Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002522
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : COUVERTURE SERRUAU
Etablissement : 75033191000018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE TRAJET ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

L'entreprise individuelle Damien SERRUAU, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Chef d’entreprise, relevant du code APE 43.91B, immatriculée sous le n° de SIRET 75033191000018 et située à CHAUVIGNY-DU-PERCHE (41270) La Flecherie,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise individuelle Damien SERRUAU, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise individuelle Damien SERRUAU a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de repas. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

  • L'INDEMNITE DE TRAJET

  • LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des ouvriers, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise*.

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

*Les ETAM et les cadres ne bénéficient pas à ce jour de disposition en matière d’indemnité de trajet

Article 2 : Indemnité de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

  • Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

  • Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

  • Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Article 3 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

A compter du 1er avril 2023, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 4 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise individuelle Damien SERRUAU afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2023.

Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise individuelle Damien SERRUAU sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Blois, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à CHAUVIGNY-DU-PERCHE, le 24 février 2023

Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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