Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez VCF TP IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VCF TP IDF et le syndicat CFE-CGC le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09419002454
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : VCF TP IDF
Etablissement : 75019973900012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La société VCF TP IDF, SAS au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 750 199 739, dont le siège social est situé 3 rue Ernest Flammarion, ZAC du Petit Le Roy - Chevilly-Larue 94659 RUNGIS CEDEX, représentée par agissant en qualité de ,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

représentée par agissant en qualité de

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Sommaire

Sommaire 2

Préambule 4

Partie 1 : Dispositions générales 5

Article 1 – Objet – Champ d’application 5

Article 2 – Principes généraux du dialogue social 5

Partie 2 : Dispositions relatives à la mise en place de l’instance 7

Article 3 – Périmètre de mise en place du comité social et économique 7

Article 4 – Durée des mandats 7

Article 5 - Composition du CSE 7

Article 5.1 - Présidence 7

Article 5.2 – Bureau et désignations diverses 7

Partie 3 : Dispositions relatives au fonctionnement de l’instance 9

Article 6 – Réunions 9

Article 6.1 – Périodicité des réunions 9

Article 6.2 – Ordre du jour 9

Article 6.3 – Convocation 10

Article 6.4 – Etablissement du procès-verbal de réunion 11

Article 6.5 – Modalités de réunion 11

Article 7 – Heures de délégation 11

Article 7.1 – Crédit d’heures 11

Article 7.2 - Utilisation des heures de délégation et des bons de délégation 12

Article 8 – Formation des élus au Comité social et économique 12

Article 9 – Moyens matériels à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux 13

Article 9.1 – Local et Affichage 13

Article 9.2 – Téléphone et ordinateur portables 13

Article 10 – Budgets du Comité social et économique 13

Article 11 – Les commissions internes au Comité social et économique 14

Article 12 – Le recours à un expert 15

Article 13 – Les délais de consultation 15

Partie 4 : Dispositions relatives aux attributions de l’instance 17

Article 14 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes 17

Article 15 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 17

Article 15.1 - Mode d’emploi 18

Article 15.2 - Contenu 18

Article 16 – Les informations-consultations ponctuelles 21

Article 17 – Les informations-consultations récurrentes 21

Article 17.1 - Les orientations stratégiques 21

Article 17. 2 - La situation économique et financière 22

Article 17.3 - La politique sociale de l’entreprise 23

PARTIE 5 – Dispositions finales 25

Article 18 – Durée de l’accord 25

Article 19 – Suivi et révision de l’accord 25

Article 20 – Dépôt de l’accord 25

ANNEXES 26

ANNEXE 1 – BON DE DELEGATION 27

ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE REPARTITION DES HEURES DE DELEGATION 28

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé d’aménager le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Elles confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur le plan économique et social. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.

Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer, dans l’entreprise, une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun.

A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition des modalités du dialogue social, l’ensemble des spécificités propres à la société VCF TP IDF.

Il reprend, en ce qui concerne le fonctionnement et les attributions du Comité social et économique, la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales de promouvoir, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise.

A ce titre, il définit un certain nombre de principes que tant les représentants de la Direction que les représentants du personnel et syndicaux s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions respectives. Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été définies dans le cadre du présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le cadre du règlement intérieur du Comité social et économique.

Ces principes doivent permettre d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise et d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une dynamique de progrès visant, dans un contexte de mutation permanente, à constituer un levier de croissance et de compétitivité.

Enfin les parties rappellent que cet accord a été négocié en vue de l’organisation des élections professionnelles de la société VCF TP IDF, visant à mettre en place le Comité Social et Economique.


Partie 1 : Dispositions générales

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la société VCF TP IDF.

A ce titre, il traite notamment des questions relatives à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique (CSE).

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des sites de l’entreprise VCF TP IDF.

Article 2 – Principes généraux du dialogue social

La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.

Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

  • Pour la Direction et ses représentants :

  • respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,

  • respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,

  • s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,

  • respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,

  • attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,

  • fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,

  • reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,

  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.

  • Pour les représentants du personnel :

  • respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,

  • respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,

  • ne pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise

  • préserver la confidentialité des informations présentant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par la Direction,

  • exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,

  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.

Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique prévention et sécurité à même de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise comme des salariés intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes.

Partie 2 : Dispositions relatives à la mise en place de l’instance

Article 3 – Périmètre de mise en place du comité social et économique

Compte tenu de son organisation, la société VCF TP IDF ne saurait être divisée en plusieurs établissements distincts au sens du droit de la représentation du personnel. Dès lors, le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections du Comité social et économique, tiendra compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire.

Article 4 – Durée des mandats

Compte tenu de l’implication que nécessite un mandat, et afin de favoriser l’attrait aux fonctions d’élu du personnel, les parties conviennent d’aménager la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail.

Les mandats des membres du Comité social et économique élus aux élections professionnelles auront une durée de 3 ans.

Article 5 - Composition du CSE

Article 5.1 - Présidence 

Le Comité social et économique est, de droit, présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.

A titre indicatif, il s’agit, à la date de conclusion du présent accord, de , en sa qualité de

Il anime les débats et assure l’examen des questions publiées à l’ordre du jour jusqu’à épuisement.

Il peut être assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative.

Article 5.2 – Bureau et désignations diverses

Au cours de la première réunion du Comité social et économique, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi ses membres élus titulaires.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 septembre 2018, au cours de cette première réunion, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera également désigné parmi les membres du Comité Social et Economique.

Le Comité social et économique peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus qui remplaceront respectivement le secrétaire et le trésorier en cas d’absence.

Ces désignations valent en principe pour la durée des mandats des membres du Comité social et économique, sauf cas de démission, de départ du salarié de l’entreprise ou de révocation des membres du bureau, à la majorité des membres présents.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire, du trésorier et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur du Comité social et économique.

Les membres du bureau et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont désignés à la majorité des membres titulaires présents. En cas d’inégalité des voix, le poste revient au candidat le plus âgé.

Partie 3 : Dispositions relatives au fonctionnement de l’instance

Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance, notamment dans l’utilisation de ses moyens.

A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

Article 6 – Réunions

Article 6.1 – Périodicité des réunions

Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du Comité Social et Economique au moins une fois tous les deux mois, soit 6 réunions par an, à l’exclusion du mois d’août eu égard aux absences dues aux congés payés sur cette période.

Les parties conviennent que la Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour l’année à venir.

Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir :

  • soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique ;

  • soit à la demande de la majorité des membres du Comité social et économique, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du Comité social et économique en comportant la signature de la majorité des membres titulaires. Les questions jointes à la demande seront inscrites à l’ordre du jour ;

  • soit, s’agissant des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, à la demande de deux membres titulaires. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du comité et comporter la signature des deux membres titulaires. Les questions jointes à la demande seront inscrites à l’ordre du jour.

Article 6.2 – Ordre du jour

Un ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire pour chaque réunion.

En cas de désaccord, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou par un accord collectif, elles y sont inscrites de plein droit par le Président ou le secrétaire.

L'ordre du jour, porté sur la convocation, est communiqué aux membres du CSE si possible 8 jours avant la réunion et au plus tard 3 jours avant celle-ci.

L’ordre du jour de chaque réunion comprendra notamment :

  • l’approbation du procès-verbal de la séance précédente,

  • les réponses de la Direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente,

  • une information du Président sur la marche générale de l’entreprise.

Tout membre du CSE qui désire qu’une question soit portée à l’ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moins 10 jours avant la date de la réunion.

Le Président ou le secrétaire peut en refuser l’inscription à l’ordre du jour, notamment lorsque cette question n’est pas du ressort du Comité social et économique.

Article 6.3 – Convocation

Les convocations aux réunions du Comité social et économique sont établies et communiquées par voie électronique à l’ensemble des membres du CSE, titulaires comme suppléants, par le Président.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du Comité social et économique sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions et, dans la mesure du possible, d’informer la Direction de tout remplacement avant la tenue de la réunion du comité social et économique.

Elles sont remises, conjointement avec l’ordre du jour ainsi qu’avec le projet de compte rendu de la précédente réunion, par voie électronique, si possible 8 jours avant la réunion et au plus tard 3 jours avant celle-ci.

Il est rappelé que l’ordre du jour doit être établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE, y compris en cas de réunion extraordinaire.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :

  • le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),

  • le responsable prévention de l’entreprise.

L’inspecteur du travail, le représentant de l’OPPBTP et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur, de la majorité des élus ou concernant les réunions du CSE suite à un accident du travail avec arrêt d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle.

Article 6.4 – Etablissement du procès-verbal de réunion

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;

  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux. Les informations présentant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par la Direction ne seront pas portées au compte rendu.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal faisant état de l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion soit établi à l’issue de la séance, en concertation avec le secrétaire du comité.

Le compte rendu est approuvé, après d'éventuelles modifications, en début de séance.

Une fois approuvé, le compte rendu est signé par le Président et le secrétaire. Il peut ensuite être affiché ou diffusé au personnel à l'initiative de la Direction.

Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion lorsque le Président le leur demande expressément.

Article 6.5 – Modalités de réunion

En cas de nécessité, et si les moyens techniques le permettent, les réunions du Comité Social et Economique peuvent se dérouler en visioconférence sur accord entre ses membres élus et le Président. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois fois par année civile, conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail.

Ces réunions se déroulent selon les modalités envisagées par les dispositions règlementaires prévues aux articles D. 2315-1 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Heures de délégation

Article 7.1 – Crédit d’heures

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, en fonction du nombre d’élus titulaires au sein du Comité Social et Economique, étant précisé qu’il pourra faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Cette règle ne peut toutefois amener un membre à disposer dans un mois de plus d’une fois et demi son crédit d’heures.

La répartition effectuée sera communiquée dans la mesure du possible à la Direction des Ressources Humaines au cours de la réunion du CSE du mois précédent, et en tout état de cause dans un délai de 8 jours minimum avant la date prévue d’utilisation par le biais du formulaire annexé, afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées. En cas d’absence pour maladie d’un des bénéficiaires annoncés entraînant une modification de la répartition du crédit d’heures, l’information sera transmise immédiatement au service RH.

Article 7.2 - Utilisation des heures de délégation et des bons de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Aussi, le représentant informe si possible au moins 48 heures à l’avance, à défaut dans les meilleurs délais, sa hiérarchie ainsi que la Direction des ressources humaines de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable, effectuée par courrier électronique, comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour. Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis au responsable du service, copie la Direction des ressources humaines.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :

  • remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,

  • répartition des heures de délégation entre élus,

  • dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.

Article 8 – Formation des élus au Comité social et économique

Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :

  • au début de leur mandat, les membres élus titulaires du Comité social et économique bénéficient d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;

  • la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis;

  • la formation économique est prise en charge par le Comité social et économique sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail ;

  • le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 9 – Moyens matériels à destination des représentants du personnel et des représentants syndicaux

Article 9.1 – Local et Affichage

Le Comité social et économique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du Code du travail.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements distincts de ceux destinés aux communications syndicales. Les membres du CSE peuvent également utiliser les moyens technologiques de l’information à leur disposition tels que mails et intranet. 

Article 9.2 – Téléphone et ordinateur portables

Il est convenu de mettre à la disposition de l’ensemble des membres du Comité social et économique, titulaires comme suppléants, un téléphone portable ainsi qu’un ordinateur portable. Ces attributions ne concernent que les représentants du personnel ne disposant pas de tels outils fournis par la société dans le cadre professionnel.

Leur usage est strictement réservé à l’exercice du mandat de représentant du personnel et n’est pas autorisé à des fins personnelles.

Article 10 – Budgets du Comité social et économique

Les parties conviennent de faire application des dispositions relatives au calcul du budget de fonctionnement si bien que ce dernier se verra attribuer, tous les ans, 0,2 % de la masse salariale brute, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail (masse salariale brute sécurité sociale déplafonnée).

Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles, le CSE se verra attribuer, tous les ans, 0,8 % de la masse salariale brute de l’entreprise, en référence aux sommes soumises à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, après exclusion des sommes afférentes aux indemnités de rupture, à l’intéressement et à la participation.

Ces sommes seront versées mensuellement par virement sur les comptes destinés aux œuvres sociales et au fonctionnement au plus tard le 15 du mois suivant.

Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.

Concernant les possibilités de transfert entre budgets ouvertes par les Ordonnances Macron, il est entendu que seuls les membres du CSE pourront décider, à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives.

Article 11 – Les commissions internes au Comité social et économique

Les parties conviennent que certaines dispositions légales supplétives ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités de l’entreprise et aux problématiques des salariés.

Au regard des prestations assurées par le groupe Action Logement, la mise en place d’une Commission d’information et d’aide au logement n’apparait pas nécessaires aux parties. Néanmoins, il est convenu que le thème de l’accès au logement des salariés soit inscrit une fois par an à l’ordre du jour du CSE.

Ainsi, les parties décident d’instituer, au sein du Comité Social et Economique, les commissions suivantes :

  • Commission diversité, égalité professionnelle et qualité de vie au travail (QVT)

La Commission diversité, égalité professionnelle et QVT sera réunie une fois par an, dont une avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions en faveur de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les plans d’actions à mettre en œuvre. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique.

Celle-ci est composée d’un représentant élu désigné par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

  • Commission Mutuelle

La Commission Mutuelle sera réunie une fois par an avec un représentant du courtier ou de l’organisme assureur, pour assurer le suivi du contrat frais de santé et participer aux décisions d’évolution du régime afin d’en garantir l’équilibre financier et d’en apporter des améliorations.

Celle-ci est composée d’un représentant élu désigné par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance.

Elle est présidée par un représentant de la Direction.

Article 12 – Le recours à un expert

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le Comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail aux articles L. 2315-78 et suivants.

Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • les cas de recours à l’expert,

  • les modalités de financement de cet expert.

En revanche, les parties sont convenues de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • le rapport de l’expert est nécessairement rendu 10 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE,

  • l’expert aura 3 jours à compter de sa désignation pour faire ses demandes d’informations à l’employeur. Ce dernier s’engage à lui répondre dans un délai de 5 jours,

  • dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise.

Article 13 – Les délais de consultation

Les parties au présent accord précisent être conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis. Elles conviennent néanmoins de faire application des délais prévus à l’article R. 2312-6 du Code du travail, à savoir un mois pour l’ensemble des consultations et deux mois en cas d’intervention d’un expert.

L’avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée à la discrétion des seuls membres titulaires, y compris dès la première réunion.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le Comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.

Ces délais courent à compter :

  • soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,

  • soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.

Partie 4 : Dispositions relatives aux attributions de l’instance

Outre le fonctionnement, les parties au présent accord ont entendu adapter les attributions du Comité social et économique afin de :

  • tenir compte des réalités opérationnelles de l’entreprise et des spécificités propres à son activité,

  • recentrer les informations transmises sur les informations jugées utiles par les partenaires sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives,

  • sortir le dialogue social de sa logique formaliste pour privilégier la qualité des échanges sur la quantité des données.

Dans ce cadre, les parties réaffirment leur attachement à ce que leur rôle soit exercé loyalement, dans le respect des prérogatives de chacun et de manière constructive, dans l’intérêt des collaborateurs et de l’entreprise.

Article 14 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes

Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du Comité social et économique.

Dans ce cadre, dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.

Au-delà des éléments nécessitant une consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, à chaque réunion, les informations suivantes :

  • un point sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • l’évolution de l’emploi et des effectifs par type de contrat ;

  • un point sur la sécurité.

Il sera présenté, annuellement, aux membres du Comité social et économique les résultats des négociations annuelles obligatoires, notamment en matière de rémunération.

Article 15 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales.

Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement utiles, en temps utile.

Article 15.1 - Mode d’emploi

La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’entreprise.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur une plateforme dématérialisée en ligne, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments confidentiels et identifiés comme tels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

Article 15.2 - Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour les deux années précédentes, et l’année en cours. Des perspectives pour les trois années à venir seront également communiquées, à savoir notamment : le chiffre d’affaires prévisionnel, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés.

En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :

  1. Données sociales

Evolution des effectifs

  1. Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et type de contrat

  2. Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et qualification

  3. Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe et par nationalité

  4. Effectif mensuel moyen avec répartition par sexe statut et type de contrat

  5. Nombre de travailleurs handicapés employés au cours de l’année

  6. Pyramide des âges au 31/12

  7. Pyramide des anciennetés au 31/12

  8. Nombre total de stagiaires accueillis au cours de l’année

  9. Effectif moyen mensuel de travailleurs temporaires

  10. Nombre d’heures de travail réalisées par des travailleurs temporaires au cours de l’année

  11. Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, temporaires, à temps partiel et à des salariés appartenant à une entreprise extérieure

Evolution des emplois

  1. Nombre d’embauches au cours de l’année par sexe, statut et type de contrat

  2. Nombre de départs au cours de l’année par sexe, statut et motif

  3. Nombre de salariés promus au cours de l’année par sexe et statut

Rémunérations

  1. Masse salariale annuelle (brute SS déplafonnée) et cotisations sociales

  2. Rapport entre la masse salariale annuelle (brute SS déplafonnée) et l’effectif moyen

  3. Rémunération brute mensuelle minimale, moyenne et maximale par sexe, statut et qualification

  4. Evolution des rémunérations au cours de l’année par sexe et statut

  5. Total des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

  6. Total de l’abondement versé par l’entreprise

Formation professionnelle

  1. Montant consacré au financement du plan de formation (masse salariale brute SS déplafonnée, coûts pédagogiques, coûts salariaux et annexes, remboursements)

  2. Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par statut et par sexe

  3. Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par domaine

  4. Nombre de salariés formés au cours de l’année

  5. Nombre de formations réalisées au cours de l’année dans le cadre du compte personnel de formation

  6. Nombre de congés individuels de formation, de bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience réalisés au cours de l’année

  7. Nombre de tuteurs formés dans l’entreprise

  8. Bilan des contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation) accueillis au cours de l’année précédente (diplôme préparé, résultats et issue)

Conditions de travail

  1. Horaire collectif et durée du travail

  2. Nombre de salariés à temps partiel par sexe et par durée du travail

  3. Nombre de journées d’absence par sexe, statut et type d’absence

  1. Données santé et sécurité

Bilan santé

  1. Nombre de maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale au cours de l’année

  2. Nombre de visites médicales ou entretiens infirmiers réalisés au cours de l’année

  3. Nombre de salariés déclarés inaptes par le médecin du travail au cours de l’année

  4. Nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude

  5. Rapport de santé au travail réalisé par le médecin du travail

  6. Nombre de dossiers suivis par TRAJEO’H et bilans

Bilan AT (QPE)

Plan annuel de prévention

Document unique d’évaluation des risques

  1. Représentation du personnel

Comité Social et Economique

  1. Procès-verbaux des élections professionnelles

  2. Composition du CSE

  3. Comptes rendus des réunions du CSE

  4. Montant des budgets fonctionnement et ASC

Négociations

  1. Représentativité syndicale

  2. Mandats syndicaux

  3. Accords d’entreprises

  1. Données économiques et financières

Rapport des commissaires aux comptes, bilan comptable et compte de résultat

Budget prévisionnel initial et actualisations

Plan Moyen Terme (PMT)

Recours à la sous-traitance et aux prestations de service

  1. Etat annuel financier

  2. Liste des tiers utilisés (nom, activité, volume)

Rapport annuel de gestion

Décision de l’associé unique

Crédits d’impôts

  1. Utilisation du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)

Actionnariat

  1. Orientations stratégiques

Conjoncture

Stratégie (Groupe et entreprise)

Organisation

Impacts envisagés sur l’emploi et les compétences

  1. Evolution prévisionnelle des effectifs

  2. Axes prioritaires de formation

  3. Plan de formation prévisionnel de l’année N+1

  4. Plan de formation de l’année en cours

  5. Plan de formation réalisé N-1

Article 16 – Les informations-consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 13 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 13.

Article 17 – Les informations-consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté régulièrement sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 17.1 - Les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences.

Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.

Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :

  • les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, telle que définie à l’article 15 du présent accord, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;

  • les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.

Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :

  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,

  • l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 13 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.

En de cas recours à un expert, sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les trois ans.

Article 17. 2 - La situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.

Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 15 du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier,

  • la Direction invitera le Secrétaire général de l’entreprise, ou, à défaut, le Directeur Comptable, à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE.

  • l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 13 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.

En de cas recours à un expert, sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.

L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée à raison d’une fois par an.

Article 17.3 - La politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 15 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :

  • évolution de l’emploi et des qualifications,

  • formation professionnelle 

  • prévention : bilan annuel de la situation en matière de santé, sécurité et conditions de travail et le document unique d’évaluation des risques,

  • situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,

  • les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE,

  • l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 13 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.

En de cas recours à un expert, sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.

L’information-consultation relative à la politique sociale sera réalisée à raison d’une fois par an.

PARTIE 5 – Dispositions finales

Article 18 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 19 – Suivi et révision de l’accord

Le Comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Article 20 – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé à la DIRECCTE via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Chevilly-Larue, le / /2019,

ANNEXES

Annexe 1 – Bon de délégation

Annexe 2 – Formulaire de répartition des heures de délégation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com