la durée du travail est sans référence horaire, ainsi que les jeunes de moins de 18 ans, sont exclus de ce dispositif.

Les Salariés sous contrat de formation en alternance sont également exclus de ce dispositif.

ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS

Article 3-1- Horaire annuel de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail sera annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Les heures supplémentaires seront donc celles effectuées au-delà de 1 607 heures à la fin de la période de référence.

Article 3-2- Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des Salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre sur l’année, sans pouvoir excéder 48 heures sur une même semaine de travail et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’une information individuelle des Salariés.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période, sous réserve que les Salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours ouvrés à l’avance conformément aux dispositions de l’article L 3121-47 du Code du travail. En cas de circonstances exceptionnelles (commandes importantes notamment), ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 3-3- Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire

En application de l’article L 3121-44 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine seront considérées comme des heures supplémentaires.

Le paiement de celles-ci sera remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront droit au repos compensateur de remplacement.

Article 3-4- Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

A la fin de la période de référence, si les heures de travail effectif dépassent le plafond annuel de 1 607 heures, les heures effectuées au-delà seront considérées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail, et ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 4 - LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4-1- Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’Inspecteur du travail, est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.

Article 4-2- Salariés soumis au contingent d’heures supplémentaires

Les Salariés de la Société sont soumis au contingent d’heures supplémentaires, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail ;

  • Des Salariés soumis à une convention de forfait (en heures et en jours et sans référence horaire).

Article 4-3- Les heures s’imputant sur le contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1 607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Ainsi, sont notamment considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;

  • Les heures de formation ;

  • Le temps consacré à une visite médicale ;

  • Les jours pour événements familiaux.

En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les contreparties obligatoires en repos ou les jours de repos compensateur de remplacement ;

  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés.

  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés ;

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L 3132-4 du Code du travail) ;

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;

  • Les heures de récupération ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Article 4-4- Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, chaque Salarié devra tenir un décompte individuel par semaine et le soumettre pour validation à l’employeur.

ARTICLE 5 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord prévoit des périodes dites « hautes » et des périodes dites « basses » d’activité de l’entreprise.

La période dite « haute » est la suivante : du 1er août au 31 décembre.

La période dite « basse » est la suivante : du 1er janvier au 31 juillet.

Pendant les périodes dites « hautes », la durée hebdomadaire de travail pourra aller jusqu’à 42 heures hebdomadaires, soit 182 heures mensualisées.

Pendant les périodes dites « basses », la durée hebdomadaire de travail pourra descendre jusqu’à 32 heures, soit 130 heures mensualisées.

L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 35 heures, soit 151,67 heures mensualisées.

ARTICLE 6 - LE DECOMPTE DES HEURES EFFECTUEES

Dans un dispositif d’annualisation du temps de travail, le suivi de compteurs de temps individuel est nécessaire pour :

  • Contrôler le temps de travail des Salariés ;

  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus le cas échéant ;

  • Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires. 

Ces compteurs temps doivent être suivis par chaque Salarié concerné et contrôlés chaque semaine par l’employeur via une feuille de décompte du temps de travail effectué.

Ces heures figureront sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Un relevé des heures supplémentaires effectuées sera affiché en salle de pause.

ARTICLE 7 - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le Salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

Le repos compensateur de remplacement est pris au plus tard le 31 juillet.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée.

Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le Salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le Salarié adresse sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur au moins 15 jours l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.

Les dates de repos seront fixées par l’employeur, moyennant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe le Salarié soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l’employeur propose au Salarié une autre date à l’intérieur du délai de 3 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateurs de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans la Société.

La durée pendant laquelle le repos compensateur de remplacement peut être différé par l’employeur ne peut excéder 2 mois.

Le Salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 31 juillet de l’année N+1.

Ce repos doit être pris au cours de l’année de référence, pendant les périodes basses.

Il est précisé que le nombre d’heures supplémentaires sera calculé en fin de période haute.

En fin d’année, les heures excédant le plafond annuel de 1 607 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8 - REMUNERATION

Article 8-1- Lissage de la rémunération

Les Salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

Les absences rémunérées ou indemnisées des Salariés seront payées sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un Salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire, sur le bulletin de paie du mois de septembre de l’année N+1.

Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

En cas d’embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours et/ou heures travaillé(e)s sera fixé(e) au prorata de la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, la rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte. Une régularisation sera opérée sur la base des heures réalisées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire. Cette règle n’est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique.

Article 8-2- La rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période de référence, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par des périodes de basse activité.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne des 35 heures calculées sur toute la période de référence, soit 1607 heures.

Ces heures seront alors payées en fin de période de référence avec les majorations afférentes comme suit :

  • 25% pour les huit premières heures ;

  • 50% à partir de la 44ème heure.

Les heures excédentaires seront indemnisées en fin d’année avec application des majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 9 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

En cas d’absence du Salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du Salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du Salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au Salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

ARTICLE 10 - INFORMATION DES SALARIES, FORMALITES DE DEPOT ET AFFICHAGE

Le présent accord sera déposé sur le site internet de l’Administration et déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Il fera également l’objet d’un affichage au sein de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 11 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au siège de la Société situé 1 A rue Eugène Maréchal- 69200 VENISSIEUX,

ARTICLE 12 - DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2022.

ARTICLE 13 - MODIFICATION, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord pourra être modifié, révisé ou dénoncé par les Parties dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Fait à VENISSIEUX, le 20 septembre 2022,

Exemplaires de 4 pages,

Pour le Personnel Pour la Société TALAE

Ratification aux 2/3 des Salariés XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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