Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours au sein de La Fabrique de l'industrie" chez ASS - LA FABRIQUE DE L INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS - LA FABRIQUE DE L INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010096
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA FABRIQUE DE L'INDUSTRIE
Etablissement : 75026328700021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, numéro de SIRET 750 263 287 000 21, dont le siège social est situé 81, boulevard Saint-Michel, 75005 PARIS représentée par ……………., agissant en qualité de Délégué général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Les salariés de l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

L’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE et les salariés sont ci-après dénommés collectivement « les parties ».

PRÉAMBULE

L’objet du présent accord est de mettre en place les conventions de forfaits en jours au sein de l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE.

Le présent accord est conclu en vertu des nouvelles dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.

Cet accord a été transmis par courriel à l’ensemble des salariés le lundi 4 mars 2019 avant de faire l’objet d’une consultation le vendredi 29 mars 2019.

Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

  1. Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie à l’article 2.

  1. Catégories de salariés concernés

Sont concernés les salariés cadres au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail et plus précisément les salariés cadres à partir de la position conventionnelle 1.1. tel que défini par l’annexe II de la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 annexée à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques applicable à LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE.

Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE.

Sont exclus du champ d’application du présent avenant les salariés qui relèvent de :

  • la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par le présent avenant.

  • la catégorie des cadres intégrés, les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

    De la même manière, sont exclus du champ d’application du présent avenant les salariés cadres et non cadres occupés selon l’horaire collectif de travail.

  1. Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

L’accord exprès sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, laquelle repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux nouveaux salariés à leur embauche et par voie d’avenant contractuel aux salariés dont le contrat est actuellement en cours d’exécution.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;

  • le nombre de jours annuels travaillés ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens périodiques avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge de travail (qui doit être raisonnable), l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, les éventuelles difficultés rencontrées de manière à les prévenir en procédant aux ajustements nécessaires et éviter ainsi le risque d’un dépassement de la durée annuelle de travail.

  1. Durée et décompte du temps de travail

    1. Durée du travail

La durée du travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié détermine le nombre de jours effectivement travaillés dans la période annuelle de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra, le cas échéant prévoir une durée inférieure.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L.3121-27 du Code du travail),

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail),

  • aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail).

    1. Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou commencée après 13 heures (étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi- journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif).

Le décompte et la répartition du temps de travail sont effectués mensuellement au moyen d’un document de contrôle déclaratif rempli par le salarié.

Lorsqu’il apparaît une situation de non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, au vu du document de contrôle, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé dans les meilleurs délais, afin d’en déterminer les causes, mettre en place les actions correctrices nécessaires notamment par la prise obligatoire d’un jour de repos ou en réduisant sa charge de travail, etc.

  1. Jours de repos supplémentaires

    1. Définition

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.

Calcul des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :

Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année considérée - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.

Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

À défaut, ces jours ne pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Les jours de repos sont à prendre en demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié.

Les demandes devront être adressées auprès du responsable hiérarchique au minimum 5 jours ouvrés préalablement à la date d’absence sollicitée, étant précisé que ces demandes pourront faire l’objet d’un refus pour nécessité de service.

Renonciation aux jours de repos supplémentaires

En accord avec son supérieur hiérarchique, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une rémunération minimale de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35 % au-delà.

Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.

Ce dispositif de rachat de jours de repos ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

  1. Rémunération

    1. Rémunération annuelle et lissage de la rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.

Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congés sans solde ou tout autre absence non rémunérée).

Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 [soit 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours) / 12 mois].

Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence tel que défini à l’article 7 ci-après.

  1. Gestion des entrées / sorties en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence fixée à l’article 4.1 des présentes correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

  1. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

    1. Choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

Il est expressément convenu que chaque jour ouvré de la semaine est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié prenne un jour de repos. En revanche, les samedis et les dimanches sont considérés comme non travaillés sauf si le salarié informe qu’il travaillera.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect de ces dispositions.

Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos.

Aucun salarié de l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE ne pourra être sanctionné pour défaut de réponse à un appel ou à un courrier électronique d’un correspondant dans l’intervalle compris entre 20h00 et 8h00, sauf situation d’urgence avérée.

Des modalités supplémentaires d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion pourront être déterminées par l’Association, par le biais de la rédaction d’une charte relative au droit à la déconnexion. Ces modalités seront alors communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

  1. Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés cadres travaillant dans le cadre d’un forfait en jour sur l’année ne soit pas impactée par ce mode d’activité.

Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE met en œuvre un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif informatique que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos.

Entretien semestriel de suivi

Un entretien semestriel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’organisation de travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan semestriel de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires.

Le compte rendu de cet entretien semestriel de suivi sera tenu par la Direction qui prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

L’un des deux entretiens semestriels de suivi aura lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs.

Faculté d’alerte de la hiérarchie en cas de surcharge de travail

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien semestriel, les salariés devront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge de travail.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Sa hiérarchie devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Dispositions finales

    1. Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel de l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE suite à la consultation personnelle et secrète ayant eu lieu le vendredi 29 mars 2019.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Les salariés seront informés de son entrée en vigueur.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Ile-de-France via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Fait à Paris, le 29 mars 2019

En huit exemplaires,

Pièce jointe annexée :

  • procès-verbal de consultation des salariés en date du 29 mars 2019

PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIÉS

Le vendredi 29 mars 2019, l’ensemble des salariés de l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE a été consulté sur le projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE.

Dans ce cadre, il a été procédé à un vote à bulletin secret du personnel. Un bureau de vote a été constitué par la salariée la plus âgée, présidente, et les deux plus jeunes salariés de l’association.

La question suivante a été posée :

  • Acceptez-vous de ratifier le projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours proposé par la Direction ?

À cette question, il a été répondu de la façon suivante :

  • oui : 7 voix,

  • non : 0 voix,

  • abstentions : 1 voix.

La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord collectif proposé par la Direction de l’association LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE est adopté.

Le présent procès-verbal sera joint à titre d’annexe de cet accord collectif.

Fait à Paris, le 29 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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